Accord d'entreprise SUEZ RV PLASTIQUES OUEST

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail en équipes successives alternantes au sein de l'établissement de Landemont de la société SUEZ RV Plastiques Ouest

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SUEZ RV PLASTIQUES OUEST

Le 04/07/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE LANDEMONT

DE LA SOCIETE SUEZ RV PLASTIQUES OUEST


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE LANDEMONT

DE LA SOCIETE SUEZ RV PLASTIQUES OUEST





Entre les soussignés,

La société SUEZ RV PLASTIQUES OUEST, Société par Actions Simplifiée, au capital de 34 300 000 euros, inscrite au RCS d’Angers sous le SIREN N°448 258 798, dont le siège social est situé 29 rue de Tessé, 72170 VERNIE, représentée par xxxx en sa qualité de Directeur de la branche Plastiques,

D’une part,


Et les délégués syndicaux à savoir :
  • Monsieur xxx, Délégué syndical CFTC
  • Monsieur xxx, Délégué syndical S3E

D’autre part,


PRÉAMBULE

L’établissement de Landemont appartient à la société SUEZ RV PLASTIQUES OUEST, laquelle est spécialisée dans le domaine du traitement et du recyclage du polyéthylène basse densité. La convention collective applicable est la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.
Les conséquences environnementales de nos modes de consommation actuels impliquent un fort développement de l’économie du recyclage, notamment de la filière plastique dont le PEBD fait partie.
L’impact de cette volonté ministérielle retranscrite dans la feuille de route pour l’économie circulaire est la création de nouvelles capacités de régénération sur le territoire français pour réduire les tonnages des déchets enfouis, incinérés ou exportés ; et d’accroitre la disponibilité des matières premières recyclées pour l’industrie française. C’est dans cette démarche que s’inscrit l’extension de l’usine SUEZ RV PLASTIQUES OUEST à Landemont avec 2 nouvelles lignes de recyclage de PEBD entrant en fonctionnement sur l’année 2024.
Dans un contexte de forte évolution et d’extension de l’usine actuellement en fonctionnement, la société SUEZ RV PLASTIQUES OUEST doit faire évoluer son organisation afin d’être en adéquation avec les attentes du marché.
Pour les deux nouvelles lignes de production, mise en service prévue en juin 2024 pour la première (L4), puis en octobre 2024 pour la seconde (L5), l’organisation du temps de travail doit nous permettre de garantir des niveaux de productivité et de qualité matières satisfaisants.
Par ailleurs, la direction de la société SUEZ RV PLASTIQUES OUEST souhaite mettre le management de proximité et la culture de l’amélioration continue au centre de la production en favorisant la communication et la collaboration entre les différents services : production, maintenance, qualité et administratif grâce à la rotation des équipes de production.
C’est dans ces conditions que la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis en vue de négocier le présent accord.
A l’issue des discussions, les parties signataires ont souhaité définir dans le présent accord les principes applicables au travail posté et notamment ceux applicables à une organisation du travail en 5x8 au sein de l’établissement de Landemont, dont les signataires reconnaissent qu’elle constitue la solution la plus adéquate pour permettre de concilier le besoin d’un fonctionnement en continu de l’outil de production de l’usine et l’assurance pour les salariés de pouvoir bénéficier de plusieurs jours de repos consécutifs.
Les parties ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord met en place une organisation du travail posté. Il définit les règles applicables en matière d’organisation du temps de travail, en vue d’une organisation du temps de travail sous forme de travail posté continu ou semi continu.
L’accord s’applique aux conducteurs de ligne et aux opérateurs de chargement de l’établissement de Landemont. A la date de signature du présent accord, il concerne le personnel ainsi visé et affecté aux lignes de production 4 et 5.

ARTICLE 2 : MISE EN PLACE DES EQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES (travail posté)

2.1 – Définition et mise en place des équipes successives alternantes
Le travail en équipes successives alternantes en continu, dit travail posté continu, est un mode d’organisation du travail selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un rythme continu. Il se caractérise par la succession ininterrompue d’équipes de travail au cours de la journée entière et de la semaine.
Ainsi, le personnel visé à l’article 1 pourra être organisé en équipes successives alternantes fonctionnant, selon un rythme rotatif, 24 h sur 24, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
Dans le cadre d’un travail posté en 5x8 comportant 5 équipes alternant des jours de travail et de repos, sur un cycle annuel, l’organisation du travail est la suivante :
  • Trois jours consécutifs selon l’horaire du matin (7h30 heures de travail effectif par jour)
  • Deux jours consécutifs de repos
  • Trois jours consécutifs selon l’horaire de nuit (7h30 heures de travail effectif par jour)
  • Deux jours consécutifs de repos
  • Trois jours consécutifs selon l’horaire de l’après-midi (7h30 heures de travail effectif par jour)
  • Deux jours consécutifs de repos

Les horaires de travail projetés pour ce cycle sont les suivants :
  • Horaires du matin : 5h à 13h avec 30 minutes de pause
  • Horaires de l’après-midi : 13h à 21h avec 30 minutes de pause
  • Horaires de nuit : 21h à 5h avec 30 minutes de pause

Toute modification apportée dans l’organisation du travail posté et/ou dans les horaires de travail fera l’objet d’une consultation préalable du CSE étant rappelé que le travail posté pourra, le cas échéant et afin de pouvoir s’adapter aux contraintes opérationnelles, également être organisé :– par poste en semi-continu, c'est-à-dire avec des équipes de salariés fonctionnant en équipes successives alternantes mais avec un arrêt hebdomadaire ;– par poste discontinu, c'est-à-dire avec des équipes de salariés fonctionnant en équipes successives alternantes, mais avec un arrêt la nuit et en fin de semaine.


2.2 – Définition de la période de référence pour le calcul des heures complémentaires des salariés postés en 5x8
Compte tenu de l’organisation du travail en 5x8 définie à l’article 2.1, il sera réalisé en moyenne hebdomadaire : 31h30min.
Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de 136,5h /mois.
Les heures complémentaires éventuelles sont majorées conformément aux dispositions légales et sont rémunérées aux collaborateurs, selon les échéances du calendrier de paie et au plus tard 5 semaines suivant le terme de la période de référence.

2.3 – Lissage de la rémunération de travail
A l’exception du paiement des heures complémentaires et des compensations octroyées au titre de sujétions particulières, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail des salariés.

2.4 – Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

2.5 – Embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le terme de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence et éventuellement les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

2.6 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Le planning prévisionnel des cycles sera établi annuellement par le Directeur de site. Le planning prévisionnel 2024 sera annexé au présent accord et sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Le planning des années suivantes sera présenté aux représentants du personnel avant le 31 octobre de l’année précédant sa mise en œuvre. Ainsi le planning prévisionnel de 2025 sera présenté au plus tard le 31 octobre 2024.
Les plannings individuels seront fixés par trimestre et affichés au moins 15 jours avant le début de chaque trimestre. Ils comporteront la durée du travail ainsi que les horaires du travail du salarié sur chaque semaine.
En cas de besoin, la Société pourra modifier le planning en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles. En tout état de cause, la Société informera les salariés le plus tôt possible.

2.7 – Définition et mise en place du travail de nuit
Le travail en équipe successive alternante semi continu ou continu implique le recours au travail de nuit lequel est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de la production conformément au préambule du présent accord. Le présent accord prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans les conditions prévues notamment au présent article 2.7 ainsi qu’à l’article 5.

2.7.1 - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Le travail de nuit et le travailleur de nuit sont deux notions qui doivent être distinguées :

a) Travail de nuit

Le travail de nuit correspond à une plage horaire spécifique. Les parties signataires conviennent que la période de travail de nuit est comprise entre 21 heures et 6 heures conformément à l’article L. 3122-2 du code du travail.


b) Travailleur de nuit

Un salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

- soit, il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 h de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de travail de nuit
-soit, il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens légal

À défaut d’accord collectif étendu sur ce point, le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est de 270 h sur une période de 12 mois consécutifs conformément à l’article L. 3122-23 du code du travail.
c) Durée maximale quotidienne du travailleur de nuit

La durée maximale quotidienne du travail est fixée à 9h.

Il est rappelé que toute heure travaillée au-delà de 8 heures fait l’objet d’une récupération en temps de repos d’une durée équivalente et pris dans les plus brefs délais.

2.7.2 - Contreparties associées au travail de nuit

a) Contrepartie en Repos

Le travail de nuit réalisé par le travailleur de nuit fait l’objet d’une contrepartie en repos à raison de 2% par heure de nuit effectuée entre 21h et 6h.
La prise de repos sera possible dès lors que les droits acquis au titre de la contrepartie en repos ont atteint au moins 7h30, ou l'équivalent d'une journée de travail. Le repos doit être pris par journée entière.

b) Contrepartie financière

Outre la contrepartie en repos, le travail de nuit réalisé par le travailleur de nuit fait également l’objet d’une contrepartie financière se traduisant par une majoration de 15% du taux horaire du salaire de base du salarié concerné pour toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures. Cette majoration est en sus des majorations du dimanche et des jours fériés.

ARTICLE 3 : CONTREPARITES ACCORDEES AUX EQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES

3.1 - Majoration de salaire pour le travail le dimanche et les jours fériés des salariés postés en 5x8
Les salariés des équipes successives en 5x8 bénéficient d’une majoration du taux horaire de 90% pour les heures réalisées les dimanches et les jours fériés. Une seule majoration est due au salarié en cas de jour férié tombant un dimanche.

3.2 - Contrepartie en repos pour les heures de dimanche
Les heures travaillées le dimanche déclencheront en contrepartie un repos compensateur de 2% par heure réalisée le dimanche.

3.3 - Indemnisation des repas
Les salariés bénéficient, à titre d’indemnisation de leur repas, d’un panier par poste travaillé. A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, les montants sont de :
Panier de jour : 6,25 €
Panier de nuit : 7,64 €
Ces paniers seront susceptibles d’être soumis à cotisations selon les règles URSSAF en vigueur.

3.4 - Temps de pause et de repas
Les salariés des équipes successives bénéficieront d’un temps de pause de 30 minutes qui sera fixé par la hiérarchie.
Durant son temps de pause, le salarié cesse son activité professionnelle et n’est plus soumis aux directives de l’employeur. Dans l’enceinte de l’entreprise, le salarié reste néanmoins soumis aux dispositions du règlement intérieur.
Conformément à la réglementation, le temps de pause devra être pris avant la 6ème heure de travail effectif.
Les temps de pause devront se prendre par roulement et ceci afin d’assurer la continuité de fonctionnement de la ligne de production.
La prise des temps de pause sera organisée par le chef d’équipe.
Les temps de pause n’entrent pas dans la définition du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

3.5 - Temps d’habillage / déshabillage / douche
Les temps d’habillage, de déshabillage et de douche s’effectuent en dehors des horaires de travail prévus par le présent accord. Ils ne constituent pas du temps de travail effectif.
Les temps d’habillage et de déshabillage feront néanmoins l’objet d’une rémunération à raison de 5 minutes par jour effectivement travaillé.
Le temps de douche fera l’objet d’une rémunération à raison de 5 minutes par jour effectivement travaillé.
Les compensations prévues ci-dessus sont calculées sur la base du tarif horaire normal.

3.6 - Prime 5x8
La mise en place du 5x8 entrainera une réduction du nombre d’heures travaillées pour les salariés concernés. A cet effet, la Direction soumettra aux salariés concernés un avenant à leur contrat de travail actant de cette évolution.
Par ailleurs, en complément des contreparties déjà consenties pas le présent accord, la direction entend mettre en place pour ces salariés, une prime compensatoire ayant pour objet de compenser les sujétions particulières nées de l’organisation du temps de travail en 5x8. Il est expressément prévu que cette prime cessera de s’appliquer soit à l’échéance de cet accord soit lorsque le salarié concerné ne sera plus en 5x8.
Cette prime fixe mensuelle est de :
Opérateur de chargement : 150 € bruts par mois
Conducteur de ligne : 200 € bruts par mois
Cette prime est versée au prorata du temps de travail effectif du salarié. Ainsi, les absences rémunérées ou non, ne donneront pas lieu à versement de la prime. Cependant, cette prime sera intégrée dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.

Article 5 : Garanties associées au travail de nuit
5.1. Suivi médical renforcé du travailleur de nuit
Le salarié travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi régulier est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
5.2. Priorité pour un passage en poste de jour
Le salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Le salarié travailleur de nuit doit donc informer par écrit son manager et le responsable ressources humaines de son souhait d’occuper ou reprendre un poste de jour. Dès lors, à réception de cette demande, le manager ou le responsable de ressources humaines portera à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondant.
5.3. Garanties pour les femmes enceintes
La société garantit une protection spécifique à toute salariée enceinte ou venant d’accoucher qui occupe un poste de nuit.
Ainsi, si elle le souhaite, elle pourra solliciter un reclassement sur un poste de jour, pour la durée de sa grossesse et la période de son congé postnatal.
Ce reclassement peut également être effectué suite à la demande du médecin du travail lorsqu’il constate par écrit que le poste de nuit n’est pas compatible avec l’état de santé de la salariée enceinte ou ayant accouché.
Ce changement d’affectation n’entraine aucune diminution de rémunération.

5.4. Articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle du travailleur de nuit
La société s’engage à veiller avec une attention particulière, en prenant les dispositions nécessaires le cas échéant, à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne des salariés avec leurs responsabilités familiales.
5.5. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 6 : Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – Suivi de l’accord – Révision et dénonciation


Les parties conviennent de se rencontrer après 3 années d’application de l’accord pour faire le bilan sur ces dispositions.

En outre, elles conviennent de se revoir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord afin de tirer les conséquences de la situation ainsi créée et éventuellement décider des aménagements qu’il conviendrait d’apporter au présent accord.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions posées par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 8 : Publicité de l’accord


Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.

Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de la Direction.





Fait à Vernie, le 04 juillet 2024, en 5 exemplaires originaux.


Monsieur XXX,
Président,


XXX
Délégué syndical CFTC


XXX
Délégué syndical S3E















ANNEXE : PLANNING PREVISIONNEL 2024


Planning prévisionnel détaillé de l’organisation en 5x8 :

Mise à jour : 2024-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas