Accord d'entreprise SUEZ RV LOURCHES

Protocole d'accord négociation annuelle sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l'année 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

11 accords de la société SUEZ RV LOURCHES

Le 27/02/2024


Protocole d’accord

Négociation annuelle sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2024


Entre les soussignés :


  • La Société SUEZ RV LOURCHES, dont le siège social est situé C.D. 249 – Le Pont Tournant à Lourches (59156), immatriculée auprès du R.C.S. de Valenciennes sous le n° B 3311 928 192, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Directeur Général Délégué et Monsieur XX en sa qualité de Manager Ressources Humaines.

d’une part,

et
  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentée par :

  • MonsieurDélégué syndical C.F.D.T.,
  • Monsieur Délégué syndical C.F.T.C.,
  • Madame Déléguée syndicale U.G.I.C.T.-C.G.T.,

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Les 2,15 et 20 février 2024, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2024, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Préalablement, la direction a tenu à rappeler les éléments suivants :
  • Le niveau de revalorisation des minima légaux et conventionnels, ainsi que des principaux indicateurs de consommation des ménages.

Les parties, ont structuré leurs échanges autour des regroupements de négociations suivants :
  • Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
  • Gestion des emplois et des parcours professionnels, et sur la mixité des métiers.

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :


Article 1. Objet


Le présent accord a pour double objet :
  • D’arrêter les mesures issues de la négociation annuelle 2024, notamment en termes de revalorisations salariales,


Article 2. Revalorisations salariales

2-1 Mesures applicables aux ouvriers et employés


Pour les salariés relevant des catégories « Ouvriers » et « Employés » présents à l’effectif à la signature du présent accord, il est prévu que les mesures d’augmentation de salaire mises en œuvre, tant en application des dispositions conventionnelles de branche qu’en application du présent accord doivent permettre de garantir à chaque salarié concerné, une augmentation générale de 3,5% de son salaire mensuel brut de base par rapport à celui de décembre 2023.


Cette augmentation s’effectuera à compter du mois de mars 2024 avec un effet rétroactif au mois de janvier 2024, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.

Le salaire de référence pris en compte pour apprécier la mise en œuvre du principe ci-dessus défini, sera l’appointement de base mensuel brut du mois de décembre 2023 le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.

2-2 Mesures applicables aux techniciens et agents de maîtrise

Pour les salariés relevant des catégories « Techniciens » et « Agents de Maîtrise », la politique salariale s’inscrit dans une enveloppe budgétaire, représentant 3,5% de la masse salariale brute de base 2023 (masse salariale rapportée à la population « Techniciens » et « Agents de Maîtrise » au 31 décembre 2023) et articulée autour des mesures suivantes :

  • Une enveloppe d’augmentation générale (AG) de 2% conduisant à une revalorisation des appointements mensuel de base brut des salariés relevant de cette catégorie. Cette augmentation s’effectuera à compter du mois de mars 2024 avec un effet rétroactif au mois de janvier 2024, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.

  • Une enveloppe d’augmentation individualisée (AI) de 1,5% applicable sur la paie du mois de mars 2024 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.

2-3 Mesures applicables aux cadres


Pour les salariés relevant de la catégorie « cadre » les parties sont convenues d’adopter des mesures de revalorisation salariales, selon les principes et modalités suivants :

  • Une enveloppe d’augmentation individualisée de 3% des salaires mensuel bruts de base du mois de décembre 2023 des salariés relevant de cette catégorie.

  • Une enveloppe d’augmentation individualisée complémentaire de 0,1% pour les salariés dont le salaire annuel brut de base est inférieur à 50 000€ (équivalent temps plein sur une année complète avec 13éme mois apprécié au 31 décembre 2023)

Ces mesures s’appliquent au 1er avril 2024.


Article 3 Jour supplémentaire « décès père, de la mère, d'un beau-père ou d'une belle-mère, d'un frère, ou d'une sœur ».

L’article 71 de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération précise les modalités d’autorisation exceptionnelle d’absence pour événement familial « décès père, de la mère, d'un beau-père ou d'une belle-mère, d'un frère, ou d'une sœur ».

Les parties signataire conviennent d’augmenter cette typologie de congé évènements familiaux d’une journée soit 4 jours ouvrables + 1 journée supplémentaire après un an d’ancienneté dans le groupe.

Article 4. Accord d’entreprise relatif à la classification des emplois

Les parties s’engage à ouvrir des négociations au 1er semestre 2024 pour renégocier l’accord existant relatif à la classification des emplois du 13/06/2012.

Article 5. Dispositions générales

Les parties conviennent qu'un accord sur le temps de travail existe déjà et qu'elles ne nécessitent pas d'évolution.
Concernant l'épargne salariale l’entreprise possède des accords d'intéressement, de participation et d'adhésion au PEG.

Article 5-1. Durée de l'accord - Date d'effet


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée fixée à l’année civile 2024 à l’exception de l’article 4 du présent accord. Il prend effet à compter de sa date de signature.

A l’issue des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2024, il cessera automatiquement de produire effet.









Article 5-2. Dépôt et publicité


Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société SUEZ RV LOURCHES dans les conditions prévues à l’article L2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » du Ministère du travail ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Valenciennes.

Article 5-3. Révision et interprétation


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pût naître de l’application de l’accord.

La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre-elles.

En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.


Fait à Lourches, le 27 février 2024
(En 5 exemplaires, dont un pour chaque organisation syndicale)


Pour la Direction :

Directeur d’agenceManager Ressources Humaines











Pour les organisations syndicales représentatives


CFDT CFTC



U.G.I.C.T.-C.G.T


Mise à jour : 2024-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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