Accord d'entreprise STUCE

AVENANT RELATIF A LA PRIME DE PRESENTEISME 2025

Application de l'accord
Début : 02/06/2025
Fin : 30/06/2026

22 accords de la société STUCE

Le 25/09/2025


AVENANT RELATIF A LA PRIME DE PRESENTEISME 2025

ENTRE :

La société Stuce, représentée par son Directeur Général,



ET :

La déléguée syndicale CFE CGC, , dûment désigné conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail,

La déléguée syndicale CFDT, , dûment désignée conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail,


La déléguée syndicale CFTC, , dûment désignée conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail,

Le déléguée syndical CGT, , dûment désignée conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail,

Il est convenu ce qui suit :

article 1 : objet

Le présent avenant a pour objet d’adapter le montant de la

part B de la prime de présence prévue par l’accord d’entreprise en date du 13 juin 2024.

article 2 : Montant de l’abondement de la prime de présentéisme

L’entreprise abonde la prime de base de la formule A d’un montant 41 000 €. Cet abondement est distribué aux salariés éligibles.

Toutes les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets.

article 3 : entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux Parties pour la période de référence 2025.

article 4 : dispositions finales

Le présent accord sera opposable, sous réserve des formalités de dépôt, à l’ensemble des salariés de l’entreprise Stuce.

article 4.1 - modalités de révision de l’accord

L’objet du présent accord étant de valoriser le présentéisme de l’entreprise Stuce, les parties conviennent qu’il est conclu jusqu’au 30 juin 2026.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

article 4.2 – Clause de revoyure

Les parties signataires conviennent de se revoir avant le 30 juin 2026, pour faire le point sur les incidences des présentes dispositions de l’accord.


article 5 :-dépôt et publicité de l’accord :

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE. La direction procédera également au dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail modifié par Décret n°2008-1510 du 30 décembre 2008 - art. 1.

La direction conservera un exemplaire original de l’accord et adressera un exemplaire original à chaque signataire, ainsi qu’à l’ONDS.

Ce dépôt interviendra à l’expiration du délai d’opposition.

Fait à Colmar, le 25/09/2025


le directeur general




la déléguée syndicale cfdt
la déléguée syndicale cftc






la déléguée syndicale cfe-cgc




le délégué syndical cgt




Mise à jour : 2025-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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