Accord SULO France du 14 février 2024 relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2024
Application de l'accord Début : 14/02/2024 Fin : 31/12/2024
Accord SULO France du 14 février 2024 relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2024 Entre la société
SULO France S.A.S, nommée ci-après la société SULO France, inscrite au RCS de Nanterre, sous le numéro 778 151 944, dont le siège social est situé Immeuble Perspective Défense – Bâtiment A - 1 rue du Débarcadère – 92700 COLOMBES, représentée par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,
Il a été convenu et arrêté le présent accord d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2024.
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-15 du code du travail, la Direction et les Organisations syndicales représentatives de la société SULO France se sont rencontrées les 31 janvier, 6 février et 13 février 2024 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2024.
Le présent accord a donc pour objet de préciser les mesures en matière d’emploi et de salaires au sein de la société SULO France et les modalités d’application de celles-ci.
Les mesures salariales 2024 se composent :
de mesures salariales générales 2024 : augmentation générale de salaire ;
de mesures salariales individuelles 2024 : augmentation individuelle.
Il a ainsi été défini ce qui suit.
I – CHAMP D’APPLICATION
Article 1. Périmètre
Le présent accord est applicable au sein de la société SULO France.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de définir les mesures salariales applicables pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 à l’ensemble des salariés de la société SULO France selon les modalités définies aux Titres III et IV du présent accord.
Article 3. Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SULO France :
Non-cadres : coefficients de 700 à 750 et coefficients de 800 à 830 ;
Cadres : coefficients de 900 à 940.
Les salariés éligibles à l’augmentation annuelle sont ceux qui ont rejoint l’entreprise en CDI ou CDD depuis au moins 6 mois à la date prévue pour l’augmentation générale de leur catégorie et qui sont toujours présents dans l’entreprise à cette date ; à l’exception des salariés non éligibles contractuellement.
II – EMPLOI
Article 4. Embauches
La Direction rappelle qu’elle est vigilante dans l’établissement du bon niveau d’emploi permanent (hors CDD et intérim) afin de répondre aux besoins opérationnels. De ce fait, le niveau d’emploi prévisionnel envisagé en CDI, conformément aux prévisions budgétaires, sur le périmètre de SULO France, est le suivant, ceci dans l’hypothèse où le budget se déroule comme prévu. :
Usines :
Le niveau d’emploi prévu dans le budget devrait permettre à minima le remplacement des départs en MOD et MOI.
Réseau :
Le niveau d’emploi prévu dans le budget devrait permettre une augmentation nette de l’effectif de 5 salariés comparativement à fin 2023 (c’est-à-dire après remplacement des départs).
Siège :
Maintien des effectifs à un niveau équivalent à celui de l’année dernière.
Cependant, la Direction se réserve le droit de recourir aux CDD et à l’intérim selon les cas légaux autorisés afin d’adapter sa capacité opérationnelle et de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
III – MESURES SALARIALES GENERALES 2024
Au titre des mesures salariales générales 2024, les mesures suivantes sont appliquées dans les conditions mentionnées au présent Titre III.
Article 5. Augmentations générales de salaire
Les augmentations générales de salaire 2024 suivantes sont appliquées aux salariés de la société SULO France, tels que définis à l’article 3 ci-dessus :
Pour les salariés aux coefficients allant de 700 à 750 :
3,7% d’augmentation générale de salaire à compter du 1er mars 2024.
Pour les salariés aux coefficients allant de 800 à 830 :
2% d’augmentation générale de salaire à compter du 1er mars 2024.
Pour les salariés aux coefficients allant de 900 à 940 :
1% d’augmentation générale de salaire à compter du 1er juillet 2024.
Pour les salariés aux coefficients allant de 700 à 750 et de 800 à 830 :
l’augmentation générale de salaire sera versée à compter de la paie du mois de mars 2024.
Pour les salariés aux coefficients allant de 900 à 940 :
l’augmentation générale de salaire sera versée à compter de la paie du mois de juillet 2024.
IV – MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES 2024
Article 6. Augmentations individuelles de salaire
Tout d’abord, il convient de rappeler que pour la gestion des augmentations individuelles, les managers seront destinataires d’un fichier nominatif de gestion des augmentations individuelles indiquant pour chaque salarié le budget en pourcentage correspondant à sa catégorie. Ce budget représente une indication moyenne pour chaque salarié et permet, par consolidation, de définir le budget total disponible pour les augmentations individuelles de la campagne 2024. La consolidation par établissement respectera les budgets par catégorie.
Article 6.1 Pour les salariés non-cadres aux coefficients allant de 800 à 830 :
Une enveloppe budgétaire
de 1,7% de la masse salariale brute de référence (somme des rémunérations brutes de base des salariés éligibles) est attribuée pour les mesures salariales individuelles 2024. Elles seront attribuées à compter du 1er juin 2024 et seront versées à compter de la paie du mois de juin 2024.
Article 6.2 Pour les salariés cadres aux coefficients allant de 900 à 940 :
Une enveloppe budgétaire
de 2,7% de la masse salariale brute de référence (somme des rémunérations brutes de base des salariés éligibles) est attribuée pour les mesures salariales individuelles 2024. Elles seront attribuées à compter du 1er juillet 2024 et seront versées à compter de la paie du mois de juillet 2024.
V – MESURES COMPLEMENTAIRES 2024
Article 7. Prime de vacances
Au 1er juin 2024, la prime de vacances augmentera de 3,7% et passera de 745€ à
772,60€ bruts.
VI – AUTRES MESURES 2024
Article 8. Prime de panier de jour Réseau
A compter du 1er mars 2024, le montant de la prime de panier de jour du réseau pour le personnel en bénéficiant passera de 6,40€ à 6,64€ par jour travaillé (3,7%).
Article 9. Prime panier de jour Usines
A compter du 1er mars 2024, le montant de la prime de panier de jour des usines pour le personnel en bénéficiant passera de 6,40€ à 6,64€ par jour travaillé (+3,7%).
Article 10. Prime panier de nuit Usines
A compter du 1er mars 2024, le montant de la prime de panier de nuit des usines pour le personnel en bénéficiant passera de 6,60€ par jour travaillé à 6,84€ par jour travaillé (+3,7%).
Article 11. Titres restaurants Usines
A compter du 1er avril 2024, le montant du titre restaurant des usines pour le personnel en bénéficiant passera de 7,70€ à 7,98€ par jour travaillé. La part patronale passera de 4,62€ à 4,79€ (+3,7%).
Article 12. Titres restaurants Réseau et Siège
A compter du 1er avril 2024, le montant du titre restaurant du Réseau et du Siège pour le personnel en bénéficiant passera de 9,20€ par jour travaillé à 9,54€ par jour travaillé. La part patronale passera de 5,52€ à 5,72€ (+3,7%).
Article 13. Œuvres sociales
En 2024, le montant versé par la Direction pour les œuvres sociales des comités d’établissement passera de 165,00€ à 171,20€ par salarié (+3,7%).
Article 14. Indemnité forfaitaire journalière de télétravail
A compter du 1er mars 2024, le montant de l’indemnité forfaitaire, au titre du remboursement de tous les frais liés au télétravail, par jour effectivement télétravaillé pour le personnel en bénéficiant passera de 1,75€ à 1,81€.
VII – DISPOSITONS GENERALES ET FINALES
Article 15. Egalité salariale Femmes/Hommes
Il a été constaté par les parties qu’au terme de la présentation des études de rémunération, il n’existait pas d’écart de rémunération justifiant des mesures spécifiques en la matière.
En application des dispositions de l’article L. 1225-26 du Code du travail relatives aux garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé, et conformément à leur engagement en matière d’égalité Femmes/Hommes, les parties conviennent d’appliquer la disposition suivante : si un(e) salarié(e) est en congé de maternité ou d’adoption pendant 2 mois ou plus au cours du premier semestre de l’année civile, alors sa rémunération est majorée, au minimum, du pourcentage moyen d’augmentation prévu pour sa catégorie professionnelle (coefficient).
Article 16. Entrée en vigueur
Le présent accord conclu pour une durée déterminée, soit pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, est applicable dès sa signature.
Au 31 décembre 2024, celui-ci cessera de produire tout effet, sans autre formalité.
Article 17. Dépôt – Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur :
auprès du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, par voie dématérialisée,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
SIGNATURES
Fait à Colombes, le 14 février 2024
Signé par système électronique horodaté via DOCAPOSTE