Accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail
ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
ENTRE :
L’Association SUD MANAGEMENT ENTREPRISES, dont le siège social est à l’Agropole – 47310 ESTILLAC, immatriculée sous le numéro SIRET n°389 802 208 00014, représentée par, habilité aux fins des présentes par délégation expresse du Président de l’Association
Ci-après désigné « l’Association »
D’une part,
ET :
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 30 septembre 2019, et accord de prorogation des mandats en date du 11 septembre 2023, annexés aux présentes), ci-après :
D’autre part,
S O M M A I R E
TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE PAGEREF _Toc158717403 \h 2
Cet accord annule et remplace toutes dispositions antérieures relatives aux mêmes thèmes. PAGEREF _Toc158717404 \h 6 C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit. PAGEREF _Toc158717405 \h 6 CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc158717406 \h 7 CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc158717407 \h 7 ARTICLE 1 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc158717408 \h 7 ARTICLE 2 – Temps de pause PAGEREF _Toc158717409 \h 7 ARTICLE 3 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc158717410 \h 8 ARTICLE 4 – Repos quotidien PAGEREF _Toc158717411 \h 8 ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc158717412 \h 8 ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc158717413 \h 9 ARTICLE 7 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc158717414 \h 9 CHAPITRE 3 – DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc158717415 \h 10 ARTICLE 8 – Durée collective du temps de travail PAGEREF _Toc158717416 \h 10 ARTICLE 9 – Mise en place des jours « RTT » sur l’année PAGEREF _Toc158717417 \h 11 Article 9.1 – Modalités de calcul des jours « RTT » PAGEREF _Toc158717418 \h 11 Article 9.2 –Année incomplète PAGEREF _Toc158717419 \h 11 Article 9.3 – Modalités de prise des jours « RTT » PAGEREF _Toc158717420 \h 13 CHAPITRE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc158717421 \h 14 ARTICLE 10 – Décompte des heures supplémentaires pour les salariés PAGEREF _Toc158717422 \h 14 ARTICLE 11 – Récupération et rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc158717423 \h 14 ARTICLE 12 – Contingent annuel PAGEREF _Toc158717424 \h 15 CHAPITRE 5 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc158717425 \h 16 ARTICLE 13 – Salariés visés PAGEREF _Toc158717426 \h 16 ARTICLE 14 – Durée du forfait-jours PAGEREF _Toc158717427 \h 16 Article 14.1 - Durée de référence PAGEREF _Toc158717428 \h 16 Article 14.2 – Calcul annuel du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc158717429 \h 16 Article 14.2.1 : Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc158717430 \h 16 Article 14.2.2 : Convention de forfait réduit PAGEREF _Toc158717431 \h 17 Article 14.2.3 : Entrée ou sortie en cours d’année et prise de congés incomplète PAGEREF _Toc158717432 \h 18 Article 14.2.4 : Absence en cours d’année PAGEREF _Toc158717433 \h 18 ARTICLE 15 – Rémunération PAGEREF _Toc158717434 \h 18 Article 15.1 : Généralités PAGEREF _Toc158717435 \h 18 Article 15.2 : Valeur d’une journée de travail PAGEREF _Toc158717436 \h 18 Article 15.3 : Absence, entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc158717437 \h 19 ARTICLE 16 – Régime juridique PAGEREF _Toc158717438 \h 19 ARTICLE 17 – Garanties PAGEREF _Toc158717439 \h 19 Article 17.1 : Temps de repos PAGEREF _Toc158717440 \h 19 Article 17.1.1 : Repos quotidien PAGEREF _Toc158717441 \h 19 Article 17.1.2 : Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc158717442 \h 19 Article 17.1.3 : Contrôle PAGEREF _Toc158717443 \h 20 Article 17.2 : Dispositif d’alerte ou « de veille » PAGEREF _Toc158717444 \h 20 Article 17.3 - Entretien annuel PAGEREF _Toc158717445 \h 21 ARTICLE 18 – Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc158717446 \h 21 ARTICLE 19 – Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc158717447 \h 22 ARTICLE 20 – Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc158717448 \h 22 CHAPITRE 6 – TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc158717449 \h 23 ARTICLE 21 – Champ d’application PAGEREF _Toc158717450 \h 23 ARTICLE 22 – Définition du temps partiel PAGEREF _Toc158717451 \h 23 ARTICLE 23 – Temps partiel organisé sur l’année PAGEREF _Toc158717452 \h 23 Article 23.1 - Période de référence PAGEREF _Toc158717453 \h 23 Article 23.2 - Répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc158717454 \h 23 Article 23.3 - Modification de la programmation PAGEREF _Toc158717455 \h 23 Article 23.4 - Heures complémentaires PAGEREF _Toc158717456 \h 24 Article 23.5 - Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc158717457 \h 24 Article 23.6 - Prise en compte des absences PAGEREF _Toc158717458 \h 24 Article 23.7 - Prise en compte des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc158717459 \h 24 ARTICLE 24 – Mise en place du temps partiel à la demande du salarié PAGEREF _Toc158717460 \h 25 Article 24.1 - Procédure PAGEREF _Toc158717461 \h 25 Article 24.2 - Délai de réponse PAGEREF _Toc158717462 \h 25 ARTICLE 25 – Heures complémentaires PAGEREF _Toc158717463 \h 26 ARTICLE 26 – Répartition des horaires de travail dans la journée PAGEREF _Toc158717464 \h 26 CHAPITRE 7 – SEMAINE DE 4 JOURS PAGEREF _Toc158717465 \h 27 ARTICLE 27 – Champ d’application PAGEREF _Toc158717466 \h 27 ARTICLE 28 – Les modalités d’organisation de la « semaine de travail sur 4 jours » PAGEREF _Toc158717467 \h 27 ARTICLE 29 – Incidence sur la rémunération du passage à la « semaine de 4 jours » PAGEREF _Toc158717468 \h 28 ARTICLE 30 – Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc158717469 \h 28 CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc158717470 \h 29 ARTICLE 31 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc158717471 \h 29 ARTICLE 32 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc158717472 \h 29 ARTICLE 33 : Révision PAGEREF _Toc158717473 \h 29 ARTICLE 34 : Dénonciation PAGEREF _Toc158717474 \h 30 ARTICLE 35 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc158717475 \h 30 Annexe 1 : Exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence PAGEREF _Toc158717476 \h 31 Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2024 pour un forfait équivalent temps plein PAGEREF _Toc158717477 \h 31 Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2024 pour un forfait réduit à 181 jours PAGEREF _Toc158717478 \h 31 Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2024 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année PAGEREF _Toc158717479 \h 32 Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence PAGEREF _Toc158717480 \h 32 Annexe 2 : Charte sur le bon usage des outils numériques et sur le droit à la déconnexion PAGEREF _Toc158717481 \h 33 PREAMBULE PAGEREF _Toc158717482 \h 33 Article 1er : Salariés concernés PAGEREF _Toc158717483 \h 34 Article 2 : Les outils numériques concernés PAGEREF _Toc158717484 \h 34 Article 3 : Règles de bon usage des outils numériques PAGEREF _Toc158717485 \h 34 Article 4 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc158717486 \h 35 4.1 Affirmation et modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc158717487 \h 35 4.2 Dispositifs de formation et de sensibilisation PAGEREF _Toc158717488 \h 36 Article 5 : Sanctions PAGEREF _Toc158717489 \h 36 Article 6 : Publicité et dépôt PAGEREF _Toc158717490 \h 36
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant le forfait jours, une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’Association.
Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, et temps de déplacement.
En outre, la politique sociale et environnementale de l’association est guidée par la volonté de concilier au mieux le bien-être des salariés au travail, l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle et la compétitivité de l’association, ainsi que la consommation énergétique. La Direction a donc décidé d’expérimenter la semaine de 4 jours, pour une durée indéterminée. Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur la semaine, de mettre en place la semaine de 4 jours selon les modalités ci-après précisées.
Cet accord annule et remplace toutes dispositions antérieures relatives aux mêmes thèmes.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit.
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’Association cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Association. CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Les temps d’habillage et de déshabillage,
Les temps de douche,
Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
Les temps de déplacement,
Les temps d’astreintes.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – Temps de pause
Le temps de pause au sein de l’Association est celui défini à l’article L3121-16 du code du travail.
Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.
Les pauses ne répondant pas à la définition de l’article L3121-16 du code du travail (type pause cigarette, pause-café) sont tolérées, mais ne doivent pas donner lieu à abus et notamment :
Elles ne doivent pas durer plus de 10 minutes,
Elles ne doivent pas se multiplier toutes les 2 heures,
Elles ne doivent pas se faire par service ou bureau entier.
Elles ne doivent pas désorganiser ou porter atteinte au bon fonctionnement du service.
ARTICLE 3 – Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
ARTICLE 4 – Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.
ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail
Les horaires de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sont prédéterminés et fixes.
En cas de réalisation d’heures supplémentaires, il est remis par le salarié, un récapitulatif sur support papier signé du salarié et du responsable hiérarchique et remis au Service RH.
ARTICLE 7 – Droit à la déconnexion
Les parties ont établi une charte sur le sujet, laquelle se trouve en annexe du présent accord (annexe II)
sans en faire partie intégrante.
CHAPITRE 3 – DUREE DU TRAVAIL
Seront soumis à la durée collective du travail tous les salariés de l’Association SUD MANAGEMENT ENTREPRISES.
Toutefois, il est convenu d’un régime spécifique pour les salariés en poste avant la signature du présent accord.
Salariés en poste avant l’entrée en vigueur du présent accord
Les salariés embauchés avant la signature du présent accord sont soumis soit :
à la durée hebdomadaire du travail fixée à 37,5 heures par semaine civile, pour les salariés à temps plein non soumis à un forfait jours ou une autre durée du travail dérogatoire.
Au forfait jours, dans les conditions définies par le présent accord.
Salariés soumis à durée du travail dérogatoire
Les alternants (tous types de contrat confondus : apprentissage, professionnalisation, etc…), qu’ils soient embauchés avant ou après, la signature du présent accord, sont soumis à la durée légale du travail, fixée à 35 heures par semaine civile.
Salariés embauchés à compter de la signature présent accord :
Les salariés embauchés à compter la signature du présent accord sont soumis soit :
A la durée hebdomadaire du travail fixée à 37,5 heures par semaine civile, pour les salariés à temps plein non soumis à un forfait jours ou une autre durée du travail dérogatoire.
A la durée légale hebdomadaire du travail fixée à 35 heures par semaine civile, pour les salariés à temps plein non soumis à un forfait jours ou une autre durée du travail dérogatoire.
Au forfait jours, dans les conditions définies par le présent accord.
ARTICLE 8 – Durée collective du temps de travail
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 37,5 heures par semaine civile, pour les salariés à temps plein non soumis à un forfait jour ou une autre durée du travail dérogatoire.
Les horaires de travail sont précisés, à titre indicatif, dans les contrats de travail, lors de l’embauche, sans qu’ils n’aient de valeur contractuelle.
La répartition des horaires entre les salariés au sein des services sera effectuée par le responsable hiérarchique, dans l’objectif d’assurer une bonne organisation du service et dans le respect de l’amplitude horaire et des horaires d’ouverture de l’Association.
Selon les dispositions légales, le salarié est tenu de respecter l’organisation générale du travail appliquée dans l’Association, notamment en matière d’horaires.
Par exception et à titre dérogatoire, il pourra être convenu, individuellement, par contrat de travail, de l’application de la durée légale du travail, soit au jour de la signature des présentes, 35 heures.
La détermination des horaires se fait selon les modalités précitées.
ARTICLE 9 – Mise en place des jours « RTT » sur l’année
Article 9.1 – Modalités de calcul des jours « RTT »
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale, soit 37,5 heures (37 heures et 30 minutes), il a été décidé d’attribuer en compensation des jours de repos dit « RTT ».
Les RTT sont calculés de la manière suivante :
A titre d’exemple, un salarié travaille théoriquement 37,5 heures par semaine sur 5 jours, soit 37,5 / 5 = 7,5 heures par jour.
Ainsi, en 2024, il travaille :
366 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés chômés = 227 jours.
Ces 227 jours représentent 227 / 5 (jours par semaine) = 45,4 semaines de travail.
Le salarié effectue donc (37,5 – 35) x 45,4 = 113,5 heures de travail en plus pour être réellement à 35 heures par semaine.
Ces 113,5 heures représentent 113,5 / 7,5 = 15,13 jours de RTT dans l’année.
Il est convenu d’arrondir à la demi-journée supérieure, de sorte que le salarié bénéficiera de 15,5 jours de RTT par an, pour une année entièrement travaillée, dont une journée devra être obligatoirement prise au titre de la journée de solidarité.
Article 9.2 –Année incomplète
Dans le cas d’un recrutement ou d’une sortie d’un salarié en cours d’année, ou en cas d’absence non assimilable à du temps de travail effectif, il conviendra de calculer le nombre de jours de « RTT » hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.
Ainsi, le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de l’association.
A titre d’exemples :
Entrée en cours d’année :
A titre d’exemple, un salarié embauché le 2 septembre 2024 travaille théoriquement 37,5 heures par semaine sur 5 jours, soit 37,5 / 5 = 7,5 heures par jour.
Ainsi, du 2 septembre au 31 décembre 2024, il travaille :
121 – 34 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 3 jours fériés chômés = 84 jours.
Ces 84 jours représentent 84 / 5 (jours par semaine) = 16,8 semaines de travail.
Le salarié effectue donc (37,5 – 35) x 16,8 = 42 heures de travail en plus pour être réellement à 35 heures par semaine.
Ces 42 heures représentent 42 / 7,5 = 5,6 jours de RTT dans l’année.
Il est convenu d’arrondir à la demi-journée supérieure, de sorte que le salarié bénéficiera de 6 jours de RTT par an, pour une année entièrement travaillée, dont une journée devra être obligatoirement prise au titre de la journée de solidarité.
Entrée en cours d’année avec prise de congés :
A titre d’exemple, un salarié embauché le 2 septembre 2024 travaille théoriquement 37,5 heures par semaine sur 5 jours, soit 37,5 / 5 = 7,5 heures par jour.
Ainsi, du 2 septembre au 31 décembre 2024, il travaille :
121 – 34 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 6 jours de congés payés – 3 jours fériés chômés = 78 jours.
Ces 78 jours représentent 78 / 5 (jours par semaine) = 15,6 semaines de travail.
Le salarié effectue donc (37,5 – 35) x 15,6 = 39 heures de travail en plus pour être réellement à 35 heures par semaine.
Ces 39 heures représentent 39 / 7,5 = 5,2 jours de RTT dans l’année.
Il est convenu d’arrondir à la demi-journée supérieure, de sorte que le salarié bénéficiera de 5,5 jours de RTT par an, pour une année entièrement travaillée, dont une journée devra être obligatoirement prise au titre de la journée de solidarité.
Année complète avec arrêt maladie :
A titre d’exemple, un salarié travaille théoriquement 37,5 heures par semaine sur 5 jours, soit 37,5 / 5 = 7,5 heures par jour.
Il a été en arrêt maladie durant 20 jours calendaires.
Ainsi, dans l’année, il travaille :
365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés – 20 jours d’arrêt maladie = 208 jours.
Ces 208 jours représentent 208 / 5 (jours par semaine) = 41,6 semaines de travail.
Le salarié effectue donc (37,5 – 35) x 41,6 = 104 heures de travail en plus pour être réellement à 35 heures par semaine.
Ces 104 heures représentent 104 / 7,5 = 13,86 jours de RTT dans l’année.
Il est convenu d’arrondir à la demi-journée supérieure, de sorte que le salarié bénéficiera de 14 jours de RTT par an, pour une année entièrement travaillée, dont une journée devra être obligatoirement prise au titre de la journée de solidarité.
Article 9.3 – Modalités de prise des jours « RTT »
Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :
Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » au moins 14 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, en accord avec la hiérarchie.
La demande sera à l’initiative du salarié puis sera ensuite validée par la hiérarchie.
Les jours de repos :
Doivent être pris par journée entière ou demi-journée ;
Peuvent se cumuler ;
Peuvent être accolés à des jours de congés payés.
Toutefois, lorsque le salarié pose un jour de RTT, il est expressément convenu que les journées habituelles de travail, quelle que soit leur durée et leurs horaires, comptent pour 1 jour de RTT, sans considération du nombre d’heures théoriquement travaillées ce jour-là.
La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris, dans la mesure du possible, au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition.
Dans le cas où le salarié ne pourrait pas solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris durant la 1ère semaine du mois de janvier de l’année suivante.
En tout état de cause, il est précisé qu’une journée devra être obligatoirement prise au titre de la journée de solidarité, y compris pour les salariés embauchés en cours d’année, sauf à ce qu’ils justifient de l’avoir déjà effectuée chez un précédent employeur.
CHAPITRE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 10 – Décompte des heures supplémentaires pour les salariés
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’Association et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle c’est-à-dire, soit 35 heures, soit 37,5 heures.
ARTICLE 11 – Récupération et rémunération des heures supplémentaires
Il est expressément convenu que le paiement des heures supplémentaires sera réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement après avis conforme du comité social et économique.
Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise :
7,5 heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning, pour les salariés soumis à une durée hebdomadaire de 37,5 heures.
7 heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning, pour les salariés soumis à une durée hebdomadaire de 35 heures.
A titre d’exemple, est considéré comme l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning, une plage horaire de 4,5 heures pour un salarié ne travaillant que le mercredi matin.
A l’inverse, pour un salarié dont le planning prévoit une journée de 8 heures, le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 8 heures de repos.
Il est pris dans les conditions suivantes :
par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,
à titre exceptionnel, et dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas l’équivalent d’une demi-journée, il pourra solder ses heures de repos à hauteur des heures réellement inscrites au compteur.
les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 14 jours calendaires avant la prise effective, sauf circonstances exceptionnelles.
les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document qu’ils remplissent eux-mêmes et font valider, chaque mois, par leur supérieur hiérarchique.
dans le cas où le salarié ne pourrait pas solder ses repos avant la fin de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris durant la 1ère semaine du mois de janvier de l’année suivante.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
De manière exceptionnelle, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, soit 37,5 heures dans l’Association, qui n’auraient pu donner lieu à récupération, donneront lieu à une majoration de salaire de 10%.
ARTICLE 12 – Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures.
Il s’applique dans le cadre de l’année civile.
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l’accord de branche des organismes de Formation sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par salarié et par année civile.
Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
CHAPITRE 5 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 13 – Salariés visés
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'association.
Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
ARTICLE 14 – Durée du forfait-jours
Article 14.1 - Durée de référence
La durée du forfait jours est de 211 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets. La période de référence du forfait est du 1er janvier au 31 décembre. Les jours non travaillés tels que définis ci-après devront donc être posés et soldés au cours de la période de référence.
Article 14.2 – Calcul annuel du nombre de jours non travaillés Article 14.2.1 : Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dus ou pris sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait (211 jours)
Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’association, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord. Article 14.2.2 : Convention de forfait réduit
Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 211 jours d’un commun accord avec le salarié concerné. Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou pré déterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’association avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’association ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait (exemple : « 181 jours »)
Le nombre total de
jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.
Parmi ces jours de repos,
le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’association, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord. Article 14.2.3 : Entrée ou sortie en cours d’année et prise de congés incomplète
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence ou de prise de congés incomplète, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours. Soit :
Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)
Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 jours, en fonction de la période de présence du salarié.
Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à NR – JNT. Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Article 14.2.4 : Absence en cours d’année
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence. Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
ARTICLE 15 – Rémunération
Article 15.1 : Généralités
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos. Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré. En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait. Article 15.2 : Valeur d’une journée de travail
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération mensuelle brute divisée par 21, 67. 21,67 est le résultat d’une mensualisation : 5*52/12.
5 correspond au nombre de jours de travail par semaine
52 c’est le nombre de semaines par an
12 correspond au nombre de mois dans une année civile.
Article 15.3 : Absence, entrée ou sortie en cours d’année
Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.
ARTICLE 16 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail
La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 17. Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'association.
ARTICLE 17 – Garanties
Article 17.1 : Temps de repos Article 17.1.1 : Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Article 17.1.2 : Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Article 17.1.3 : Contrôle
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré ou sur le SIRH, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au Service RH. Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
Article 17.2 : Dispositif d’alerte ou « de veille »
Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille. Ce dernier consiste en une information au terme de chaque trimestre du manager dès lors que le document de contrôle visé au 17.1.3. ci-dessus :
n’aura pas été remis en temps et en heure ou complété sur le SIRH ;
fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;
Dans les 15 jours calendaires, le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié en forfait jours concerné en vue d’un entretien, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 18.3., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Article 17.3 - Entretien annuel En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
ARTICLE 18 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’Association, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’association, au plus tard le 30 septembre de l’année concernée. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.
Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 5 jours.
En contrepartie et conformément aux dispositions légales applicables, il sera versé sur le mois de décembre un complément de salaire correspondant à la valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire du salarié, majorée de 10%.
Le cas échéant, et dans l’hypothèse où l’Association viendrait à mettre en place un Compte Epargne Temps, les jours issus de cette renonciation pourront y être crédités, majoration incluse, en lieu et place de leur rémunération.
Dans l’hypothèse où le salarié a une partie de sa rémunération qui est variable et fonction de sa performance individuelle, cette rémunération sera prise en compte dans la rémunération servant de base au calcul de la majoration en la divisant par le nombre de jours effectivement réalisés sur la période de référence. C’est à cette valeur ainsi déterminée que sera appliquée la majoration de 10%..
Toutefois, lorsque le montant de la rémunération globale (fixe + variable ou variable seul), permettant de calculer la valeur d’une journée, n’est connu qu’au terme de la période de référence, une régularisation sera effectuée au terme de la période de référence.
ARTICLE 19 – Exercice du droit à la déconnexion Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont précisées dans la Charte sur le droit à déconnexion.
ARTICLE 20 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours travaillés,
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires et qu’il ne devra pas dépasser 60 heures de travail hebdomadaires.
CHAPITRE 6 – TEMPS PARTIEL
ARTICLE 21 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’Association non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel.
ARTICLE 22 – Définition du temps partiel
Le salarié à temps partiel est défini comme celui dont la durée du travail est inférieure à :
35 heures par semaine ;
ou de 151,67 heures par mois ;
ou de 1 607 heures par an.
ARTICLE 23 – Temps partiel organisé sur l’année
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord permet d’aménager le travail à temps partiel sur une période de référence supérieure à la semaine. L’aménagement du temps partiel sur l’année s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres.
Article 23.1 - Période de référence
La période de référence pour l’aménagement de la durée de travail à temps partiel est l’année. Cette période court du 1er janvier au 31 décembre.
Article 23.2 - Répartition de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail peut varier de 1 heure à 34 heures.
La durée moyenne de travail à temps partiel sur l’année ne peut être inférieure à la durée minimale légale de 24 heures de travail par semaine, sauf demande expresse du salarié.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail à temps plein, à savoir 35 heures par semaine.
Une programmation indicative de la variation du travail sur l’année est annexée au contrat de travail.
Elle identifie les périodes de haute et basse activité.
Chaque année, après consultation du comité social et économique, une programmation indicative sera établie pour l’année, un mois avant le début de la période de référence, et communiquée aux salariés par mail.
Article 23.3 - Modification de la programmation
La programmation pourra donner lieu à des modifications individuelles ou collectives.
Toute modification donnera lieu à une information individuelle écrite, respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Par exception, en cas d’absence d’un salarié, surcroît temporaire d’activité, formations, etc… ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours. Article 23.4 - Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle, en moyenne, au terme de la période annuelle.
Ces heures complémentaires peuvent être réalisées dans la limite de d’un tiers de la durée contractuelle de travail. Article 23.5 - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire contractuel. Article 23.6 - Prise en compte des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles sont comptabilisées sur la base de la durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel, sur la base du nombre d’heures d’absence multiplié par le taux horaire. Article 23.7 - Prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, une régularisation est opérée soit à la fin de la période de référence, soit à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
les heures réalisées en sus sont réglées en heures complémentaires sur la base d’une moyenne de la durée travaillée ;
les heures réalisées en moins sont régularisées sur le solde de tout compte : le montant des heures rémunérées et non effectuées est déduit de la dernière paie.
ARTICLE 24 – Mise en place du temps partiel à la demande du salarié
Les salariés occupant un poste à temps complet ont la faculté de demander à occuper un emploi à temps partiel, en formulant leur demande suivant les modalités définies ci-après. Ce passage à temps partiel peut être demandé sous forme de réduction hebdomadaire / mensuelle du temps de travail.
Article 24.1 - Procédure
La demande de passage à temps partiel est formulée par Lettre RAR ou remise en main propre auprès du service des ressources humaines.
Elle est déposée au moins 2 mois avant la date souhaitée de passage à temps partiel.
La demande précise :
– le motif de la demande de passage à temps partiel ; – la durée de travail hebdomadaire souhaitée ; – le ou les jours ou demi-journées non travaillées demandés ; – la date de prise d’effet du passage à temps partiel ; – la durée souhaitée de passage à temps partiel.
Article 24.2 - Délai de réponse
L’employeur dispose de 45 jours à compter de la date de réception de la demande pour répondre au salarié. Il examine la demande en concertation avec le responsable hiérarchique du salarié, en prenant en compte les fonctions exercées, l’organisation du service et l’organisation du temps de travail demandée.
La réponse est transmise au salarié par Lettre RAR ou remise en main propre.
En cas de réponse négative, celle-ci sera motivée.
L’employeur a la possibilité de formuler une contre-proposition portant sur le ou les jours non travaillés, le taux de réduction du temps de travail, la durée de passage à temps partiel. Il peut également proposer au salarié un changement d’affectation si celui-ci permet d’accéder à la demande du salarié.
Le salarié dispose d’un délai de 15 jours pour répondre à cette proposition par Lettre RAR ou remise en main propre. Passé ce délai, cette contre-proposition n’est plus valable.
En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail est établi.
ARTICLE 25 – Heures complémentaires
En application de l’article L. 3123-20 du Code du travail, la limite dans laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaires est portée à un tiers de la durée contractuelle de travail.
Conformément aux dispositions légales, pour les heures excédant la durée annuelle, qui n’auraient pu être récupérées avant la fin de la période de référence, le taux de majoration des heures complémentaires est de 20 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail, et de 25 % pour les heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
ARTICLE 26 – Répartition des horaires de travail dans la journée
Au cours d’une même journée, la durée de travail ne pourra être interrompue plus d’une fois. Les coupures sont d’une durée maximale de 2 heures.
CHAPITRE 7 – SEMAINE DE 4 JOURS
ARTICLE 27 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’Association non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet 35H, ou sous contrat de travail intermittent, qui manifesterait le souhait de répartir leur durée du travail sur 4 jours, dans la mesure où l’organisation du service auquel ils appartiennent le permet. Sont toutefois exclus :
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ;
Les salariés en forfait jours ;
Les salariés à 37,5 heures ;
Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail en lien avec la formation suivie ;
Les stagiaires ;
ARTICLE 28 – Les modalités d’organisation de la « semaine de travail sur 4 jours » La durée du travail des salariés demandant à en bénéficier, et sous réserve de l’accord de leur hiérarchie, après analyse de la compatibilité avec les nécessités de service, sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5 jours comme auparavant. Il est précisé que le jour non travaillé ne pourra pas être fractionnable.
Le jour hebdomadaire non-travaillé sera choisi d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie, afin que cette organisation soit compatible avec l’organisation de l’activité.
Toutefois, en cas de circonstances particulières (réunion d’équipe, salon, rendez-vous clients/fournisseurs…) la direction aura la possibilité de demander au salarié de déplacer le jour non travaillé.
ARTICLE 29 – Incidence sur la rémunération du passage à la « semaine de 4 jours » Le passage de la semaine de 5 jours à la semaine de 4 jours n’a aucune incidence sur la rémunération, la durée du travail étant identique à celle existant avant le passage à 4 jours.
ARTICLE 30 – Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord se fera selon les mêmes modalités qu’antérieurement.
CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 31 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur de manière rétroactive le 1er janvier 2024.
ARTICLE 32 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel, et le cas échéant, le salarié concerné en cas de problématique individuelle, sera consacrée au bilan d’application de l’accord.
A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 33 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Association dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’Association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 34 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen.
ARTICLE 35 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 14 février 2024.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Estillac Le 14/02/2024 En 2 exemplaires originaux
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Pour l’Association
Annexe 1 : Exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence
Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2024 pour un forfait équivalent temps plein
Période de référence : année 2024
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence :
366 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours
Soit CP le nombre de congés payés dus ou pris :
25 jours
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence :
10 jours
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence :
211 jours
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (227) – F (211) = 16 jours en 2024.
Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2024 pour un forfait réduit à 181 jours 366 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 10 jours fériés ne tombant pas un jour de repos - 181 jours travaillés prévus au forfait
Soit
46 jours de jours de repos
Parmi les 46 jours de repos, il convient de distinguer :
Les JNT payés :
181 x 16 /211 = 13,73 arrondis à
14 JNT
Les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés :
46-14 = 32 jours de repos non payés
Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2024 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année
Un salarié embauché en CDI le 1er septembre 2024. Il est soumis à un forfait annuel de 211 jours. La période de référence du forfait est l’année civile. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.
Soit :
Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 122 jours
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :
122 – 35 RH – 3 JF = 84 jours
Nombre de jours effectivement travaillés :
Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants. 16 JNT pour 366 jours calendaires, soit pour 122 jours calendaires : 16 X 122 / 366 = 5,33 arrondis à
5,5 JNT.
Le salarié travaillera effectivement : 84 – 5,5 = 78,5 jours
Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence. Le salarié dont le forfait est de 211 jours est absent 8 jours ouvrés en 2024 (absence de jours conventionnels de congés).
203 x 16 / 211 = 15,39 arrondis à 15,5 JNT.
L’absence aura une incidence de 0,5 jour sur le nombre de JNT.