Accord d'entreprise SUEZ EAU FRANCE AVT 1

Avenant n°1 à l'Accord d'entreprise sur l'emploi et la mobilité professionnelle

Application de l'accord
Début : 10/12/2019
Fin : 31/12/2019

32 accords de la société SUEZ EAU FRANCE AVT 1

Le 10/12/2019


Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise sur

l’Emploi et la mobilité professionnelle





ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société SUEZ EAU FRANCE SAS

*, dont le siège social est situé Tour CB21 16 place de l’Iris 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 410 034 607, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, mandaté à cet effet,


d'une part,



ET



Les organisations syndicales représentatives de salariés :

- Le syndicat C.F.D.T., représenté par Monsieur XXX, mandaté à cet effet ;

- Le syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par Monsieur XXX, mandaté à cet effet ;

- Le syndicat F.O., représenté par Monsieur XXX, mandaté à cet effet ;



d'autre part.


*inclus :


-

La société SUEZ Smart Solutions, S.A.S., dont le siège social est situé 38 rue du Président Wilson, 78230 LE PECQ, immatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le numéro 509 561 395

Préambule


L’accord d’entreprise sur l’Emploi et la mobilité professionnelle du 7 janvier 2019 a été conclu pour une durée initiale d’un an et trouvera son terme le 31 décembre 2019.

Conformément aux dispositions de l’article 4 de cet accord, les Parties se sont rencontrées et ont souhaité convenir de sa prorogation. En outre, elles ont souhaité compléter certaines dispositions de l’accord.

Les parties sont convenues de ce qui suit :


Article 1 : Objet


Le présent avenant à l’accord d’entreprise sur l’Emploi et la mobilité du 7 janvier 2019 a pour objet de :
  • réviser la durée de ce dernier, initialement conclu pour une durée d’un an du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
  • compléter les dispositions de ses articles 3-2-1, 3-2-3-5 et 1-3.

Il est également convenu qu’une commission économique centrale sera convoquée au premier semestre 2020 dans le cadre des dispositions de l’article 1-4-1 de l’accord sur l’Emploi et la mobilité du 7 janvier 2019.


Article 2 : Modification de la durée de l’accord

Les Parties au présent avenant conviennent de modifier la rédaction de l’article 4 de l’accord du 7 janvier 2019 comme suit ;

L’article 4 « 

Durée et suivi de l’accord » disposant que :


« Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 pour une durée déterminée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2019.
Il cessera totalement de produire effet à son terme et ne se prolongera pas en accord à durée indéterminée.

Les parties se rencontreront au second semestre 2019 pour faire un bilan global de l’accord. A la suite de cette évaluation, il pourra être renouvelé ou révisé par accord entre les parties.

En cas de difficultés d’interprétation, les délégués syndicaux centraux des organisations syndicales signataires seront réunis par la Direction à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires afin d’examiner cette difficulté et prendre toutes les mesures utiles dans les meilleurs délais. »
Est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 pour une durée déterminée de trois ans soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Il cessera totalement de produire effet à son terme et ne se prolongera pas en accord à durée indéterminée.

Les parties se rencontreront au second semestre 2021 pour faire un bilan global de l’accord. A la suite de cette évaluation, il pourra être renouvelé ou révisé par accord entre les parties.
  • En cas de difficultés d’interprétation, les délégués syndicaux centraux des organisations syndicales signataires seront réunis par la Direction à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires afin d’examiner cette difficulté et prendre toutes les mesures utiles dans les meilleurs délais. »

Article 3 : Modification de l’identification des publics prioritaires

Les Parties au présent avenant conviennent de modifier la rédaction de l’article 3-2-1 de l’accord du 7 janvier 2019 comme suit ;

L’article 3-2-1 « 

Identification des publics prioritaires » disposant que :


« Dans une entreprise en transformation continue, certains salariés peuvent être amenés à devoir s’inscrire dans une démarche de mobilité nécessitée par les évolutions de l’entreprise en lien avec ses orientations stratégiques.

Sont ainsi concernés les salariés dont le poste occupé relève d’un métier dit « vulnérable » du fait des évolutions structurelles, conjoncturelles ou technologiques de l’entreprise, selon la typologie du présent accord. Ces salariés, intégrés dans la démarche prospective mentionnée à l’article 1 du présent accord, se voient contraints de s’inscrire progressivement dans une démarche de repositionnement.

En outre, indépendamment de la démarche Prospective déployée dans le cadre du présent accord, les mesures du présent article sont également applicables aux projets de réorganisation nationaux mis en œuvre par l’entreprise et pouvant avoir pour conséquence des mesures de repositionnement.

Le terme « réorganisation » recouvre un projet de modification de l’organisation d’une activité qui implique :
- soit un changement important d’organisation pouvant s’accompagner de l’apparition de nouveaux métiers,
- soit un changement d’organisation impliquant plusieurs établissements,
- soit un changement s’accompagnant de transferts d’activités pouvant nécessiter des mobilités géographiques ou fonctionnelles de salariés. »

Est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans une entreprise en transformation continue, certains salariés peuvent être amenés à devoir s’inscrire dans une démarche de mobilité nécessitée par les évolutions de l’entreprise en lien avec ses orientations stratégiques.

Sont ainsi concernés les salariés dont le poste occupé relève d’un métier dit « vulnérable » du fait des évolutions structurelles, conjoncturelles ou technologiques de l’entreprise, selon la typologie du présent accord. Ces salariés, intégrés dans la démarche prospective mentionnée à l’article 1 du présent accord, se voient contraints de s’inscrire progressivement dans une démarche de repositionnement.

En outre, indépendamment de la démarche Prospective déployée dans le cadre du présent accord, les mesures du présent article sont également applicables aux projets de réorganisation nationaux

ou régionaux mis en œuvre par l’entreprise et pouvant avoir pour conséquence des mesures de repositionnement.


Le terme « réorganisation » recouvre un projet de modification de l’organisation d’une activité qui implique :
- soit un changement important d’organisation pouvant s’accompagner de l’apparition de nouveaux métiers,
- soit un changement s’accompagnant de transferts d’activités pouvant nécessiter des mobilités géographiques ou fonctionnelles de salariés.

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles applicables au transfert des contrats de travail, la perte d’un marché peut également entraîner des projets de réorganisation pouvant nécessiter des mobilités géographiques ou fonctionnelles de salariés. Ces mobilités bénéficient des mesures renforcées du présent article. »



Article 4 : Modification du budget spécifique « reconversion »

Les Parties au présent avenant conviennent de modifier la rédaction de l’article 3-2-3-5 de l’accord du 7 janvier 2019 comme suit ;

L’article 3-2-3-5 « 

Un budget spécifique de reconversion » disposant que :


  • « Un budget spécifique « reconversion » est dédié à l’accompagnement des collaborateurs occupant un emploi vulnérable. Il a pour objectif de permettre des mobilités d’un métier à un autre ou d’une famille professionnelle à une autre.
  • Pour 2019, ce budget correspond à 0,2% du budget consacré au plan de formation.
  • Chaque année, le taux consacré au budget reconversion est validé en lien avec les grandes orientations de la formation professionnelle.»

Est remplacé par les dispositions suivantes :

  • « Un budget spécifique « reconversion » est dédié à l’accompagnement des collaborateurs occupant un emploi vulnérable. Il a pour objectif de permettre des mobilités d’un métier à un autre ou d’une famille professionnelle à une autre.
  • Pour la durée d’application du présent accord, ce budget correspond à 0,2% du budget consacré au plan de formation.

  • Dans le respect de cette enveloppe, les parties conviennent que le budget « reconversion » est également mobilisable pour des situations relatives à la prévention de l’inaptitude physique dans un objectif de maintien dans l’emploi. »



Article 5 : Les orientations de la formation professionnelle pour accompagner la stratégie de l’entreprise

Les Parties au présent avenant conviennent de modifier la rédaction du quatrième paragraphe de l’article 1-3 de l’accord du 7 janvier 2019 comme suit ;

Le quatrième paragraphe de l’’article 1-3 « 

Les orientations de la formation professionnelle pour accompagner la stratégie de l’entreprise » disposant que :


Les besoins en formation sont évalués lors de l’entretien professionnel annuel, moment privilégié pour évoquer les perspectives professionnelles des salariés, croiser les souhaits des salariés concernant leur plan de carrière avec les opportunités d’évolution professionnelle et de réorientation proposées par l’entreprise.

Est remplacé par les dispositions suivantes :
Les besoins en formation sont évalués

notamment lors de l’entretien professionnel annuel, moment privilégié pour évoquer les perspectives professionnelles des salariés, croiser les souhaits des salariés concernant leur plan de carrière avec les opportunités d’évolution professionnelle et de réorientation proposées par l’entreprise.



Article 6 : Entrée en vigueur - durée

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature et s’applique pour la durée de l’accord d’entreprise sur l’Emploi et la mobilité professionnelle du 7 janvier 2019 qu’il vient modifier.


Article 7 : Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent avenant sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires

Fait en 6 exemplaires

A Paris la Défense, le 10 décembre 2019

Pour la Direction

XXX
Directeur des Ressources Humaines




Les Organisations Syndicales

Pour la C.F.D.T.Pour la C.F.E.-C.G.C.
XXXXXX




Pour F.O.
XXX

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