Thème : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
PROTOCOLE D’ACCORD
ENTRE
La Société
STRYKER France SAS dont le siège social est situé ZAC avenue de Satolas Green – 69330 Pusignan, représentée par sa Présidente, , ci-après dénommée « La Société »,
D’une part
ET
Les Organisations Syndicales suivantes :
Le Syndicat CFDT, représenté par, déléguée syndicale, ci-après dénommé CFDT,
Le Syndicat FO, représenté par, déléguée syndicale, ci-après dénommé FO,
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par, délégué syndical, ci-après dénommé
CFE-CGC,
D’autre part,
Les Organisations Syndicales signataires et la Société sont prises ensemble sous le vocable unique de : « les parties ».
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail sur la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société STRYKER France SAS a invité les organisations syndicales représentatives à négocier sur la rémunération, notamment les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au cours de 3 réunions qui se sont tenues le 7 et 21 novembre et le 5 décembre 2024.
La Direction a communiqué aux organisations syndicales, en amont de la première réunion, les informations pour leur permettre de négocier utilement.
Après deux années marquées par un contexte inflationniste exceptionnel justifiant des mesures particulières, la Direction a souhaité revenir sur un format d’augmentations individuelles conforme aux valeurs de la Société, soit la valorisation de l'investissement et de la performance des collaborateurs.
En parallèle de ce dispositif d’augmentation salariale, les parties rappellent que les collaborateurs bénéficient de dispositifs collectifs d’association à la performance collective, que sont l’accord d’Intéressement, renégocié en 2024 pour 3 exercices, et le bonus fondé sur les performances Européennes ou Globales du groupe Stryker.
Enfin, les parties ont souhaité ajouter des mesures annexes comme l’augmentation de la prise en charge des titres restaurant.
Après trois réunions de négociation relative à la rémunération, le temps de travail et au partage de la valeur ajoutée 2025, les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont exposés ci-après.
I – REMUNERATION DE BASE
Les parties ont décidé d’affecter une enveloppe globale destinée à l’attribution d’augmentations individuelles au mérite, en fonction de l’évaluation de la performance de chaque salarié conformément au process global établi au sein de l’entreprise.
L’attribution de ces augmentations est conditionnée à l’obtention au minimum de l’évaluation Performance en développement / « Developping performance » lors de la revue de performance.
L’enveloppe globale affectée à ces augmentations est
de 3,75 % pour l’année 2025.
Cette mesure s’applique à l’ensemble des collaborateurs en CDI et en CDD dès lors qu’ils auront intégré les effectifs de la Société au plus tard le 30 septembre 2024. En revanche, cette mesure ne s’appliquera pas aux salariés en contrat d’alternance dans la mesure où ils bénéficient des augmentations décidées sur les minima conventionnels.
Les augmentations de salaire seront effectives
au 1er mars 2025.
La Société mettra à disposition une enveloppe supplémentaire, destinée aux ajustements et à la réduction des écarts potentiels de rémunération entre les femmes et les hommes. Cette enveloppe sera directement gérée par le Centre d’expertise, Total Reward qui effectuent chaque année une revue de l’ensemble des rémunérations des collaborateurs afin de s’assurer que les salariés soient rémunérés équitablement et selon les standards du marché. Ces ajustements prendront effet en cours d’année, à l’été 2025.
II - VERSEMENT DES BONUS
Le paiement des bonus 2024 interviendra en mars 2025.
III – TICKETS RESTAURANT
Les parties conviennent que le montant des tickets restaurants sera revalorisé à compter du 1er janvier 2025 pour la part patronale à hauteur de 7,18 €, soit un ticket de 11,97 €.
IV - DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Réduction du Temps de Travail
Calcul des journées de RTT et de repos en 2025 pour les salariés qui en bénéficient :
Pour les salariés non-cadres, ils bénéficieront de
12 jours, répartis de la manière suivante :
3 JRTT à positionner sur le 1er Trimestre
3 JRTT à positionner sur le 2ème trimestre
3 JRTT à positionner sur le 3ème trimestre
3 JRTT à positionner sur le 4ème trimestre
Pour les salariés cadres, ils bénéficieront de
11 jours, répartis de la manière suivante :
3 JRTT à positionner sur le 1er Trimestre
3 JRTT à positionner sur le 2ème trimestre
2 JRTT à positionner sur le 3ème trimestre
3 JRTT à positionner sur le 4ème trimestre
Rachat RTT
Les parties ont convenu d’utiliser la faculté de monétiser les jours de RTT, pour les jours acquis en 2025, dans la limite de 4 jours par an, soit un par trimestre. Le paiement de ces jours s’effectuera en début d’année 2026.
V – JOURNEE DE SOLIDARITE
L’accomplissement de la journée de solidarité étant désormais inclus dans le calcul du nombre de RTT ainsi que dans le forfait des salariés sous convention de forfait jour, il ne donne plus lieu au retrait d’un jour de repos ou de RTT.
Pour les salariés dont l’horaire hebdomadaire est de 35 heures et qui ne bénéficient pas de jours de RTT (formule B de l’accord sur le temps de travail), l’accomplissement de la journée de solidarité se fera soit via l’accomplissement de 7h supplémentaires sans que ces heures ne soient rémunérées ou soit via la pose d’un jour de congé payé ou de congé sans solde le lundi de Pentecôte.
VI – BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES DU CSE
A compter du 1er janvier 2025, le budget des œuvres sociales du CSE est revalorisé. Il passe de 0.9 à 1% de la masse salariale.
VII – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
La Société Stryker France SAS a conclu un accord d’Intéressement pour les exercices 2024, 2025 et 2026 le 17 juin 2024.
Conformément aux dispositions de cet accord, ainsi que celles de l’accord de méthode sur les négociations annuelles obligatoires, les parties à l’accord se réuniront au premier semestre 2025 afin d’actualiser les objectifs 2025 par avenant à l’accord d’Intéressement.
VIII – DUREE ET FORMALITES
8.1 – Durée de l’accord
Les dispositions du présent accord sont conclu pour une durée indéterminée à l’exception des mesures pour lesquelles il est mentionné une durée spécifique dans le cadre du présent accord.
8.2 - Dépôt légal
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire original sera remis à chacun des syndicats ayant participé à la négociation.
8.3 - Information des représentants du personnel et des salariés
La Société déposera sur la BDESE une copie du présent accord pour information aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2262-5 du Code du travail.
Conformément à l’avis affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction, les salariés peuvent consulter les accords d’entreprise en vigueur dans la Société à la Direction des Ressources Humaines ainsi que sur l’intranet de la Société.