Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail et des congés
Entre les soussignés : Sud bois Conception dont le siège social est situé 2 rue joseph Cugnot 66000 PERPIGNAN représentée par son Président Mr xxxxxxxxxx
D’une part Et les salariés de la catégorie Ouvriers : Mr………………………………………………………………………………………….. D’autre part
Il a été préalablement exposé : Après diverses discussions, l’entreprise et ses salariés ont souhaité appliquer le principe de la semaine à 4 jours avec un horaire hebdomadaire à 36h00 afin d’organiser au mieux le service et les chantiers. Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre et les modalités de cet aménagement du temps de travail. La société est dépourvue de délégué du personnel et aucun salarié ne représente une organisation syndicale ils sont donc tous signataires de l’accord. Le présent accord conclu définit donc la création d’un statut social harmonisé au bénéfice de tous les salariés entrant dans la catégorie « OUVRIER » présents ou futurs embauchés. Les dispositions de cet accord mettent fin et remplacent les usages, décisions unilatérales et ou accords atypiques existants au sein de la Société Sud bois conception. Ceci exposé il a été convenu ce qui suit : Article 1/ Champ d application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Catégorie OUVRIER sont exclu du régime les ETAMS et les CADRES qui représente le service administratif de l’entreprise.
Article 2 /Temps de travail effectif Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 3 /Durée du travail A compter de la prise d’effet du présent accord, la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet sera fixé à 1607 heures et calculée selon les modalités figurant en annexe 1 correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35heures. Sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 36 heures, l’annualisation du temps de travail se traduit donc par l’attribution de jours de repos supplémentaires dit jours de RTT définis à l’article 5 du présent accord.
Article 4 /Congés payés Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrables. Le nombre annuel de jours ouvrables pour un salarié à temps complet est fixé à 30 jours + les jours de fractionnement selon les cas. Incidence de la maladie sur les congés Sauf assimilation par la loi à du travail effectif les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu ne sont pas prises en compte pour l’acquisition des droits à congés. Dans le cas ou les jours de RTT auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.
Article 5 / règles de prise des jours de RTT Les jours de RTT doivent être pris en concertation avec la direction dans le cadre de l’année civile sous forme de journées entières ou de demi-journées selon la procédure suivante : A prendre sous forme de journée entière ou de demi-journée (minimum) dans l’année civile en cours délai de prévenance : 15 jours Sous forme de demande écrite. En cas de nécessité de reporter les jours de repos ainsi positionnés, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté, en cas de modification à l’initiative du salarié ou de l’employeur. Les jours de RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre ils doivent impérativement être pris dans l’année civile et au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.
Article 6 / Principes d’organisation et d’aménagement du temps de travail La durée hebdomadaire moyenne est fixée à 36h00 et se répartit sur la base de 4 jours de travail, soit du lundi au jeudi avec 3 jours de repos consécutifs Vendredi Samedi et Dimanche. Les horaires sont les suivants : 07h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Article 7 / Heures supplémentaires Définition Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà du plafond conventionnel de 36h00 hebdomadaire ou des 1607 heures annuelles. Ces heures supplémentaires s’apprécient sur une base hebdomadaire au-delà de la 36eme heure. Les heures supplémentaires doivent être demandées à la direction au préalable, qui devra donner son accord.
Régime – Repos compensateur de remplacement ou de récupération Les heures supplémentaires définies ci-dessus ouvrent droit à majoration de salaire ou à repos compensateur de remplacement au choix du salarié. Le salarié effectuant des heures supplémentaires détermine le mode de compensation de ces heures (rémunération ou repos compensateur de remplacement) avec la direction par un accord verbal ou écrit. Peuvent bénéficier de ce dispositif tous les ouvriers à l’exception des Etams et des Cadres. Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès que la durée de repos capitalisé atteint une journée de travail selon l’horaire de référence. Ce repos est pris par journée entière ou demi-journée au choix du salarié et selon l’horaire en vigueur. Le repos doit être obligatoirement pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l’ouverture des droits. La date de repos est fixée d’un commun accord entre le salarié et la direction. Les heures non prises selon les conditions précédentes feront l’objet d’un paiement sous forme d’heures supplémentaires. La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d‘heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demie journée. Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour le calcul des droits des salariés à l’exception des dispositions concernant la durée maximale de travail, les heures susceptibles de s’imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et le calcul des droits à repos compensateur obligatoire. Les heures supplémentaires compensées ne s’imputent pas aux termes de l’article L 3121 – 25 du Code du Travail sur le contingent d’heures supplémentaires. Lorsque le salarié a opté pour le repos compensateur de remplacement au titre des heures supplémentaires effectuées ; le remplacement de ce repos par une indemnité compensatrice n’est possible que dans le cas de résiliation du contrat de travail ne permettant pas aux salariés d’apurer ses repos avant son départ effectif. Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 265h. Conformément aux dispositions de la convention collective des Ouvriers du Bâtiments IDCC 1596 Brochure 3193, Des heures supplémentaires, effectuées à la demande de l’entreprise, pourront être réalisées au-delà du contingent conventionnel. Outre les contreparties fixées ci-dessus, ces heures ouvriront droit à un repos compensateur égal à 100 %.
Article 8 Durée révision dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Révision Chaque salarié peut demander la révision de tout ou une partie du présent accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans une durée de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salaries liés par l’accord., soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception à la direction et déposée auprès de la direction départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Prud’hommes. Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle , le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation. Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entrainera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations sera établie, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’emploi et au Secrétariat greffe de Prud’hommes du ressort de l’entreprise. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des servies compétents. En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accort ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois. Pour l’application au présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autres part les salariés de la catégorie Ouvrier. Article 8 Date d’effet et de publicité Le présent accord organise l’harmonisation de la durée et l’organisation du temps de travail et des congés au sein de la société Sud bois conception à compter du 1er janvier 2024 Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du travail et de l’emploi et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du siège de la société conformément aux dispositions de l’article L 2231 -6 du code du travail.
Le Procès verbal de la consultation du personnel et du référendum est annexé au présent accord accompagné de la liste d'émargement de tous les salariés.
Perpignan Le 01/12/2023 Le Président, Mr xxx
ANNEXE : Exemple de décompte théorique de la durée annuelle du temps de travail effectif et jours RTT sur la base de 8 jours fériés dans l’année
Nombre de jours calendaires d’une année civile 365 Nombre de jours de repos hebdomadaires 104 Nombre de jours fériés ne correspondant pas avec un jour de repos hebdomadaire : 8 Nombre de jours de congés payés 30 Nombre de jours de RTT 6 Jours travaillés 217
Nombres de semaines travaillés 41 Durée annuelle du temps de travail 1607 Durée hebdomadaire 36 Horaire Journalier moyen : 9