Accord d'entreprise SUDECO

Accord frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

5 accords de la société SUDECO

Le 20/11/2024


SUDECO

ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE



ENTRE :


La société SUDECO, société par actions au capital de 38.113€, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 348 877 044, dont le siège social est situé 2 rue Constant Milleret Esplanade de France – 42000 Saint-Etienne, représentée par X, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,


Ci-après dénommée «

l’Entreprise »,


D’une part,

ET :


Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société SUDECO, représentées par :


  • Pour le Syndicat CFDT,

    représenté par Madame X, agissant en qualité de déléguée syndicale ;


  • Pour le Syndicat UNSA,

    représenté par Madame X, agissant en qualité de déléguée syndicale ;



Ci-après dénommées les «

Organisations Syndicales Représentatives » ou les « OSR »,


D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble «

les Parties ».



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


La Société SUDECO bénéficiait, jusqu’au 31 mars 2023 de l’accord sur le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire mis en place par le Groupe CASINO. Elle a été cédée par le Groupe CASINO au Groupe Crédit Agricole Immobilier en date du 31 mars 2023.

Lors de la cession, il a été acté dans le cadre de l’accord de transition conventionnelle du 31 mars 2023 et ses avenants du 7 mars 2024 et du 13 juin 2024, le maintien de l’application de l’accord CASINO du 20 avril 2022 sur le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire en matière de frais de santé jusqu’au 31 décembre 2024.

Afin de permettre aux salariés de la société SUDECO de continuer à bénéficier d’un régime de garanties collectives complémentaire obligatoire en matière de frais de santé, conformément aux dispositions légales, les Parties ont décidé de conclure le présent accord.

Dans le cadre des négociations menées sur les frais de santé, les parties se sont entendue pour la mise en place d’un régime collectif obligatoire et responsable, poursuivant les ambitions suivantes :
  • Mettre en place un régime obligatoire au profit de l’ensemble des collaborateurs de SUDECO, en conformité avec les obligations légales, réglementaires et conventionnelles ;
  • Proposer une couverture de base de qualité permettant de couvrir les besoins médicaux des collaborateurs.

Le présent régime est établi conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord a pour objet de définir, au profit des salariés de la Société SUDECO, les garanties frais de santé au sein d’un régime collectif, responsable et obligatoire, sur la base des garanties et des modalités d’application ci-après définies.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES


2.1 – Les salariés

Le présent régime couvre, à titre obligatoire, l’ensemble des salariés employés par la Société SUDECO, sans condition d’ancienneté.

2.2 – Les ayants droit


Sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l’article 2.3 du présent accord, les salariés doivent obligatoirement affilier leurs ayants droit au dispositif, à savoir :

  • Le conjoint du salarié ou partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou concubin du salarié, dès lors qu'il est en mesure de prouver qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu d’activité (salaires) ou de remplacement (ex : allocation chômage d’aide au retour à l’emploi, pension retraite, …) et à condition de ne plus être bénéficiaire d’un régime de portabilité, étant précisé que l'organisme assureur se réserve la possibilité de demander tout justificatif ;

  • les enfants du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou du concubin du salarié, s'ils sont effectivement à charge du salarié (c'est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien) et satisfont à l'une des conditions suivantes :

  • être âgés de moins de 16 ans, sans condition ;
  • être âgés de moins de 18 ans sous réserve de justifier annuellement d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
  • être âgés de moins de 26 ans sous réserve, soit de ne pas exercer d'activité rémunératrice et être reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposable, soit d'être atteint d'une invalidité reconnue telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice ;
  • quel que soit leur âge, sous réserve de vivre sous le toit du participant, et d'être titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte « mobilité inclusion» portant la mention« invalidité» prévue à l'article 241-3 du code de la famille et de l'action sociale.

Le présent régime mis en place prévoit la couverture facultative du conjoint du salarié, dès lors qu’il ne bénéficie pas de la qualité d’ayants droit du salarié, tels que défini au présent article.
Dans ce cadre, le conjoint du salarié a le choix d’adhérer ou non au présent régime, à titre facultatif.

S’agissant du cas particulier des conjoints travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié avec enfants, en tant qu’ayants droit, l’autre membre du couple devant s’affilier à titre obligatoire à la couverture « isolé».

2.3 – Les dispenses d’adhésion

Par exception, sans remettre en cause le caractère obligatoire du régime, les salariés ont la faculté de refuser leur affiliation à la couverture frais de santé, s’ils peuvent se prévaloir d’un des cas de dispense d’affiliation prévu par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, ainsi que par le présent accord.

En l’état des textes en vigueur, les cas de dispense applicables au présent régime sont les suivants :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861- 3 du Code de la Sécurité Sociale (CMUC) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L.863-1 du Code de la Sécurité Sociale (ACS). La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel;

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, sous réserve de justifier d’une couverture complémentaire santé respectant les conditions du contrat responsable.

Peuvent également solliciter une dispense d’adhésion les salariés et ses ayants droit placés dans la situation visée ci-dessous :
  • Le salarié et ses ayants droit couverts en propre ou en tant qu'ayants droit par une complémentaire santé collective à adhésion obligatoire pour les membres de la famille du conjoint du salarié.

Les salariés qui souhaitent se prévaloir des cas de dispense susmentionnés doivent formuler leur demande par écrit au Service des Ressources Humaines, dans les 15 jours qui suivent la mise en place du régime, leur embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou leur changement de situation, accompagnée des justificatifs correspondant à leur situation.
Les salariés doivent renouveler tous les ans, au plus tard le 1er février, la production des justificatifs correspondant à leur situation.

A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime applicable et à ce titre, seront tenus de cotiser.


ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME


L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1 du présent accord ainsi que pour les conjoints sans revenus et les enfants à charge tels que définis à l’article 2.2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’Entreprise auprès d’un organisme habilité.




ARTICLE 4 – GARANTIES


Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour l’Entreprise et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont repris dans la notice d'information qui sera communiquée à l'ensemble des salariés bénéficiaires.

Cette notice sera actualisée en cas de modification des prestations et de leurs modalités de mise en œuvre, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.

L’Entreprise informera par tout moyen utile les salariés des modifications apportées à leurs droits et obligations.

ARTICLE 5 – FINANCEMENT DES GARANTIES


5.1 – Taux de cotisations de base et option


Les prestations sont assurées en contrepartie du paiement, pour chaque participant, d’une cotisation mensuelle exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).

Ces cotisations destinées au financement du régime de base et des options sont fixées à l’article 5.1.1.
Le régime se décompose en :
  • Une couverture de base collective, obligatoire et responsable, pour le salarié, ses enfants et le conjoint ayant droit à titre obligatoire tel que défini à l’article 2.2 du présent accord,
  • Une couverture facultative comprenant :
  • La possibilité pour le conjoint non ayant droit à titre obligatoire d’adhérer au contrat de base à titre facultatif moyennant une cotisation exclusivement à la charge du salarié,
  • La possibilité d’opter pour une option à titre facultatif, moyennant une cotisation supplémentaire, exclusivement à la charge du salarié.

5.1.1 – Taux du régime obligatoire

BASE

Obligatoire

Type de cotisation

% PMSS (tarifs TTC)

Salarié

1,73% PMSS

Enfant*

0,93% PMSS

Conjoint à adhésion obligatoire

1,87% PMSS



* Gratuité de la cotisation enfant à partir du 3ème enfant.
Ce régime est cofinancé employeur-salarié conformément aux dispositions prévues à l’article 5.2 du présent accord.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, suivant le type de cotisations figurant ci-dessus, et conformément aux définitions des ayants droit, tels que prévues à l’article 2.2 du présent accord.
A ce titre, les salariés ont l’obligation d’informer l’Entreprise de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

5.1.2 – Cotisation facultative des conjoints au régime de base

Le salarié dont le conjoint n’est pas ayant droit à titre obligatoire (conformément à la définition figurant à l’article 2.2), est tenu d’adhérer à titre obligatoire au régime de base, en qualité de salarié isolé, le cas échéant avec ses enfants à charge.

Il peut décider de faire adhérer son conjoint au régime de base moyennant une cotisation supplémentaire de 1.87% PMSS, exclusivement à sa charge.
5.1.3 – Cotisation facultative à l’option

Le salarié peut opter pour un régime facultatif venant compléter les garanties du régime de base. Il est alors tenu d’adhérer à cette option selon la situation familiale déclarée au titre de la base.

La cotisation supplémentaire, à sa charge exclusive, est la suivante :

Option 1

(facultatif)

Option 2

(facultatif)

Type de cotisation

% PMSS (tarifs TTC)

% PMSS (tarifs TTC)

Adulte

+0,30% PMSS
+0,63% PMSS

Enfant

+0,16% PMSS
+0,34% PMSS

5.2 – Répartition des cotisations

Le financement du régime frais de santé de base obligatoire se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie, selon les modalités suivantes :
  • Part patronale : 55%

  • Part salariale : 45%


La cotisation est mensuellement prélevée sur la paie du salarié. En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle ou rupture de la période d’essai, échéance CDD…) au cours d’un mois civil, la cotisation du mois au cours duquel l’embauche ou la rupture est intervenue est calculée au prorata temporis.

5.3 – Evolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Entreprise et les salariés, nonobstant les conséquences financières ou techniques résultant d’une évolution législative ou réglementaire. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification du présent accord.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


6.1 – Suspension du contrat de travail indemnisée

L’adhésion des salariés et le bénéfice des garanties du présent régime sont maintenues au profit des salariés, en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période, ils bénéficient soit :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.


Les contributions de l’employeur et du salarié sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance souscrit par l’Entreprise, pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. A ce titre, le salarié devra obligatoirement continuer à acquitter sa propre cotisation.

6.2 – Suspension du contrat de travail non indemnisée

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail du salarié qui n’ouvrent pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation versée par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers, l’obligation de cotiser et le bénéfice des garanties sont suspendus.

Sont notamment, et de façon non exhaustive, concernés les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’un des motifs suivants :
  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.


Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale.

Dans un tel cas, le salarié transmettra ses coordonnées bancaires auprès de l’organisme assureur, auprès duquel il s’acquittera de l’intégralité de la cotisation pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

ARTICLE 7 – MAINTIEN DES GARANTIES APRES LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


7.1 – Mise en œuvre de la portabilité

A titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, les collaborateurs bénéficient du maintien à titre gratuit du bénéfice du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, sous réserve de remplir certaines conditions.

Pour bénéficier du dispositif de la portabilité :
  • les droits à remboursements complémentaires doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. Autrement dit, le dispositif de portabilité ne concerne que les salariés bénéficiaires du régime au moment de la cessation de leur contrat de travail ;

  • l’ancien salarié doit fournir à l’organisme assureur, un justificatif de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat et chaque fois que son organisme assureur en fera la demande.


Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du participant ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

La cessation du bénéfice des allocations du régime d’assurance chômage au cours de la période de maintien des régimes fait cesser le maintien. L’ancien salarié est donc tenu d’informer l’organisme assureur de tout changement dans sa situation.

7.2 – Article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989

A titre purement informatif, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 4 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin », la couverture « frais de santé » est maintenue au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

Le tarif applicable aux personnes visées par le présent article ne peut être supérieur de plus de 50 % au tarif applicable aux salariés. L’organisme assureur justifie que le tarif appliqué à ces personnes n’excède pas la réalité du risque de cette population.

Les invalides acquittent une cotisation réduite à hauteur de la seule quote-part salariale des actifs.

La couverture « frais de santé » est maintenue sans contrepartie de cotisations au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

ARTICLE 8 – INFORMATION DE L’ENTREPRISE


8.1 – Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société SUDECO remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

8.2 – Information collective

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

L’application du présent accord est suivie par le CSE. Dans le cadre de ce suivi, une fois par an à l’occasion d’une réunion dudit comité, il sera examiné les résultats de l’année écoutée transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES


9.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025. Un bilan sera réalisé sur le S2 2025 et une nouvelle négociation s’ouvrira sur le dispositif frais de santé.

9.2 – Publicité de l’accord


La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Dès lors que ces conditions seront remplies, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accessible à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent, dans les conditions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de la Société.


Fait à Saint-Etienne, le 20/11/2024


Pour la société SUDECO, Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFDT, Madame X, déléguée syndicale



Pour le Syndicat UNSA, Madame X, déléguée syndicale


Mise à jour : 2024-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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