au régime de prévoyance complémentaire obligatoire
au sein de l’UES ALPHA
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SUEZ RV France, agissant tant pour son propre compte que pour celui des filiales constituant l’Unité Economique et Sociale ALPHA (« UES ALPHA ») représentée par XXX, Directeur des Relations Sociales de SUEZ R&V France,
Et les Organisations Syndicales Représentatives dûment habilitées : -Le syndicat C.F.D.T., représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central, -Le syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central, -Le syndicat C.F.T.C., représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central, -Le syndicat C.G.T., représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central, -Le syndicat F.O., représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE
ARTICLE 1 – objet et champ d’application
article 2 – adhésion
article 3 – garanties
article 4 – maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur
Article 5 – cotisations
Article 5.1. Répartition et assiette des cotisations Article 5.2. Modalités de paiement des cotisations Article 5.3 Evolution ultérieure de la cotisation
ARTICLE 6 – salaries dont le contrat de travail est suspendu
Article 7 - Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu
article 8 - Information individuelle
article 9 – information collective
Article 10 – Durée de l’accord, commission, substitution, révision, dénonciation
Article 10.1. Durée de l’accord Article 10.2. Commission de suivi Article 10.3. Substitution Article 10.4. Révision et dénonciation
PREAMBULE :
Les évolutions règlementaires relatives notamment à la redéfinition des catégories objectives cadre et non-cadre impliquent de devoir mettre en conformité le régime de prévoyance complémentaire obligatoire - Incapacité, Invalidité et décès – tels que mis en place au sein de l’UES ALPHA par accord collectif du 24 septembre 2018. En effet, cet accord institue un régime de couverture obligatoire Incapacité, Invalidité, Décès, faisant l’objet de contrats d’assurance collectifs souscrits par le Groupe, au bénéfice notamment des salariés de l’UES ALPHA. Le régime de couverture était jusqu’alors défini par catégorie professionnelle, l’un au bénéfice des cadres au sens des articles 4, 4bis et 36 de la convention AGIRC et l’autre au bénéfice des salariés non-cadre ne relevant pas des catégories précitées. Aussi, les parties se sont-elles rencontrées en vue de redéfinir les catégories de personnel couvertes par chacun de ces régimes dans le respect des dispositions prévues à l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information-consultation du CSEC de l’UES ALPHA.
ARTICLE 1. OBJET - champ d’application
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés de l’UES ALPHA aux régimes de couverture Incapacité-Invalidité-Décès faisant l’objet de contrats d’assurance collective souscrits par SUEZ Recyclage et Valorisation France au bénéfice des salariés appartenant aux sociétés relevant du périmètre de l’UES ALPHA tel que rappelé ci-dessous. Le régime de couverture est défini par référence à l’appartenance à la classification professionnelles telle que prévue à l’article R.242-1-1 3° du Code de la Sécurité Sociale ; l’un au bénéfice des salariés relevant des Niveaux I à III au titre de la classification résultant de la Convention Collective Nationale des activités du déchet (CCNAD) et l’autre au bénéfice des salariés relevant des Niveaux IV et V au titre de la classification résultant de la CCNAD. Les mesures prévues dans le présent accord sont applicables à l’ensemble des sociétés composant l’UES ALPHA :
SUEZ RV France
SUEZ RV Ile-de-France
SUEZ RV Nord-Est
SUEZ RV Centre-Est
SUEZ RV Méditerranée
SUEZ RV Sud-Ouest
SUEZ RV Centre-Ouest
SUEZ RV Normandie
SUEZ RV Ouest
Il est expressément convenu, qu’en cas de modification de ce périmètre, notamment en cas de création de reprise ou d’intégration d’une nouvelle entité au sein de l’UES Alpha, celle-ci ferait partie intégrante du présent accord dès la date de survenance juridique de l’évènement sans que cela porte novation du présent accord.
article 2 – adhesions
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis sous contrat de travail (présents et à venir) et sans condition d’ancienneté. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les collaborateurs concernés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
article 3 – garanties
La couverture des risques est garantie dans le cadre de contrats d’assurance souscrits auprès d’un organisme habilité, auxquels sont affiliés les salariés concernés. Il est rappelé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitation et exclusions de garantie.
article 4 – maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur
Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 5 – cotisations
Article 5.1. Répartition et assiette des cotisations Les contrats d’assurance de groupe garantissant les salariés, sont financés par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison de :
Pour le personnel relevant des Niveaux I à III de la classification conventionnelle résultant de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet (CCNAD) : 60 % du montant à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié pour les tranches A et B ;
Pour le personnel relevant des Niveaux IV et V de la classification conventionnelle résultant de la Convention Collective Nationale des activités du déchet (CCNAD)
Pour la tranche 1 : 100% du montant à la charge de l’employeur
Pour la tranche 2 et 3 : 60% du montant à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié.
Pour information, les montants des cotisations sont mentionnés en annexe.
Article 5.2 Modalités de paiement des cotisations La cotisation de la couverture complémentaire de prévoyance est prélevée mensuellement sur le salaire du collaborateur. L’employeur participe au financement du régime, et est seul responsable du paiement des cotisations à l’organisme assureur.
Article 5.3 Evolution ultérieure de la cotisation Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur, en application du présent contrat, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord. En aucun cas l’employeur ne pourra être tenu responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Par conséquent, toute augmentation des cotisations rendue nécessaire par un changement de législation, d’un mauvais rapport sinistres/primes devra faire l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant, l’obligation de l’employeur étant limitée, à défaut de nouvel accord entre les parties, à la prise en charge de la quote-part de cotisation définie ci-dessus. A défaut d’accord entre les partenaires sociaux ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, sans qu’il puisse être procédé à une suppression de poste de garantie, afin que le budget de cotisation défini par le présent accord suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 6 –salaries dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion est maintenue en cas de suspension du contrat de travail du salarié, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie pendant, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 7 - salariés dont le contrat de travail est rompu
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
article 8 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
article 9 – information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSEC de l’UES ALPHA sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance Incapacité-Invalidité-Décès.
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois avant l’expiration du terme de l’accord. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la DREETS compétente. Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 10 – Durée de l’accord, COMMISSION, substitution, révision et dénonciation
Article 10.1. Durée de l’accord Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée étant précisé que les parties conviennent de se rencontrer tous les 3 ans. Par ailleurs, conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives.
Article 10.2. Commission de suivi Une commission de suivi est mise en place. Elle est composée de la direction et de 3 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord. Elle se réunit annuellement sur convocation de la direction.
Article 10.3. Substitution Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions résultant de l’accord collectif du 24 septembre 2018 précédemment applicables au sein de l’UES ALPHA.
Article 10.4. Révision et dénonciation Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois avant l’expiration du terme de l’accord. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la DREETS compétente. Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 11 – Dépôt et publicité
Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie et est notifié aux Organisations Syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES.
Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Fait à la Défense, le 29 janvier 2025
Pour l’UES ALPHA
XXX
Pour la C.F.D.T.
XXX
Pour la C.F.E.-C.G.C.
XXX
Pour la C.F.T.C.
XXX
Pour la C.G.T.
XXX
Pour F.O.
XXX
ANNEXE
Cotisations Niveaux I à III de la Classification CCNAD :
Cotisations Niveaux IV et V de la Classification CCNAD :