La Société SUEZ RV LOURCHES, dont le siège social est situé C.D. 249 – Le Pont Tournant à Lourches (59156), immatriculée auprès du R.C.S. de Valenciennes sous le n° B 3311 928 192, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général Délégué et Madame X en sa qualité de Responsable Ressources Humaines.
d’une part,
et
Les organisations syndicales au sein de l’entreprise représentée par :
Monsieur XDélégué syndical C.F.D.T.,
Monsieur XDélégué syndical C.F.T.C.,
Madame XDéléguée syndicale U.G.I.C.T.-C.G.T.,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Les 5 et 15 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle 2023, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Préalablement, la direction a tenu à rappeler les éléments suivants :
Le niveau de revalorisation des minima légaux et conventionnels, ainsi que des principaux indicateurs de consommation des ménages.
Les parties, prenant ensuite acte des apports de loi n°2015-994 du 17 août 2015, ont structuré leurs échanges autour des regroupements de négociations suivants :
Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
Gestion des emplois et des parcours professionnels, et sur la mixité des métiers.
Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :
Article 1. Objet
Le présent accord a pour double objet :
D’arrêter les mesures issues de la négociation annuelle 2023, notamment en termes de revalorisations salariales,
De décider des négociations complémentaires susceptibles de pouvoir être poursuivies en 2023, et de les assortir d’un calendrier prévisionnel.
Article 2. Revalorisations salariales
2-1 Mesures applicables aux ouvriers et employés
Les parties aux présentes décident que l’appointement mensuel de base brut du Personnel relevant strictement de la catégorie « Ouvrier » et de la catégorie « Employé » est augmenté à hauteur de 7% par rapport à celui du mois de mars 2022.
Le salaire de référence pris en compte pour apprécier la mise en œuvre du principe ci-dessus défini, sera l’appointement de base mensuel brut du mois de mars 2022, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.
Cette augmentation s’effectuera à compter du mois de février 2023 avec un effet rétroactif au mois de janvier 2023, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord. La rétroactivité au 1er janvier 2023 s’entend déduction faite des éventuelles sommes perçues par le salarié au titre de la décision unilatérale du 17 janvier 2023.
Il est entendu que cette revalorisation salariale n’est pas cumulative avec toute autre mesure de même nature, individuelle ou collective, intervenue à compter de mars 2022.
Le cas échéant, les salariés visés ci-dessus bénéficieront de la différence entre cette dernière augmentation et celle stipulée dans le cadre du présent accord.
2-2 Mesures applicables aux techniciens et agents de maîtrise
Les parties aux présentes décident que l’appointement mensuel de base brut du Personnel relevant strictement de la catégorie « Techniciens » et de la catégorie « Agents de maîtrise » est augmenté à hauteur de 6% par rapport à celui du mois de mars 2022.
Le salaire de référence pris en compte pour apprécier la mise en œuvre du principe ci-dessus défini, sera l’appointement de base mensuel brut du mois de mars 2022, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.
Cette augmentation s’effectuera à compter du mois de février 2023 avec un effet rétroactif au mois de janvier 2023, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord. La rétroactivité au 1er janvier 2023 s’entend déduction faite des éventuelles sommes perçues par le salarié au titre de la décision unilatérale du 17 janvier 2023.
Il est entendu que cette revalorisation salariale n’est pas cumulative avec toute autre mesure de même nature, individuelle ou collective, intervenue à compter de mars 2022.
Le cas échéant, les salariés visés ci-dessus bénéficieront de la différence entre cette dernière augmentation et celle stipulée dans le cadre du présent accord.
Une enveloppe d’augmentation individualisée (AI) de 1% applicable sur la paie du mois de mars 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.
2-3 Mesures applicables aux cadres
Pour le personnel relevant de la catégorie « cadre », la politique salariale de SUEZ RV LOURCHES s’inscrit dans une enveloppe budgétaire représentant 5,9% de la masse salariale brute de base 2022 (masse salariale rapportée à la population « cadre » au 31 décembre 2022) et articulée autour des mesures suivantes :
Une enveloppe d’augmentation générale sous forme d’une augmentation forfaitaire de 110 euros brut du salaire mensuel de base (équivalent temps plein) ;
Le restant de l’enveloppe à repartir sous forme d’augmentation individualisée.
Article 3. Revalorisation des indemnités de repas appelés « indemnité panier »
Il est rappelé que les modalités d’attribution de l’indemnité dite de « panier » sont actuellement applicables à un montant de 6.70 euros par jour de travail effectif pour le personnel sédentaire relevant de la catégorie « Ouvrier » et de 7.60 euros par jour de travail effectif pour le personnel occupant un poste « Chauffeurs ».
Les parties décident de revaloriser le montant de cette indemnité à hauteur de 0.10 euros ce qui amène à porter les montants de ces indemnités comme suit :
Au bénéfice des salariés sédentaires contraints de prendre leur repas sur le lieu de travail en raison des contraintes particulières d’organisation ou d’horaires de travail, l’indemnité panier est revalorisée de 0,10 euros, portée à un montant forfaitaire de 6.80 euros par jour de travail effectif à compter du 1er février 2023, versé sur la paie du mois de mars 2023.
Au bénéfice des salariés non sédentaires contraints de prendre une collation/repas hors des locaux de l’entreprise (notamment les chauffeurs), l’indemnité panier est revalorisée de 0.10 euros, portée à un montant forfaitaire de 7,70 euros par jour de travail effectif à compter du 1er février 2023, versé sur la paie du mois de mars 2023.
Il est entendu que le déclenchement de l’indemnité de panier se fera à compter de 5 heures de travail effectif.
Il est rappelé que l’indemnité de « panier » recouvre une notion de remboursement forfaitaire de frais de repas engagés par un collaborateur au statut « Ouvrier » par jour de travail effectif.
Les dispositions de ce présent article sont applicables pour une durée indéterminée.
Article 4. Tickets Restaurants
Il est rappelé que les modalités d’attribution des Tickets Restaurants sont actuellement applicables à un montant de 9.35€ par jour de travail effectif.
Les parties décident de porter le montant des tickets restaurants à 9.45€ par jour de travail effectif à compter du 1er février 2023 avec une participation de l’employeur à hauteur de 60% du montant.
Il est rappelé que les titres-restaurants sont attribués conformément à la réglementation sociale en vigueur.
Les dispositions de ce présent article sont applicables pour une durée indéterminée.
Article 5. Mise en place de la subrogation
La subrogation du paiement des indemnités de Sécurité Sociale est un dispositif permettant d’assurer, directement par l’employeur, le maintien total ou partiel du salaire – en fonction des dispositions conventionnelles – des collaborateurs en situation de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle.
En application de ce dispositif, l’entreprise s’engage à verser aux salariés, dans les conditions prévues ci-dessous, les avances de trésorerie équivalentes aux indemnités de Sécurité Sociale – ce qui a pour effet, d’une part, de décharger les salariés d’une partie de leurs démarches vis-à-vis des organismes de Sécurité Sociale (envoi attestation de salaire par exemple) et d’autre part, de faciliter la bonne gestion financière des salariés en évitant les retards de paiement par la Sécurité Sociale.
L’employeur verse le salaire au salarié dans les conditions et limites de la Convention Collective et récupère directement le montant des indemnités journalières auprès de la Sécurité Sociale.
Bénéficieront de la subrogation, les salariés de la société SUEZ RV LOURCHES sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou à temps complet à la double condition :
Qu’ils bénéficient du complément de salaire employeur tel que prévu à l’article de la convention collective nationale des Industries et Commerces de la Récupération ;
Qu’ils soient indemnisés par la Sécurité Sociale au titre de l’arrêt de travail objet de l’absence.
Les parties conviennent de la mise en place de cette évolution substantielle et facilitatrice pour les collaborateurs à compter du 1er avril 2023. Tous les salariés qui auront donc un arrêt de travail maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité qui débute à compter du 1er avril 2023 pourront bénéficier - sous réserve de respecter les conditions précitées - de la subrogation (il n'est pas possible de l'envisager pour les arrêts de travail en cours en date du 1er avril). Dans l'hypothèse où la Sécurité Sociale (CPAM) appliquerait des sanctions en supprimant totalement ou partiellement les Indemnités Journalières d'un salarié, la Société SUEZ RV LOURCHES procédera à la récupération des Indemnités de Sécurité Sociale avancées à tort auprès du salarié concerné.
Les parties ont bien conscience que la mise en place de la subrogation ne remet pas en cause les dispositions relatives aux délais de carence. Le dispositif de subrogation ne dispense pas les salariés du respect de leurs obligations, tant à l'égard de la Société SUEZ RV LOURCHES que de la CPAM :
Formalités à remplir au moment de l'embauche : Tout salarié nouvellement embauché doit remettre une copie de sa carte d'assuré social et de l'attestation délivrée avec la carte vitale afin que l'entreprise puisse identifier la Caisse Primaire d'Assurance maladie dont il relève.
Obligation envers l'entreprise de signaler tout changement de CPAM : Il revient à chaque salarié de signaler tout changement de CPAM, découlant le plus souvent d'un changement d'adresse.
Obligation de transmission à la CPAM et à l'employeur des arrêts de travail : La subrogation par l'entreprise ne libère en aucune façon le salarié de ses obligations en cas d'arrêt de travail particulièrement quant à la transmission de ses arrêts de travail, dans les temps, tant vis à vis de la CPAM que de l'entreprise.
Article 6. Evolution des médailles du travail
Les parties conviennent de faire évoluer les conditions d’attribution ainsi que le montant des primes des médailles du travail actuellement applicables.
A compter de la signature du présent accord, il est convenu l’attribution sous forme de prime versée conformément aux dispositions fiscales et sociales en vigueur comme suit :
center Les primes sont obligatoirement sollicitées dans l’année qui suit l’attribution de la prime correspondante. L’ancienneté est appréciée à la date d’obtention de la médaille du travail et non à la date de la demande de la médaille par le salarié.
Le versement sera effectué sur présentation du certificat délivré par l’administration sous condition que le salarié soit présent aux effectifs lors du versement de la prime.
Les dispositions du présent article ont vocation à se substituer intégralement aux règles et dispositions en vigueur au sein de SUEZ RV LOURCHES et ayant le même objet qu’elles aient été mises en place par voie conventionnelle, décision unilatérale ou par voie d’usage.
Article 7. Forfait mobilité durable
Les parties signataires rappellent leur attachement au respect de l’environnement et aux mesures incitatives pour réduire notre impact environnemental.
Dans ce cadre, à compter de la date de signature du présent accord, il est convenu le versement d’un forfait mobilité durable à hauteur de 150€ par salarié pour l’achat d’un vélo électrique à condition :
De transmettre la facture d’achat du vélo électrique ;
De s’engager à se rendre sur le lieu de travail en vélo électrique au moins la moitié de l’année civile. L’engagement se formalisera en remplissant une attestation sur l’honneur telle que rédigée en annexe 2.
Ce montant n’est pas assujetti aux impôts et cotisations sociales.
Ces dispositions s’appliqueront uniquement pour l’année 2023.
Article 8. Grille des minimas salariaux
Les partenaires sociaux ont convenu lors de la signature de l’accord relatif à la classification des emplois le 19 juin 2012, de la mise en place d’une grille de salaires minima par coefficient (pour les statuts « Ouvriers », « Employé », et « Agents de maitrise »), cette grille ayant pour vocation de fixer le salaire à l’embauche ainsi que le salaire minimum applicable par coefficient.
Les parties signataires conviennent de revaloriser les minimas salariaux applicables au sein de la société qui se trouvent en-dessous des minimas salariaux de la convention collective FEDEREC. Ainsi, la grille des minimas salariaux revalorisée et applicable à compter du 1er janvier 2023 est celle en annexe 1.
Article 9. Dispositions générales
Article 9-1. Durée de l'accord - Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée fixée à l’année civile 2023 à l’exception des articles 3, 4, 5 et 6. A l’issue des négociations annuelles obligatoires de 2024, il cessera automatiquement de produire effet.
Le présent accord est conclu exclusivement pour l’année 2023.
Article 9-2. Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société SUEZ RV LOURCHES dans les conditions prévues à l’article L2231-5 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Valenciennes ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Valenciennes.
Article 9-3. Révision et interprétation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.
Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.
Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pût naître de l’application de l’accord.
La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre-elles.
En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.
Fait à Lourches, le 17 janvier 2023 (En 5 exemplaires, dont un pour chaque organisation syndicale)
Pour la Direction :
Monsieur XMadame X
Directeur d’agenceResponsable Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives
CFDT CFTC
Monsieur X Monsieur X
U.G.I.C.T.-C.G.T
Madame X
ANNEXE 1 – GRILLE DES SALAIRES MINIMAS APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2023
center
OUVRIERS
NIVEAU
ECHELON
COEF
Grille FEDEREC au 1er janvier 2023
Grille LOURCHES au 1er janvier 2023
Gardien de déchetteries I A 100 1699 1699
B 104 1704,89 1704,89
C 107 1716,74 1716,74
Opérateur de tri I A 100 1699 1699
B 104 1704,89 1704,89
C 107 1716,74 1716,74
Conducteur d'engins II A 104 1728,63 1728,63
B 107 1740,48 1740,48
C 110 1758,28 1758,28
Conducteur d'engins qualifié II A 107 1728,63 1728,63
B 110 1740,48 1740,48
C 114 1758,28 1758,28
Chauffeur II A 107 1728,63 1728,63
B 110 1740,48 1740,48
C 114 1758,28 1758,28
Chauffeur qualifié II A 110 1728,63 1728,63
B 114 1740,48 1740,48
C 118 1758,28 1758,28
Agent de maintenance II A 107 1728,63 1728,63
B 110 1740,48 1740,48
C 114 1758,28 1758,28
Agent de maintenance qualifié III A 114 1768,49 1768,49
B 118 1796,45 1796,45
C 125 1844,54 1844,54
Conducteur de process III A 118 1768,49 1768,49
B 125 1796,45 1807,14
C 132 1844,54 1858,04
EMPLOYES
NIVEAU
ECHELON
COEF
Grille FEDEREC au 1er janvier 2023
GRILLE LOURCHES au 1er janvier 2023
Assistant administratif II A 107 1728,63 1728,63
B 110 1740,48 1740,48
C 114 1758,28 1758,28 Assistant ventes - assistante direction - attaché bascule III A 118 1768,49 1768,49
B 125 1796,45 1796,45
C 132 1844,54 1844,54
MAITRISE
NIVEAU
ECHELON
COEF
Grille FEDEREC au 1er janvier 2023
Grille LOURCHES au 1er janvier 2023
Chef équipe - technicien laboratoire - Animateur prévention - attaché réception expéditions III A 132 1768,49 1874,12
B 132 1796,45 1924,78
C 132 1844,54 1975,43 Attaché exploitation - attaché commercial - assistante direction IV A 132 1884,62 1975,43
B 150 1941,68 2026,08
C 150 2000,37 2228,69
ANNEXE 2 – ATTESTATION SUR L’HONNEUR POUR LE VERSEMENT DU FORFAIT MOBILITE DURABLE
ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE DEPLACEMENT A VELO ELECTRIQUE DOMICILE-TRAVAIL
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………..
J’atteste sur l’honneur, conformément à l’accord NAO 2023 relatif au versement du forfait mobilité durable m’engager à effectuer tout ou partie de mon trajet domicile-travail en cycle à pédalage assisté.
J’atteste m’engager à effectuer à compter du………… : ☐ tout ou partie de mon trajet domicile/travail sur une distance de ……………………... km ; ☐ pour un total de …………. jours sur l’année civile.
Je m’engage à transmettre cette attestation dûment complétée au format papier ou numérique à mon service Ressources Humaines.