Accord d'entreprise SUDECO

ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

5 accords de la société SUDECO

Le 20/11/2024


SUDECO

ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE



ENTRE :


La société SUDECO, société par actions au capital de 38.113€, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 348 877 044, dont le siège social est situé 2 rue Constant Milleret Esplanade de France – 42000 Saint-Etienne, représentée par X, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,


Ci-après dénommée «

l’Entreprise »,


D’une part,

ET :


Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société SUDECO, représentées par :


  • Pour le Syndicat CFDT,

    représenté par Madame X, agissant en qualité de déléguée syndicale ;


  • Pour le Syndicat UNSA,

    représenté par Madame X, agissant en qualité de déléguée syndicale ;



Ci-après dénommées les «

Organisations Syndicales Représentatives » ou les « OSR »,


D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble «

les Parties ».



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


La Société SUDECO bénéficiait, jusqu’au 31 mars 2023 de l’accord sur le régime de prévoyance collectif et obligatoire mis en place par le Groupe CASINO. Elle a été cédée par le Groupe CASINO au Groupe Crédit Agricole Immobilier en date du 31 mars 2023.

Lors de la cession, il a été acté dans le cadre de l’accord de transition conventionnelle du 31 mars 2023 et ses avenants du 7 mars 2024 et du 13 juin 2024, le maintien de l’application de l’accord CASINO du 12 janvier 2022 sur le régime de prévoyance jusqu’au 31 décembre 2024.

Afin de permettre aux salariés de la société SUDECO de continuer à bénéficier d’un régime de garanties collectives complémentaire obligatoire en matière de prévoyance, conformément aux dispositions légales, les Parties ont décidé de conclure le présent accord.

Dans le cadre des négociations menées sur la prévoyance, les parties se sont entendue pour la mise en place d’un régime collectif obligatoire et responsable, poursuivant les ambitions suivantes :
  • Disposer d’un régime unique de prévoyance complémentaire pour l’ensemble du personnel de la société SUDECO, assis sur des prestations identiques en cas de décès, d’incapacité temporaire de travail et incapacité permanente ou invalidité survenant dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle et de la vie privée.
  • Financer intégralement par l’employeur le régime sur la Tranche A des rémunérations.

ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés au contrat d’assurance collectif de prévoyance souscrit par la société SUDECO auprès d’un organisme habilité.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés de la société SUDECO titulaires d’un contrat de travail.

Elle résulte du présent accord et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 3 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Le bénéfice des garanties sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.

Lors des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées, les cotisations de l’employeur et des salariés sont maintenues selon les règles prévues à l’article 5 du présent accord et par le contrat d’assurance.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les meilleurs délais, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.


ARTICLE 4 – GARANTIES


Les garanties souscrites :
  • ne constituent en aucun cas un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations ;
  • relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 5 – FINANCEMENT DES GARANTIES


5.1 – Taux et financement des cotisations


Le taux de cotisation mensuel contractuel afférent aux garanties est fixé en pourcentage du salaire de base de l’ensemble des affiliés de la façon suivante :

Taux cotisation patronale

Taux cotisation salariale

Taux Cotisation totale

TA

1,50%

0%

1,50%

TB

0,615%

0,885%

1,50%

TC

0,7667%

1,1033%

1,87%





La rémunération est définie par référence à l’assiette des cotisations de sécurité sociale. En cas d’arrêt de travail, la base de calcul des prestations se rapporte aux douze derniers mois civils précédant le décès ou l’arrêt de travail, y compris si le décès a été précédé d’un arrêt de travail.

Le montant de la cotisation est mensuellement prélevé sur la paie de chaque salarié.

5.2 – Evolutions

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans conditions définies à l’article 5.1.

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent accord.

Au-delà de cette limite, dans le cas d’une demande d’ouverture d’une négociation de l’une des parties, l’augmentation des cotisations fera l’objet d’un avenant au présent accord. A défaut d’avenant, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini à l’article 5.1. suffise au financement du régime.

ARTICLE 6 – PORTABILITE DES DROITS

A titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, les collaborateurs bénéficient du maintien à titre gratuit du bénéfice du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, sous réserve de remplir certaines conditions.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du participant ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

La cessation du bénéfice des allocations du régime d’assurance chômage au cours de la période de maintien des régimes fait cesser le maintien.

L’ancien salarié est donc tenu de justifier auprès de l’organisme assureur des conditions requises pour bénéficier de la portabilité et de l’informer de tout changement dans sa situation.

ARTICLE 7 – INFORMATION DE L’ENTREPRISE


7.1 – Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société SUDECO remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

7.2 – Information collective

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

L’application du présent accord est suivie par le CSE. Dans le cadre de ce suivi, une fois par an à l’occasion d’une réunion dudit comité, il sera examiné les résultats de l’année écoutée transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES


8.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025.

8.2 – Publicité de l’accord


La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Dès lors que ces conditions seront remplies, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accessible à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent, dans les conditions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de la Société.


Fait à Saint-Etienne, le 20/11/2024


Pour la société SUDECO, Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFDT, Madame X, déléguée syndicale



Pour le Syndicat UNSA, Madame X, déléguée syndicale


Mise à jour : 2024-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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