RELATIVE AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE
«
INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
ACCORD COLLECTIF
RELATIVE AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE
«
INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
Accord collectif d'entreprise conclu entre :
La Société SUEZ Alternative Fuels & Energies
Dont le siège social est situé au 16 PL DE L'IRIS, 92040 Paris-La Défense Cedex, Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 339 917 213 Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et l’Organisations Syndicale représentative :
Le Syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
La société SUEZ Alternative Fuels & Energies et l’Organisation Syndicale pourront aussi être désignées comme les « Parties » au présent accord
Préambule
Le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » est formalisé dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Suite aux modifications apportées par l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 et aux dispositions du décret du 30/07/2021, entré en vigueur au 1er janvier 2022, le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’accord du 2 octobre 2024 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (IDCC 44), agréé par l’APEC en date du 19 décembre 2024.
Article 1
: Objet
Le présent accord a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d'assurance souscrit par l'entreprise SUEZ Alternative Fuels & Energies (SAFE) auprès d'un organisme habilité.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.
Article 2
: Salariés bénéficiaires
Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés « Cadres » à savoir, les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres, ainsi que les salariés visés à l’article 2.3 de l’accord de Branche des Industries Chimiques (Accord relatif aux catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire du 2 octobre 2024), agrée par l’APEC le 20 décembre 2024.
Article 3
: Adhésion des salariés
L'adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Article 4
: Cotisations
Taux de cotisation global Incapacité, invalidité, décès (dont décès accidentel) Salaire compris entre O et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA) 1,613% Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB) 1,613% Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TC) 1.306% La cotisation est répartie entre l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes : Part patronale : 100% Tranche A / 60% Tranche B / 50% Tranche C Part salariale : 0% Tranche A / 40% Tranche B / 50% Tranche C
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime de prévoyance ou en cas de changement législatif ou réglementaire.
En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée dans le présent accord.
Article 5
: Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L'adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. L'adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité...).
Le salarié devra s'acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime. L'assiette des cotisations correspond au montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).
Article 6
: Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime pendant une durée maximale de 12 mois sous réserve que les conditions fixées par l'article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Article 7
: Organisme • Garanties
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur habilité, l'engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
Article 8 : Maintien des garanties en cas de Changement d'organisme assureur En cas de changement d'organisme assureur, et conformément à l'article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d'organisme assureur, la société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 9
: Information individuelle
Une notice d'information établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, est remise à chaque salarié, ainsi qu'à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10: Information collective Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.
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Article 11 : Durée - Révision - Dénonciation de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il annule et remplace tout accord, usage ou DUE antérieurs portant sur le même objet.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s'appliquera le régime de prévoyance lourde.
Il pourra être révisé à tout moment par l'employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail. Les dispositions faisant l'objet de la demande de révision, continueront à s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222- 6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l'article L.2261-14 du Code du travail.
Article 12 : Dépôt et publicité Le présent accord ainsi que les pièces listées à l'article O. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Courbevoie, le 20 décembre 2024
Pour SUEZ Alternative Fuels & Energies XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Directeur Général
Pour l'organisation syndicale CFDT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué Syndical