Accord d'entreprise SUEZ RV PLASTIQUES OUEST

Protocole d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2024 SUEZ RV PLASTIQUES OUEST

Application de l'accord
Début : 21/03/2024
Fin : 31/12/2024

3 accords de la société SUEZ RV PLASTIQUES OUEST

Le 21/03/2024


Protocole d’accord Négociation Annuelle Obligatoire 2024

xxxx


Entre les soussignés :
  • La Société XXXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par Monsieur XXXX en qualité de Directeur de la branche xxx,
D’une part,
Et
  • L’organisation syndicale représentative S3E représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
  • L’organisation syndicale représentative C.F.T.C représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société xxxx, se sont rencontrées les 11 mars 2024 et 21 mars 2024 dans le cadre des négociations annuelles 2024 portant sur :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (article L.2242-5 du Code du travail) ;
  • L’Egalité professionnelle notamment en termes de suivi de la mise en œuvre des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
La direction a abordé cette négociation sous l’angle des résultats économiques défavorables en 2023 de xxx (ROC -2,8M€ pour xxx et -633K€ pour xxx au 31.12.2023) ainsi qu’un début d’année 2024 compliqué (ROC -946k€ pour xxx et -111k€ pour xxx).
Le marché du bâtiment est toujours en souffrance sans perspective à ce jour de reprise et continue d’impacter notre activité de recyclage de PVC à xxx. Les difficultés de production du site de xxxx persistent également, néanmoins le groupe xxx a investi 30M€ dans le cadre du projet d’extension de l’usine dont la mise en service des lignes est prévu en mai 2024 (ligne 4) puis en septembre 2024 (ligne 5).




La Direction a remis aux partenaires sociaux l’ensemble des informations nécessaires à cette négociation.
Les organisations syndicales s’estimant en mesure de mener la négociation annuelle obligatoire 2024 en pleine connaissance de cause eu égard aux informations et précisions qui leur ont été apportées, les parties ont décidé d’inscrire cette négociation dans une optique de revalorisation des rémunérations.
Il a ainsi à ce titre été conclu et arrêté les dispositions suivantes :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société xxxxx présents à l’effectif au 31 décembre 2023 et à la date de mise en œuvre du présent accord.
Par exception, sont exclus du champ d’application les salariés sous contrats aidés pour lesquels des modalités propres de rémunérations sont déterminées par la loi et notamment les contrats de formation en alternance.

Article 2. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Salaires effectifs – Mesures applicables au personnel non-cadre


Pour le personnel relevant de la catégorie « Ouvriers », « Employés », « Techniciens », « Agents de maitrise », les parties sont convenues de mettre en œuvre

une enveloppe d’augmentation individualisée (AI) de 3,5 %.

Le salaire de référence pris en compte pour la mise en œuvre de cette mesure, sera le salaire mensuel brut de base du mois de décembre 2023, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.
Cette mesure sera appliquée sur la paie d’avril 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
  • Salaires effectifs – Mesures applicables au personnel cadre

Pour le personnel relevant de la catégorie des « Cadres », les mesures suivantes seront mises en œuvre :

Une enveloppe d’augmentation individualisée (AI) de 3 % des salaires mensuels bruts de base du mois de décembre 2023 des salariés relevant de cette catégorie.

Une enveloppe d’augmentation individualisée (AI) complémentaire de 0,1% des salaires mensuels bruts des cadres, destinée aux cadres dont le salaire annuel brut de base est inférieur à 50.000 € (équivalent temps plein sur une année complète, avec 13 versements mensuels, apprécié au 31 décembre 2023).

Ces mesures prennent effet au 1er avril 2024.
  • Revalorisation du budget des œuvres sociales du CSE


La direction convient d’augmenter le budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique. Le budget actuel représentant 0,46% de la masse salariale, la direction accepte de le porter à 0,65% avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

  • Durée effective et organisation du temps de travail

Sur ce point, la direction et les partenaires sociaux se réfèrent aux accords collectifs sur l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de xxxxx.

Article 4. Politique en matière d’égalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail

Article 4.1 Egalité Femmes / Hommes


Dans le cadre des négociations salariales, et conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail, une attention particulière a été portée au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes telles qu’elles résultent du plan d’action relatif à l’égalité professionnelle conclu au sein de l’entreprise le 26 janvier 2023.

Les études préparatoires menées dans le cadre dudit plan d’action et les documents complémentaires remis dans le cadre de la présente négociation ont permis de mettre en évidence l’équilibre de rémunération entre les hommes et les femmes.

En conséquence, et considérant qu’aucune disparité de rémunération non expliquée à niveau de poste, de responsabilités, de formation initiale et d’expérience équivalents n’a été relevée, il n’est pas prévu d’enveloppe spécifique pour réduire d’éventuels écarts.

Article 4.2 Equilibre Vie professionnelle / Vie privée


La société s’engage à rester vigilante dans l’organisation du travail, des temps de réunion ou de formation afin de respecter l’équilibre vie privée / vie professionnelle des salariés.

Article 4.3 Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


Les travailleurs handicapés bénéficient au sein de l’entreprise des mêmes conditions d’accès à l’emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi que l’ensemble des salariés
xxxx. Des actions de sensibilisation au handicap sont proposées à l’ensemble du personnel à travers la sensibilisation diversité. L’entreprise affiche sa volonté de faciliter l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés.

Article 4.4 Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Le Groupe dispose d’un label diversité. Dans ce cadre, plusieurs actions sont menées afin de sensibiliser les salariés à la diversité et au handicap. A ce titre, des causeries sont organisées et le sujet est abordé lors des entretiens professionnels.

Article 4.5 Exercice du droit d’expression des salariés directe et collective

Les parties rappellent que, conformément aux dispositions des articles L.2281-1 et suivants du code du travail, les salariés bénéficient d’un droit d‘expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. L’expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production au sein tant du service auquel ils appartiennent que de l’entreprise. A ce titre, il est rappelé que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, peuvent exercer leur droit d’expression. Ce droit pourra s’exercer au sein de la société xxxx. Les demandes, les propositions et les avis émis par les salariés seront transmis à la Direction.

Article 4.6 Prévoyance et frais de santé

Aucune modification concernant la prévoyance ou les frais de santé n’est apportée dans le présent accord.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable exclusivement au titre de l’année 2024 et ce, à compter de la date de sa signature. Il cessera de s’appliquer de plein droit et dans tous ses effets à cette échéance.

Article 6 – Publicité de l’accord


Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie et est notifié aux Organisations Syndicales représentatives.
Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Fait à xxx, le 21 mars 2024
Pour la Direction : Pour le S3E : Pour la C.F.T.C :





Monsieur xxxxx Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx Monsieur xxxx
Directeur de la branche Délégué syndical Délégué syndical

Mise à jour : 2024-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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