Accord d'entreprise SULZER POMPES FRANCE

AVENANT N°1 A L'ACCORD DE REDUCTION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 29/10/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SULZER POMPES FRANCE

Le 23/10/2024



AVENANT N°1 A L’ACCORD DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société XXXXXXXX, dénommée XXXXXXXX, Société par Actions Simplifiées à Actionnaire Unique au capital de XXXXXXXX, enregistrée au RCS Versailles sous le N° XXXXXXXX, immatriculée à l’URSSAF XXXXXXXX CEDEX sous le n° XXXXXXXX, ci-après désignée XXXXXXXX, représentée par XXXXXXXX, Directeur général,

D’une part ;

L’organisation syndicale représentative au sein de XXXXXXXX :
  • la XXXXXXXX représentée par son délégué syndical XXXXXXXX.


D’autre part ;
Préambule
Afin de rendre l’organisation des ateliers de fabrication et de maintenance plus efficiente, il a été convenu entre les parties signataires de mettre en place des horaires fixes. Cette organisation a pour objectifs de faciliter le travail en équipe, de limiter les temps de non-productivité et ainsi d’optimiser les coûts.

De plus, un accord collectif a été signé le 07 février 2022 au sein de la Branche de la Métallurgie visant à mettre en place une Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie. Dans ce cadre, le système de classification a été entièrement modifié faisant disparaitre les statuts de Cadres, Agents de Maîtrise, Techniciens, Employés et Ouvriers, au profit d’une nouvelle classification associant un Groupe d’emploi (allant de A à I) et une classe emploi (allant de 1 à 18).
Cette Nouvelle Convention Collective est entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

C’est dans ce cadre que la Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise ont décidé de se réunir afin d’adapter certaines dispositions de l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail signé le 20 décembre 2019.

L’accord est modifié dans les articles mentionnés ci-après. Les autres articles de l’Accord du 20 décembre 2019 ne sont pas modifiés et restent applicables dans les mêmes conditions.


























Chapitre 2
Adaptation du temps de travail à la durée légale des 35 heures

Article 2.2 Dispositions applicables aux salariés en décompte horaire

L’article 2.2-2 L’atelier : les horaires décalés est modifié comme suit :

L’article 2.2-2 L’atelier : les horaires fixes et décalés

  • Les horaires fixes

Afin de favoriser l’organisation du travail dans l’atelier et le travail en équipe, les salariés en contrat horaire travaillant au sein de l’atelier (Montage, Usinage, Contrôle qualité et Stand) travailleront en horaires fixes comprenant :

  • une heure d’arrivée fixe,

  • une heure de départ fixe (en dehors des heures supplémentaires visées à l’article 2.2-4 de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail),

  • Un horaire de pause déjeuner fixe.

Les horaires fixes seront mis en place par note de service et les salariés concernés en seront informés par tout moyen.

Les salariés doivent se trouver en tenue à leur poste de travail à l’horaire de début de poste. Le salarié bénéficiera d’un forfait de 10 minutes en début et fin de journée correspondant au temps d’habillage et de déshabillage. Ce forfait sera inclus dans le temps de travail effectif du salarié.

Tout badgeage fait avant l’heure de début de poste ne comptabilisera pas d’heures de travail, sauf si c’est à la demande du manager.


  • Les horaires décalés

Pour des raisons liées à l’activité de l’atelier, ou pour des raisons de conditions climatiques inhabituelles (par exemple canicule), il est rappelé la possibilité ouverte par l’accord de mettre en place de manière occasionnelle, dans la semaine travaillée, des journées de travail dont la charge sera répartie en deux “ équipes chevauchantes ” ou “ horaires décalés ”.

La répartition des horaires de travail de chaque équipe sur les journées de la semaine sera fixée par la Direction après concertation avec le personnel et affichée dans l’entreprise au lieu habituellement prévu à cet effet. La Direction s’efforcera de prévenir les salariés concernés le plus tôt possible pour qu’ils prennent leurs dispositions.

Tout nouvel horaire ainsi que les conditions financières prévues, feront l’objet d’une consultation des représentants du personnel. A titre indicatif, la simulation des horaires possibles est annexée au présent accord (Annexe 2).

L’article 2.2-3 Les employés : l’horaire variable est modifié comme suit :

L’article 2.2-3 Les salariés : l’horaire variable


  • Principes

Est ajouté à cet article le point suivant :
L’horaire variable pour les salariés travaillant sur le site de Buchelay et non soumis à des horaires fixes comprend des plages fixes et mobiles comme suit :
Plages fixes : 9h00 – 12h00 et 14h00 – 16h00
Plages mobiles: 7h00 – 9h00; 12h00 – 14h00, 156h00 – 19h00.

De plus, est ajouté à cet article le point suivant :
  • Les salariés éligibles

Seuls les salariés n’étant pas soumis aux horaires fixes ou décalés (visés à l’article 2.2-2) pourront bénéficier de l’horaire variable.

Les autres points de cet article ne sont pas modifiés.

L’article 2.4 Pour certains TAM et Cadres : l’ajout d’une convention de forfait en heures sur l’année est modifié comme suit :

L’article 2.4 Pour certains Non-Cadres (classification E10) et Cadres (classifications de F11 à I18) : l’ajout d’une convention de forfait en heures sur l’année

2.4-1 Les salariés visés :


La phrase « Chez XXXXXXXX il s’agit particulièrement des employés au moins de niveau V.1 » est modifiée comme suit :
Chez XXXXXXXX il s’agit particulièrement des salariés bénéficiant de la classification E9 et E10.

Les autres termes de cet article ne sont pas modifiés.

L’Article 2-9 Dispositions applicables aux cadres « sans horaire »


La phrase « Chez XXXXXXXX, ces cadres ont une classification au moins égale à la Position III B » est modifiée comme suit :
Chez XXXXXXXX, ces Cadres ont une classification au moins égale à la Position I17.

  • Chapitre 3 : Modalités d’application
  • Article 3 - 1 - Information des salariés
  • Les salariés seront informés de leur droit en matière de durée du travail, et de majoration des heures supplémentaires, au moyen d’une note d’information générale qui sera envoyée par le biais de la messagerie électronique. De plus l'accord sera affiché sur les panneaux d'affichage de l'entreprise, conformément à la loi.
  • Article 3 - 2 - Mise en place, durée, dénonciation
  • Le présent avenant rentrera en application à compter du jour suivant l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt visés a l’article 3-5 du présent avenant.
  • Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation, dûment accompagnée des propositions de modification, sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
  • Article 3 - 3 - Révision
  • Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 3 - 5 - Dépôt légal
Le présent accord est établi en 3 exemplaires, signés des parties en original dont 1 sera déposé par XXXXXXXX au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mantes-La-Jolie puis déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords).

Fait à Buchelay, le 23 octobre 2024







Pour la XXXXXXXX Pour XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
Délégué syndical Directeur général

Mise à jour : 2024-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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