Accord de SULO France relatif à la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et aux modalités de partage de la valeur en découlant
Application de l'accord Début : 22/11/2024 Fin : 01/01/2999
relatif à la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et aux modalités de partage de la valeur en découlant
Entre la société
SULO France S.A.S, nommée ci-après SULO France, représentée par Madame XX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise a instauré une nouvelle obligation de négociation sur la notion de bénéfices exceptionnels et les modalités de partage de la valeur qui en découlent pour les salariés.
Cette disposition a été adoptée dans le prolongement des débats nés à la suite de la réalisation de superprofits par certains groupes du CAC 40 au début de la guerre en Ukraine. En effet, cette situation exceptionnelle a conduit le Gouvernement et les partenaires sociaux à s’interroger sur les modalités de partage des profits exceptionnels réalisés par certaines entreprises dans un contexte particulier aux collaborateurs dont le travail a contribué à atteindre de tels résultats.
Ainsi, les partenaires sociaux ont, dans le cadre d’un accord national interprofessionnel signé le 10 février 2023, transposé par la loi visée ci-dessus, contraint les entreprises d’au moins 50 salariés dotées d’un délégué syndical et soumises à l’obligation de mettre en place de la participation de négocier afin de favoriser la prise en compte et le partage de résultats exceptionnels lorsqu’ils sont le produit du travail des collaborateurs de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis, conformément à l’article L. 3346-1-1 du Code du travail, afin d’ouvrir une négociation sur :
la
définition d’une augmentation exceptionnelle des bénéfices ;
les
modalités de partage de la valeur avec les salariés en cas d’augmentation exceptionnelle des bénéfices telle que définie au présent accord.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées les 27 juin 2024, 3 septembre 2024 et 13 septembre 2024 et sont convenues des modalités décrites ci-après.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de SULO France.
Article 2. Définition du bénéfice net fiscal
Il est précisé que le Bénéfice Net Fiscal (BNF) pris en compte, s’entend du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324-1 du Code du travail, à savoir le bénéfice pris en compte pour le calcul légal de la réserve spéciale de participation. Il s’agit du bénéfice réalisé en France métropolitaine (ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin), tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement.
Article 3. Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Les parties conviennent qu’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est caractérisée lorsque le BNF en pourcentage (%) du chiffre d’affaires de l’année N est ou dépasse :
5 fois la moyenne des BNF en pourcentage (%)
du chiffre d’affaires réalisés sur les quatre dernières années.
A ce titre, il est précisé que :
le bénéfice pris en compte est celui mentionné à l’article 2 ;
le chiffre d’affaires pris en compte est le chiffre d’affaires réalisé au niveau de la société.
Article 4. Modalités de partage de la valeur découlant de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Si les conditions énoncées à l’article 3 sont remplies, les parties conviennent qu’un partage de la valeur sera mis en œuvre
par le versement d’un supplément d’intéressement, dans les conditions prévues à l’article L. 3314-10 du Code du travail. Le montant du supplément d’intéressement attribué correspondra à :
Valeur nominale annuelle de l’intéressement de l’année concernée X le pourcentage (%) du BNF atteint.
Le supplément d’intéressement sera mis en place par Décision Unilatérale de l’Employeur en application des dispositions légales en vigueur.
Article 5. Durée, dénonciation et révision de l’accord
Article 5.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Article 5.2. Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 5.3. Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 6. Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur :
auprès du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, par voie dématérialisée,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
SIGNATURES
Fait à Colombes, le 17 septembre 2024
Signé par système électronique horodaté fourni par DOCAPOSTE