SIRET 514742725 00039, code NAF 46.90Z, Dont le siège social est situé à SAINT GILLES (30800) 155 rue du Breguet, ZAC MITRA, Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Président,
Dénommée ci-dessous « L'entreprise » ou « La Société »,
D'une part,
Et
XXXXX, Salarié mandaté
Mandatés par le syndicat CFDT
D'autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 22 octobre 2019.
Préambule
La Société SUD METAL PROVENCE a conclu un accord d’entreprise en date du 22 octobre 2019, permettant d’adapter les dispositions relatives à la durée du travail et à l’organisation du travail à ses besoins.
L’acquisition de nouvelles machines de production nécessitent une adaptation de cette organisation du travail afin de concilier les évolutions et les changements que rencontrent la Société SUD METAL PROVENCE, avec les aspirations sociales et objectifs de performance économique, tout en respectant les dispositions légales relatives à la durée du travail.
Par conséquent, l’adaptation de l’aménagement du temps de travail devrait permettre d’optimiser le temps de travail au travers d’organisations souples, évolutives et performantes, et pour mieux garantir les délais et l’utilisation optimale de l’outil de production, ainsi que d’en assurer la maintenance.
Conscientes de la nécessité d’aménager le temps de travail et l’organisation du travail afin d’assurer une continuité de production sur certaines activités, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés, les parties signataires décident par le présent avenant, de revoir les dispositions relatives au travail posté et en équipe.
Il est également nécessaire pour la Société de fixer les modalités encadrant le travail de nuit, le travail dominical, et la renonciation aux congés de fractionnement.
Pour plus de clarté, le présent avenant reprend toutes les dispositions qui seront applicables avec son entrée en vigueur.
Ainsi, les articles suivants sont modifiés :
Titre I, Article 1 – objet de l’accord
Titre II, Article 1.2 – Contingent conventionnel d’entreprise Titre II, Article 2 – Mise en œuvre du travail en équipes successives Titre II, Article 3 – Passage à un horaire classique
Titre III devient Titre VI avec modification de l’article relatif à la date d’entrée en vigueur
Les articles suivants sont ajoutés :
Titre III – Travail de nuit Titre IV – Travail du dimanche Titre V – Congés de fractionnement
Les autres dispositions restent inchangées.
TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent avenant a pour objet de modifier les conditions de recours et de mise en œuvre du « travail posté » également appelé « travail en équipes ».
Ce dernier reprendra également les conditions initialement prévues pour le recours aux heures supplémentaires ainsi que des compensations associées.
Cet accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.
Article 2- Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société SUD METAL PROVENCE, quel que soit la fonction exercée ou leur ancienneté dans l’entreprise, excepté les salariés qui ont signé une convention de forfait en jours.
Cet avenant est conclu conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et applicables à l’entreprise.
A titre liminaire, il est rappelé que sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail.
1.1. Décompte
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile conformément à l’article L3121-29 du code du travail.
1.2. Contingent conventionnel d’entreprise
Le présent accord porte à 380 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des Matériaux de construction : négoce du 8 décembre 2015 (numéro de Brochure 3154, numéro IDCC 3216).
Par exception les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 380 heures conformément à l’article L.3121-25 du code du travail.
Il est précisé que le calcul du contingent d’heures supplémentaires se fait par année civile du 1er janvier N au 31 décembre N, y compris pour l’année 2025, pour laquelle il sera tenu compte des heures supplémentaires effectuées par les salariés du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
1.3. Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.
1.4. Repos compensateur obligatoire
Le contingent annuel d’heures supplémentaires peut être dépassé, sous réserve du respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire. En effet, il est rappelé que l’utilisation des heures supplémentaires ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites légales relatives à la durée du travail, ni porter atteinte aux règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire dont doit bénéficier tout salarié.
En plus du paiement majoré, chaque heure effectuée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos compensateur obligatoire de 100%.
1.4.1 Prise du repos compensateur obligatoire
La contrepartie en repos acquise par chaque salarié se cumule et pourra être prise par le salarié dès lors qu’elle atteint la durée de huit (8) heures, puis ensuite toutes les 8 heures supplémentaires effectuées.
La prise de repos se fera exclusivement en journée complète.
Le salarié qui souhaite prendre une journée de repos compensateur obligatoire adressera une demande écrite, déposée auprès de la Direction par tout moyen permettant conférer date certaine à sa demande en précisant la/les date(s) et durée(s) de repos, au moins douze (12) jours à l’avance.
L’employeur s’engage, dans la mesure du possible, de donner réponse à cette demande dans un délai de sept (7) jours ouvrables.
Les repos devront être pris, en tout état de cause par le salarié dans les douze (12) mois suivant l’acquisition d’une durée de huit (8) heures de repos.
L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit à repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
1.4.2 Information des salariés
Les salariés seront informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos qu’ils ont acquis sur le bulletin de salaire de chaque mois ou un document annexé à celui-ci.
En cas de rupture du contrat de travail, quelle que soit le motif de la rupture, le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond aux droits acquis.
TITRE II. LE TRAVAIL POSTE – TRAVAIL EN EQUIPE.
Article 1 – Définition
L'organisation du travail posté en équipes implique que plusieurs équipes se succèdent et/ou se chevauchent dans la réalisation de la même mission, couvrant ainsi l’amplitude d’ouverture de l’entrepôt et les besoins de la production.
La durée du travail des équipes affectées en travail posté est de 39 heures sur chaque rotation.
Au sein de chaque équipe, les collaborateurs ont le même rythme de travail (temps de travail et temps de pause identiques).
Le travail posté peut être mis en œuvre en fonction des besoins de l’activité par une organisation du travail en équipes successives selon les trois modalités décrites ci-après.
Cycle de travail discontinu (assimilable à un rythme en 2 × 8) : deux équipes distinctes interviennent au cours de la journée. Dans le cadre de cette organisation, les équipes peuvent se succéder ou être chevauchantes. L'activité peut être interrompue la nuit et le week-end ;
Cycle de travail semi-continu (assimilable à un rythme en 3 × 8) : cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24, interrompu seulement en fin de semaine pour le repos hebdomadaire. Le travail posté semi-continu s’organise à l’identique toutes les semaines ou d’un cycle à l’autre ;
Cycle de travail continu : (assimilable à un rythme en 5 x 8) Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : plusieurs équipes se relaient sur les mêmes postes de travail et le repos hebdomadaire est donné à chacune d’entre elles par roulement. Ce roulement se reproduit à l’identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines civiles dénommées « cycles ».
Article 2 – Mise en œuvre du travail en équipe successives
2.1 Les horaires
Des équipes de travail seront mises en place afin de couvrir une amplitude de travail allant de 6h00 à 22h00 pour la journée, une autre équipe pourra éventuellement être mise en place selon les besoins de production pour assurer l’amplitude horaire de 22h00 à 6h00.
Au jour de la conclusion de l’avenant, l’organisation du travail est prévue comme suit :
Une équipe du matin de 6h00 à 14h00 ;
Une équipe de l’après-midi de 14h00 à 22h00 ;
Eventuellement une équipe de nuit de 22h00 à 6h00.
Ces plages horaires ne sont communiquées qu’à titre indicatif et pourront être ajustées en fonction des nécessités de service ou d’évolution.
Les équipes successives se chevauchent, c’est-à-dire que l’heure d’embauche de l’équipe suivante doit permettre la passation de consignes pendant la dernière demi-heure de l’équipe précédente.
La durée de travail de chaque salarié en horaire posté ne peut excéder 8 heures, incluant 20 minutes de pause, laquelle est rémunérée comme du travail effectif.
Les salariés seront amenés à travailler le samedi en fonction de l’activité et de la production de l’entreprise. Un délai de prévenance de 5 jours calendaires sera appliqué lorsqu’il sera nécessaire de travailler ce jour-là afin de prévenir les salariés du planning de travail. Ils seront informés par tous moyens.
Le travail du samedi est basé exclusivement sur le volontariat et fait l’objet d’une majoration salariale de 150%. Il est précisé que toute autre contrepartie actuellement en vigueur concernant le travail de samedi ne sera plus d’actualité à partir de l’entrée en vigueur de cet accord.
2.3 La rotation
Le temps de travail est organisé selon une rotation à la semaine.
Il sera toutefois possible qu’une même équipe travaille plusieurs semaines de suite sur la même plage horaire.
Article 3 – Passage à un horaire classique
Les salariés en horaire posté pourront être affectés à un horaire collectif classique sous réserve pour l’Entreprise d’avoir respecté un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Le passage en horaire posté fera également l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Article 4 – Planning
La liste nominative des collaborateurs composant chaque équipe sera affichée sur le lieu de travail.
TITRE III : TRAVAIL DE NUIT
Article 1 – Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit
Le travail de nuit au sens du présent accord s’entend de toute période de travail comprise entre 22 heures et 5 heures.
Est un travailleur de nuit, le collaborateur qui accomplit au cours de la période 22h - 5h :
soit, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 22h et 5h au moins 2 fois par semaine ;
soit au moins 270 heures de travail entre 22h et 5h sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Article 2 – Contreparties au travail de nuit
2.1 Contrepartie en repos
S’agissant du travail de nuit régulier ou habituel, relevant de l'horaire de travail du salarié, ou du travailleur de nuit tel que défini ci-dessus, la contrepartie fixée est un repos compensateur d'au moins 15 minutes par tranche de 8 heures de nuit travaillées.
2.2 Contrepartie financière
S’agissant du travail de nuit régulier ou habituel, relevant de l'horaire de travail du salarié, ou du travailleur de nuit tel que défini ci-dessus, la contrepartie salariale est fixée à 20% du salaire de base versée sous la forme d’une prime de travail de nuit.
Article 3 – Protection des travailleurs de nuit
3.1. Egalité professionnelle
Conformément aux prescriptions de l’article L. 1132-1 du code du travail, le recrutement ou la mobilité sur un poste impliquant des heures de nuit s’effectue indifféremment du sexe du candidat.
3.2. Formation professionnelle
Les actions de formation professionnelles mises en œuvre par l’Entreprise sont ouvertes au profit de l’ensemble des collaborateurs, sans distinction tenant à leurs horaires habituels de travail.
Aussi, le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2017, l’article D.4163-2 du Code du travail classe le travail de nuit comme travail pénible dès lors que le salarié effectue une heure de travail entre minuit et 5 heures à raison de 100 nuits minimum par an.
Cette exposition ouvre droit, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, pour les salariés soumis à cette organisation de travail à l’ouverture d’un Compte professionnel de prévention (C2P).
3.3. Santé et sécurité
Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi médical régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L.4624-1 et suivants du code du travail auprès de la médecine du travail afin d’apprécier son aptitude au poste emportant la qualification de travailleur de nuit et d’analyser les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité.
Les visites médicales ont lieu en principe pendant les heures de travail et s’exercent dans le respect du repos quotidien. Compte tenu des horaires des centres de médecine de travail, si les visites se déroulent en horaire de journée, il est convenu entre les parties que ce temps de visite sera rémunéré.
3.4. Protection spécifique des collaboratrices enceintes ou allaitantes
Toute collaboratrice enceinte ou allaitante répondant à la définition du travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste n’impliquant pas d’activité au cours de la période 22 heures - 6 heures pendant la durée de sa grossesse.
Cette demande peut également émaner du médecin du travail lorsque ce dernier constate l’incompatibilité du poste avec l’état de santé de la collaboratrice.
3.5. Interdiction du travail de nuit
Il est convenu l’interdiction du recours au travail de nuit pour les collaborateurs de moins de 18 ans.
3.6. Articulation vie professionnelle et exercice de responsabilités familiales et sociales
Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport ou des difficultés d’ordre familial ou social.
Dans ce cadre, lorsque le travailleur de nuit doit faire face à des obligations familiales impérieuses incompatibles avec son maintien sur les plannings de nuit emportant la qualification de travailleur de nuit, il peut demander son affectation temporaire sur les plannings de jour.
L’Entreprise s’efforce alors de faire droit à cette demande dans la limite des contraintes organisationnelles de service et de production. Les salariés concernés ne bénéficieront alors plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent avenant.
Toujours pour répondre à l’objectif de faciliter l'articulation de l’activité nocturne des salariés avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, tout salarié volontaire pour le travail de nuit pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de l’Entreprise. L’Entreprise s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens annuels, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.
Enfin, les Parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, l’Entreprise sera attentive à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle du/des salarié(s) concerné(s).
TITRE IV : TRAVAIL DOMINICAL
Il est rappelé que le travail posté n’implique pas en soi de dérogation au repos dominical. Par conséquent, les dispositions qui suivent s’appliquent aux salariés concernés par le travail dominical lorsque celui-ci a été autorisé par la préfecture ou fait l’objet d’une dérogation de droit.
Article 1 - Contreparties sous forme de rémunération
Toute heure effectuée le dimanche donnera lieu à une majoration de salaire de base de 100% par heure effectuée.
Cette majoration de salaire se cumule avec les majorations éventuelles pour heures supplémentaires et heures de nuit.
Article 2 - Garanties accordées au salarié travaillant le dimanche et jours fériés
Le travail dominical est soumis au volontariat du salarié concerné. Un refus de la part d’un salarié ne constituera donc ni une faute, ni un motif de licenciement.
Le salarié exprime sa volonté de travailler le dimanche par un accord écrit par tout moyen (attestation de volontariat).
En cas de travail le dimanche, le second jour de repos hebdomadaire sera donné sur un autre jour de la semaine.
TITRE V : JOURS DE FRACTIONNEMENT
En application des dispositions de l'article L. 3141-20 du Code du travail, il est prévu par le présent accord de déroger aux principes légaux et conventionnels, encadrant, au sein de la société le fractionnement du congé principal de congés payés.
A ce titre, il est convenu entre les parties que le fractionnement du congé principal n’entrainera aucun jour de fractionnement et de congés supplémentaires au bénéfice des salariés de la société ; étant précisé que la portée du présent accord ne nécessite aucun accord individuel de chaque salarié pour renonciation aux congés supplémentaires dus au titre d'un tel fractionnement.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - Suivi de l'application de l'accord et clause de rendez-vous
L'application du présent avenant est suivie par deux représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers.
Les représentants des salariés seront informés de tout changement législatif, règlementaire ou conventionnel ayant un impact sur l’application du présent accord.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2025.
ARTICLE 4 – Révision
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
L’accord pourra être révisé pendant la période d’application, par voie d’avenant signé par l’ensemble des parties signataires dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partie du jour qui suivra son dépôt légal.
ARTICLE 5 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.
ARTICLE 6 - Dépôt
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’accord sera également adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.
Le dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi sera accompagné :
D’une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;