Accord relatif aux garanties prévoyance « Incapacité Invalidité Décès »
ENTRE
L’Unité Economique et Sociale SUEZ HQ, dûment représentées par xxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, et dénommées ci-après « l’entreprise »
Composée des deux sociétés
SUEZ SA, dont le siège social est situé 16 place de l’Iris, Tour CB 21- 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 901 644 989,
SONATE HOLDING, dont le siège social est situé 16 place de l’Iris, Tour CB 21- 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 900 217 753,
D’UNE PART
ET
Les Organisations Syndicales représentatives des salariés de l’UES SUEZ HQ :
Le syndicat CFE-CGC représenté par xxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
Le syndicat CFTC représenté par xxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;
Le syndicat SEEE représenté par xxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;
D’AUTRE PART
Préambule
Le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » en application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale était formalisé pour l’UES SUEZ HQ par un accord du 30 novembre 2004 (et ses avenants du 13 juin 2006, 25 janvier 2007 et 30 janvier 2008), accord et avenant réitéré par un accord du 15 septembre 2022.
Les évolutions règlementaires relatives notamment à la redéfinition des catégories objectives cadre et non-cadre impliquent de devoir mettre en conformité le régime de prévoyance complémentaire obligatoire - Incapacité, Invalidité et décès – tels que mis en place au sein de l’UES Suez HQ puisque ce dernier prévoyait un régime pour les cadres au sens de l’article 4 de la convention de AGIRC de 1947 et un autre régime non-cadre pour les salariés ne relevant de l’art. 4 de la convention AGIRC de 1947. Les parties se sont rencontrées afin de définir des catégories objectives conformes à l’évolution des dispositions réglementaires. Lors des discussions, compte tenu de la date de l’accord initial et de la multiplicité des avenants, les parties ont convenu de signer un accord de substitution.
Le CSE de l’UES Suez HQ a été consulté sur le projet le 17 décembre 2024.
Objet Cet accord a pour effet d’organiser, à compter du 1er février 2025, les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, suite aux évolutions réglementaires. Il est convenu que les dispositions du présent accord se substitue en totalité aux dispositions de l’accord du un accord du 30 novembre 2004 (et ses avenants du 13 juin 2006, 25 janvier 2007 et 30 janvier 2008), accord et avenants réitérés par un accord du 15 septembre 2022.
Salariés bénéficiaires L’ensemble des collaborateurs sont couverts au travers de deux régimes distincts :
un régime cadre dont bénéficie les salariés relevant de l’article 2.1. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 présents et à venir;
un régime non- cadre dont bénéficie les salariés ne relevant pas de l’article 2.1. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 présents et à venir;
Caractère obligatoire de l’adhésion L'adhésion aux régimes est obligatoire pour tous les salariés, ci-dessus visés, dans les conditions définies par le présent accord.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
La Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Salariés dont le contrat est rompu Les salariés bénéficiaires des présents régimes auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Cotisations
6.1 Les cotisations pour le régime des Cadres
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance du présent régime seront de 1,835 % du salaire pour la tranche 1 tel que défini au sein du contrat d’assurance, 2,155 % du salaire pour la tranche 2 et 1,615 % du salaire pour la tranche 3, tel que défini au sein du contrat d’assurance. Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes:
Tranche 1 : Part patronale : 90,74% / Part salariale : 9,26 %.
Tranche 2 : Part patronale : 92,11% / Part salariale : 7,89 %.
Tranche 3 : Part patronale : 89,47% / Part salariale : 10,53 %.
6.2 Les cotisations pour le régime des Non Cadres
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance du présent régime seront de 1,51 % du salaire pour toutes les tranches (tranche 1, 2 ou 3). Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes:
Part patronale : 88,74 % / Part salariale : 11,26 %.
Evolution des cotisations La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime de prévoyance ou en cas de changement législatif, réglementaire ou jurisprudentiel.
En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée dans un nouvel avenant.
Garanties Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les modalités, limitations et exclusions de garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet de la remise d’un nouvel écrit de ce type, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
Information individuelle La notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les prestations et leurs modalités d’application, est remise par l’entreprise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Information collective Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.
Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Durée, révision et dénonciation de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il produira ses effets à compter de la date prévue en article 1 soit le 1er février 2025. Il se substitue aux dispositions antérieures ayant le même objet. Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure par le Code du travail. Publicité et dépôt de l’accord Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie et est notifié aux Organisations Syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Fait à Paris – La Défense, le 9 janvier 2025 Fait en 5 exemplaires.