La société SUEZ SERVICES France, représentée par Monsieur xxxxx, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés : − Le syndicat CFTC représenté par Monsieur xxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ; − Le syndicat FO représenté par Madame xxxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
d'autre part,
PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives de Suez Services France se sont rencontrées les 20 janvier, 13 février et 26 février 2025 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), afin de négocier les actions et engagements pouvant être mis en œuvre et relatifs à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise conformément à l’article L2242-1 et suivants du Code du travail.
Au terme de cette négociation, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de Suez Services France sont convenues des mesures décrites ci-dessous au titre de l’année 2025 :
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent Protocole d’accord s’applique au sein de la société Suez Service France.
Il s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date de mise en œuvre des mesures qu’il contient.
TITRE II – LES MESURES APPLICABLES
Article 1. Augmentation de salaires pour les salariés non-cadres
Augmentation générale
Afin de préserver leur pouvoir d’achat, les salariés non-cadres bénéficieront d’une
augmentation générale (AG) de 1.5 % de leur salaire brut de base à effet au 1er janvier 2025.
1.2. Primes exceptionnelles
Un budget de 0.6 % de la masse salariale des non-cadres au 31 décembre 2024 représentant la somme de
12.444 euros bruts sera consacré au versement de primes exceptionnelles pour les salariés non-cadre en 2025.
Le montant des primes exceptionnelles reste par nature non récurrent et à l’appréciation de chaque responsable hiérarchique. Ce budget de 12.444 euros bruts sera distribué sous formes de primes exceptionnelles en 3 fois au cours de l’année 2025.
Article 2. Augmentation de salaires pour les salariés cadres
2.1 Augmentation Individuelle (AI)
Une enveloppe
d’Augmentation Individuelle (AI) correspondant à 1.3 % des salaires de base bruts de référence au 31 décembre 2024 est attribuée et applicable à effet au 1er janvier 2025, gérée par la DRH en lien avec les managers.
Article 3. Gestion hors budget d’AI spécifiques
Les cas suivants donnant lieu à une augmentation individuelle seront gérés hors enveloppe (= pas imputés sur le budget des AI défini ci-dessus à l’article 2.1) :
Promotion et changement d’emploi donnant lieu à une augmentation en cours d’année liée à des initiatives ou de nouvelle organisation favorisant la compétitivité
Autre promotion intervenant à compter du second trimestre
Le respect des minimas conventionnels
L’application de la loi Rebsamen
Article 4 - Mesures complémentaires
4.1 Jours de Pont 2024.
Maintien des deux jours annuels de pont sur les dates du
30 mai et 26 décembre 2025.
4.2 Challenge sécurité.
Poursuite de la participation au challenge sécurité pour les établissements Suez Service France se situant dans des régions de Suez Eau France dans lesquelles le challenge sécurité est déployé.
Titre III - DUREE
Le présent Protocole d’accord est conclu pour une durée déterminée, de sa date de signature au 31 décembre 2025 au titre des mesures NAO 2025 et de leur mise en œuvre (parfois de manière rétroactive). A cette date, ses dispositions cesseront immédiatement de produire tout effet sans possibilité de reconduction tacite.
Titre IV – INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent Protocole d’accord sera communiqué aux salariés par la ligne hiérarchique, par mail ou affichage.
Titre V – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent Protocole d’accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au Greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément à l’article Article D.2231-4 du Code du Travail.
Un exemplaire original sera remis à chacun des signataires.