Accord d'entreprise STRYKER FRANCE SAS

Négociation Annuelle Obligatoire 2024 - PROTOCOLE D'ACCORD

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

20 accords de la société STRYKER FRANCE SAS

Le 12/12/2023



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Thème : La rémunération, le temps de travail
et le partage de la valeur ajoutée


PROTOCOLE D’ACCORD

ENTRE


La Société

STRYKER France SAS dont le siège social est situé ZAC avenue de Satolas Green – 69330 Pusignan, représentée par sa Présidente, ***, ci-après dénommée « La Société »,

D’une part

ET



Les Organisations Syndicales suivantes :

Le Syndicat CFDT, représenté par ***, déléguée syndicale, ci-après dénommée CFDT,

Le Syndicat FO, représenté par ***, déléguée syndicale, ci-après dénommé FO,


Le Syndicat CFE-CGC, représenté par ***, ci-après dénommé

CFE-CGC,





D’autre part,


Les Organisations Syndicales signataires et la Société sont prises ensemble sous le vocable unique de : « les parties ».

PREAMBULE


Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail sur la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société STRYKER France SAS a invité les organisations syndicales représentatives à négocier sur la rémunération, notamment les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au cours de 3 réunions qui se sont tenues le 29 novembre, le 6 et le 12 décembre 2023. 
La Direction a communiqué aux organisations syndicales, en amont de la première réunion, les informations pour leur permettre de négocier utilement.

Eu égard au contexte inflationniste et aux enjeux actuels de l’entreprise, les parties ont convenu de se focaliser sur des mesures significatives permettant de répondre dans le même temps à la reconnaissance de la performance et du mérite, ainsi qu’à la thématique du pouvoir d’achat.

Par ailleurs, les parties ont souhaité mobiliser à nouveau certains des dispositifs mis en place par les pouvoirs publics dans le cadre de la loi portant mesure d’urgence sur le pouvoir d’achat ainsi que de la loi de finance rectificative pour 2022.

Après trois réunions de négociation relative à la rémunération, le temps de travail et au partage de la valeur ajoutée 2023, les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont exposés ci-après.


I – REMUNERATION DE BASE


Les parties ont décidé de revenir au système d’affectation d’une enveloppe globale destinée à l’attribution d’augmentations individuelles au mérite, en fonction de l’évaluation de performance de chaque salarié et selon le process global établi au sein de l’entreprise.

L’attribution de ces augmentations est conditionnée à l’obtention au minimum de l’évaluation Performance irrégulière /« Developping performance » lors de la revue de performance.

L’enveloppe globale affectée à ces augmentations est

de 4,5 %.


Exceptionnellement en 2024, afin de tenir compte du contexte inflationniste persistant, l’augmentation au mérite ne pourra être inférieure

à 80 euros bruts par mois pour chaque salarié dont le salaire annuel de base est inférieur à 40 000 euros brut.


Cette mesure s’applique à l’ensemble des collaborateurs en CDI et en CDD dès lors qu’ils auront intégré les effectifs de la Société au plus tard le 30 septembre 2023. En revanche, cette mesure ne s’appliquera pas aux salariés en contrat d’alternance dans la mesure où ils bénéficient des augmentations décidées sur les minima conventionnels.

Les augmentations de salaire seront effectives

au 1er mars 2024.


Une enveloppe de

0,25% sera attribuée pour les ajustements et la réduction des écarts potentiels de rémunération entre les femmes et les hommes en cours d’année. Ces ajustements prendront effet en cours d’année.



II - VERSEMENT DES BONUS


Le paiement des bonus 2023 interviendra en mars 2024.

III – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


Les parties ont décidé d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur en décembre 2023.

Le montant de la prime est fixé à :
  • 2 000 euros net pour les salariés dont la rémunération brute des 12 derniers mois n’excède pas 3 fois le montant du SMIC (soit 62 239.41 €) ;

  • 1 000 euros brut pour les salariés dont la rémunération brute des 12 derniers mois excède 3 fois le montant du SMIC (soit 62 239.41 €).


Les modalités d’attribution et de versement de cette prime font l’objet d’un accord autonome signé parallèlement au présent accord.

IV - DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 


Réduction du Temps de Travail

Calcul des journées de RTT en 2024 pour les salariés qui en bénéficient :
Pour les salariés non-cadres, ils bénéficieront de

13 jours, répartis de la manière suivante :

  • 3 JRTT à positionner sur le 1er Trimestre
  • 4 JRTT à positionner sur le 2ème trimestre
  • 3 JRTT à positionner sur le 3ème trimestre
  • 3 JRTT à positionner sur le 4ème trimestre

Pour les salariés cadres, ils bénéficieront de

12 jours, répartis de la manière suivante :

  • 3 JRTT à positionner sur le 1er Trimestre
  • 3 JRTT à positionner sur le 2ème trimestre
  • 3 JRTT à positionner sur le 3ème trimestre
  • 3 JRTT à positionner sur le 4ème trimestre

Rachat RTT


Les parties ont convenu d’utiliser la faculté de monétiser les jours de RTT, pour les jours acquis en 2024, dans la limite de 4 jours par an, soit un par trimestre. Le paiement de ces jours s’effectuera en début d’année 2025.


V – JOURNEE DE SOLIDARITE


L’accomplissement de la journée de solidarité étant désormais inclus dans le calcul du nombre de RTT ainsi que dans le forfait des salariés sous convention de forfait jour, il ne donne plus lieu au retrait d’un jour de repos ou de RTT.

Pour les salariés dont l’horaire hebdomadaire est de 35 heures et qui ne bénéficient pas de jours de RTT (formule B de l’accord sur le temps de travail), l’accomplissement de la journée de solidarité se fera soit via l’accomplissement de 7h supplémentaires sans que ces heures ne soient rémunérées ou soit via la pose d’un jour de congé payé ou de congé sans solde le lundi de Pentecôte.

VI – BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES DU CSE


A compter du 1er janvier 2024, le budget des œuvres sociales du CSE est revalorisé. Il passe de 0.5 à 0.9% de la masse salariale.


VII – OUVERTURE DE NEGOCIATION SUR L’ACCORD INTERESSEMENT


La Société Stryker France était couverte par un accord d’Intéressement pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
Les parties conviennent d’ouvrir les négociations sur la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement sur le premier semestre 2024.


VIII - FORMALITES


8.1 - Dépôt légal


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire original sera remis à chacun des syndicats ayant participé à la négociation.

8.2 - Information des représentants du personnel et des salariés


La Société déposera sur la BDESE une copie du présent accord pour information aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2262-5 du Code du travail.

Conformément à l’avis affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction, les salariés peuvent consulter les accords d’entreprise en vigueur dans la Société à la Direction des Ressources Humaines ainsi que sur l’intranet de la Société.


Fait à Pusignan, le 12 décembre 2023

Pour la DirectionPour la CFDT

PrésidenteDéléguée Syndicale










Pour FOPour CFE-CGC

Déléguée SyndicaleDélégué syndical

Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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