Accord d'entreprise SUCRERIE DE BOIS ROUGE

Accord portant sur la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 28/02/2030

11 accords de la société SUCRERIE DE BOIS ROUGE

Le 24/02/2026


Accord portant sur la qualité de vie au travail
au sein de la Société Sucrerie de Bois Rouge


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc223347380 \h 2
Article 1. Information sur les événements relatifs à la vie de l’entreprise PAGEREF _Toc223347381 \h 2
Article 2. Mesures propres à l’amélioration des conditions de travail PAGEREF _Toc223347382 \h 2
Article 2.1. Analyse des conditions de travail PAGEREF _Toc223347383 \h 2
Article 2.2. Organisation du temps de travail des opérateurs en campagne sucrière PAGEREF _Toc223347384 \h 3
Article 3. Bon usage des outils numériques et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc223347385 \h 3
Article 3.1. Bon usage des outils numériques PAGEREF _Toc223347386 \h 3
Article 3.2. Définition du droit à la déconnexion pour tous les salariés PAGEREF _Toc223347387 \h 3
Article 3.3. Bon usage de la messagerie électronique PAGEREF _Toc223347388 \h 4
Article 4. Les temps de réunion PAGEREF _Toc223347389 \h 4
Article 5. Prévention des situations à risque PAGEREF _Toc223347390 \h 4
Article 6. Indicateurs relatifs à la QVT PAGEREF _Toc223347391 \h 5
Article 7. Bilan annuel PAGEREF _Toc223347392 \h 5
Article 8. Dispositif de communication PAGEREF _Toc223347393 \h 6
Article 9. Dispositions générales PAGEREF _Toc223347394 \h 6

Préambule

La direction et les organisations syndicales témoignent de leur volonté d’inscrire la qualité de vie au travail dans une démarche d’amélioration continue. La qualité de vie au travail résulte de différents facteurs tels que l’intérêt du travail, les conditions d’exercice de celui-ci, la qualité des relations de travail, le niveau d’implication ou d’autonomie, la conciliation des temps de vie ou encore la valorisation du travail effectué.

Convaincus que la qualité de vie au travail est décisive de la performance de l’entreprise et de ses salariés, de la fidélisation des salariés et de l’attractivité de Tereos, la direction et les organisations syndicales représentatives souhaitent, par le biais de cet accord, capitaliser sur l’engagement des femmes et des hommes de la Sucrerie de Bois Rouge.

Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, et la nature de leur contrat.

Il a été convenu et arrêté les dispositions ci-après :
Article 1. Information sur les événements relatifs à la vie de l’entreprise

Tout salarié, quel que soit son niveau hiérarchique doit pouvoir appréhender ce en quoi son activité répond aux objectifs de son service, de son équipe et plus globalement, participe à la vie de l’entreprise.

Cette nécessité implique de communiquer toute l’information utile sur les objectifs dédiés à chaque service pour décliner, partager et mettre en œuvre cette stratégie.

Ainsi, la direction de l’établissement, par le biais d’une communication interne adaptée et respectueuse des prérogatives des représentants du personnel, sera en charge de donner du sens aux décisions importantes concernant la vie de l’entreprise afin de favoriser leur compréhension et leur appropriation.
Article 2. Mesures propres à l’amélioration des conditions de travail

L’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel, peut comprendre toutes mesures visant à améliorer la qualité de vie au travail.

Soucieuse de la préservation de la santé de ses salariés, l’entreprise examinera les actions en faveur d’aménagements du cadre de travail et de repos, en concertation avec les membres de la délégation santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2.1. Analyse des conditions de travail

A ce titre, la direction de l’établissement s’inscrit dans une démarche pro-active d’analyse des conditions de travail de chacun des postes de l’entreprise, à raison de 2 postes par an.

Cette analyse sera fondée sur des critères objectifs et sera réalisée lors des créneaux de visites terrain proposées à la délégation santé, sécurité, conditions de travail.

Les actions découlant de ces analyses de poste seront incluses dans le suivi des actions listées par la délégation santé, sécurité et conditions de travail.

Le cas échéant, les recommandations formulées par la médecine du travail à la suite des éventuelles études de poste réalisées par son service prévention seront prises en compte.

Article 2.2. Organisation du temps de travail des opérateurs en campagne sucrière

L’organisation du temps de travail des opérateurs actuellement en vigueur pendant la période de campagne sucrière est issue d’un accord signé par l’ensemble des organisations syndicales de l’entreprise en 2012, sous l’égide de l’Inspection du Travail.

Cet accord stipule « la mise en place d’une organisation en quarts de 8 heures qui tient compte de l’attribution d’un temps de repos de 24 heures consécutives entre deux journées de travail, et ce par dérogation à la législation sur le temps de repos hebdomadaire ».

En 2019, à l’initiative de la direction soucieuse de respecter la législation en matière de repos hebdomadaire, plusieurs réunions de travail ont été organisées avec les organisations syndicales. Ces dernières ont refusé de modifier l’organisation du temps de travail des opérateurs en campagne sucrière.

Dans le cadre du présent accord, l’organisation du temps de travail des opérateurs en campagne sucrière fera à nouveau l’objet de réunions de travail organisées par la direction. Ces échanges s’étaleront de mi-avril 2026 au 31 mai 2027.
Article 3. Bon usage des outils numériques et droit à la déconnexion

L’entreprise s’engage à favoriser le bien-être au travail en s’inscrivant dans une démarche globale d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Cette démarche inclut le bon usage des outils numériques et le droit à la déconnexion, l’efficience des temps de réunion et le respect des dispositions relatives au temps de travail.

Article 3.1. Bon usage des outils numériques

Les moyens d’information et de communication mis à la disposition des salariés tels que les messageries électroniques, les ordinateurs portables, les téléphones mobiles, les tablettes, les réseaux et outils connectés font désormais partie de l’environnement professionnel.

Leur bon usage est devenu un enjeu déterminant pour la qualité de vie au travail de tous les acteurs de l’entreprise. En effet, utilisés à bon escient, les outils numériques mobiles peuvent permettre aux salariés de réaliser leur mission en bénéficiant d’une grande souplesse dans l’organisation de leur travail et d’une large autonomie.

Toutefois, ces nouveaux outils peuvent aussi, selon leur utilisation, affecter les conditions de travail, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ainsi que la santé des salariés.

C’est pourquoi, les parties au présent accord entendent définir des mesures concrètes permettant aux salariés d’exercer pleinement leur droit à la déconnexion et d’assurer ainsi le respect des temps de repos, de congé et de la vie personnelle et familiale.

Article 3.2. Définition du droit à la déconnexion pour tous les salariés

Le droit à la déconnexion s’entend comme un droit, pour le salarié, de ne pas être sollicité en dehors du temps de travail de façon à préserver ses temps de repos et de congés et sa vie personnelle et familiale, sauf situation particulière convenue à l’avance ou nécessités de service. Cette nécessité de service s’entend plus particulièrement et notamment pendant la période de campagne sucrière.

Le cas échéant, un premier état des lieux de la fréquence et de la nature des sollicitations en campagne sucrière 2026 sera effectué par les services concernés, afin de réfléchir aux solutions organisationnelles possibles.
Les périodes de repos (quotidien ou hebdomadaire), de congés (payés, conventionnels ou exceptionnels) et toute autre période de suspension du contrat de travail devront être respectées par l’ensemble des salariés, quel que soit leur niveau de responsabilité. L’effectivité du droit à la déconnexion repose sur la responsabilisation de tous les acteurs, ainsi que sur une prise de conscience de ce qui constitue un bon ou un mauvais comportement en matière d’usage des outils numériques.

Article 3.3. Bon usage de la messagerie électronique

Pour prévenir l’utilisation inadaptée, les parties conviennent de rappeler les règles de bon usage de la messagerie électronique. Celle-ci ne doit pas être le seul mode de communication entre les managers et leurs équipes et plus généralement entre les différents salariés. La communication orale est essentielle à la qualité des relations du travail et doit être privilégiée.

Les consignes à respecter sont les suivantes :

  • Choisir le moyen de communication le plus adapté : opportunité de privilégier l’échange oral, l’échange téléphonique, l’organisation d’une réunion physique ou de visioconférences selon la nature des sujets traités et leur durée.

  • Eviter de consulter sa messagerie pendant une réunion.

  • Identifier avec pertinence la liste des destinataires (pour action) et le nombre des personnes en copie (pour information).

  • Prêter attention au moment le plus opportun pour envoyer un message et préciser la date à laquelle la réponse est attendue en respectant un délai raisonnable.

  • Paramétrer un message d’absence pendant ses périodes de congés : lors de la prise des congés, les salariés sont invités à indiquer leur indisponibilité et la durée de celle-ci par un message d’absence indiquant si besoin la personne à prévenir en cas d’urgence.
Article 4. Les temps de réunion

Le temps passé par les salariés en réunion est important en raison des activités/projets transverses et des modes de travail de chacun. Cela implique qu’une attention particulière soit portée aux modalités d’organisation des réunions afin que celles-ci ne nuisent pas à l’efficacité professionnelle et à la vie personnelle et familiale des salariés.

L’employeur procédera au rappel régulier des principes essentiels concourant à la qualité des temps de réunion :
  • respect des horaires de l’établissement ;
  • respect de l’horaire prévu pour la réunion ;
  • délai de convocation raisonnable et fixation d’un ordre du jour prédéterminé ;
  • non-consultation de sa messagerie pendant une réunion ;
  • prise en compte des contraintes familiales ;
  • respect des temps de repas et de goûter ;
Article 5. Prévention des situations à risque

Dans le cadre de sa responsabilité sociale d’entreprise, du respect de ses engagements sociaux et afin de préserver la santé physique et mentale de ses salariés, l’entreprise s’engage à mettre en place une démarche de prévention collective assurant l’identification, l’évaluation et le traitement des situations pouvant présenter des risques aux salariés.

Des mesures et des actions sont mises en œuvre par l’entreprise pour permettre l’atteinte de cet objectif :
  • Recourir à l’aide d’une assistante sociale au travers de permanences physiques et/ou téléphoniques
  • Accéder à une plate-forme / cellule d’écoute psychologique (cf. coordonnées en annexe)

En complément, l’entreprise a intégré également le réseau du PSSM France (premiers secours en santé mentale) aux fins d’identifier les situations à risque nécessitant une prise en charge ou orientation psychologique avec l’aide de la médecine du travail.

Les parties considèrent que la qualité de vie au travail aux fins de lutter contre les risques psychosociaux nécessite la mobilisation et l’implication de l’ensemble des acteurs au sein de l’entreprise.

Elles entendent mettre en œuvre une démarche de prévention qui agit d’une part, lorsque le risque n’est pas encore avéré et qui consiste, d’autre part, à réduire les effets ou la propagation du risque lorsque celui-ci est identifié (par exemple par des mesures de protection, des actions de formation, l’accompagnement des salariés lors de projets).

Les mesures ci-après visent ainsi à éviter l’apparition des situations à risques :
  • Anticiper les changements organisationnels permettant de communiquer en amont auprès des salariés ;
  • Permettre à chacun de réaliser un travail de qualité, source d’épanouissement et de fierté en favorisant notamment l’autonomie nécessaire pour accomplir son travail ;
  • Suivre la charge de travail, condition nécessaire pour permettre au salarié de travailler dans des conditions épanouissantes notamment au cours de l’entretien annuel / professionnel
  • S’assurer de la qualité de l’environnement physique de travail,
  • Lutter activement contre toute forme de violence interne : incivilités, propos vexatoires, harcèlements, comportements inappropriés. Une information à l’embauche est faite par le Service des Ressources Humaines pour rappeler l’interdiction d’exercer ce type de pratique en milieu professionnel sous peine de s’exposer à une procédure disciplinaire.
Article 6. Indicateurs relatifs à la QVT

Il est à noter que les indicateurs relatifs à l’absentéisme et aux accidents de travail sont suivis mensuellement dans le cadre des réunions du Comité Social et Economique.

Indicateur n° 1 – Taux d’absentéisme : inférieur à 4% hors épidémie et congé paternité /maternité. Si cet indicateur est supérieur à la cible pendant 6 mois en continu, une analyse approfondie des motifs d’absence sera effectuée pour accompagner les situations individuelles.


Indicateur n° 2 – Taux de turnover


Indicateur n° 3 - Nombre d’actions réalisées par an au titre de la cohésion d’équipe favorisant la QVT (Ex. journées du personnel, safety day, …)


Indicateur n° 4 – Nombre de sollicitations de la cellule d’écoute psychologique


Article 7. Bilan annuel

Le bilan de l’année N-1 sera communiqué aux représentants du personnel lors de l’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
Article 8. Dispositif de communication

Afin de faciliter l’application de cet accord et des actions qui en découlent, l’entreprise s’engage à développer une communication en direction des salarié(e)s, mais aussi et tout particulièrement des managers.
Article 9. Dispositions générales

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature pour une durée déterminée de quatre ans, et ce pour toutes les mesures pouvant prendre effet à cette date, notamment les indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle. Toute autre mesure, ne pouvant pas être recensée à cette date prendra effet le premier jour du mois suivant la signature du présent accord.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de la Sucrerie de Bois Rouge par affichage et transmission support papier aux instances représentatives. Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIECCTE et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis selon les dispositions légales en vigueur.

Sa signature est intervenue le 24 février 2026, à Saint-André, entre les représentants de la direction de la Société Sucrerie de Bois Rouge et les Organisations Syndicales représentatives.





Pour la direction
Directeur d’établissement














Pour les organisations syndicales

Délégué syndical CFDT


Délégué syndical CFE-CGC


Délégué syndical CGTR



Délégué syndical FO

Mise à jour : 2026-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas