Accord d'entreprise STUCE

AVENANT N° 4 A L'ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE PRESENTEISME

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 30/06/2025

22 accords de la société STUCE

Le 22/11/2023
























AVENANT N°4 A L’ACCORD RELATIF A

L’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE PRESENTEISME



ENTRE :

La société STUCE, représentée par son Directeur Général,


ET :

La déléguée syndicale CFE CGC, dûment désignée conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail,

La déléguée syndical CFDT, dûment désignée conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail,


La déléguée syndicale CFTC, dûment désignée conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail,

La déléguée syndicale CGT, dûment désignée conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail,


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent avenant a pour effet de prolonger l’accord sur la prime de présentéisme, présente à l’article 7.1 de l’accord relatif à la prime de présentéisme signé le 27 juin 2017, destiné à valoriser le présentéisme en entreprise.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Stuce. Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.

ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE

La disposition suivante modifie l’accord en vigueur relatif à la modalité de révision de l’accord.
ARTICLE 3 : MODIFICATION DES MODALITES DE REVISIONS
L’article 7.1 de l’accord de référence prévoyait qu’il était conclu pour une durée de 2 ans, renouvelable par voie expresse.

La Direction et les partenaires sociaux ont décidé la modification suivante :
L’accord initial sera prorogé pour une année. Il devra être revu au plus tard avant le 30 juin 2025.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Le présent avenant sera opposable, sous réserve des formalités de dépôt, à l’ensemble des salariés de l’entreprise Stuce.
ARTICLE 4.1 - MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et
L. 2261-8 du code du travail à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires. L'avenant pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 226111, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

ARTICLE 4.2 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE. La direction procédera également au dépôt d’un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail modifié par Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 - art. 1.

La direction conservera un exemplaire original de l’accord et adressera un exemplaire original à chaque signataire, ainsi qu’à l’ONDS.

Ce dépôt interviendra à l’expiration du délai d’opposition.

Fait en sept exemplaires à Colmar, le 22/11/2023



LE DIRECTEUR GENERAL LA DELEGUEE SYNDICALE CFDT LA DELEGUEE SYNDICALE CFTC







LA DELEGUEE SYNDICALE CFE-CGC LA DELEGUEE SYNDICALE CGT





Mise à jour : 2024-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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