Accord d'entreprise STUCE

Avenant n°3 à l'accord relatif à l'attribution de la prime de présentéisme

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 30/06/2024

22 accords de la société STUCE

Le 20/06/2023
























AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF A

L’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE PRESENTEISME

ENTRE :

La société STUCE, représentée par son Directeur Général, Monsieur ,


ET :

La déléguée syndicale CFE CGC, , dûment désignée conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail,

La déléguée syndical CFDT, dûment désignée conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail,


La déléguée syndicale CFTC, , dûment désignée conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail,

La déléguée syndicale CGT, dûment désignée conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail,


Il est convenu ce qui suit :

préambule :

Le présent avenant a pour effet de prolonger l’accord sur la prime de présentéisme, présente à l’article 7.1 de l’accord relatif à la prime de présentéisme signé le 27 juin 2017, destiné à valoriser le présentéisme en entreprise.

article 1 : champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Stuce. Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.

article 2 : cadre juridique

La disposition suivante modifie l’accord en vigueur relatif à la modalité de révision de l’accord.

article 3 : modification des modalites de revisions

L’article 7.1 de l’accord de référence prévoyait qu’il était conclu pour une durée de 2 ans, renouvelable par voie expresse.

La Direction et les partenaires sociaux ont décidé la modification suivante :
L’accord initial sera prorogé pour une année. Il devra être revu au plus tard avant le 30 juin 2024.

article 4 : dispositions finales

Le présent avenant sera opposable, sous réserve des formalités de dépôt, à l’ensemble des salariés de l’entreprise Stuce.

article 4.1 - modalités de révision de l’accord

La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires. L'avenant pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

article 4.2 - dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE. La direction procédera également au dépôt d’un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail modifié par Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 - art. 1.

La direction conservera un exemplaire original de l’accord et adressera un exemplaire original à chaque signataire, ainsi qu’à l’ONDS.

Ce dépôt interviendra à l’expiration du délai d’opposition.

Fait en sept exemplaires à Colmar, le 20/06/2023



le directeur general




la déléguée syndicale cfdt
la déléguée syndicale cftc







la déléguée syndicale cfe-cgc




la déléguée syndicale cgt

Mise à jour : 2023-11-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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