Accord d'entreprise SULZER POMPES FRANCE

Avenant Accord Frais de Santé SPF_2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SULZER POMPES FRANCE

Le 19/12/2025


AVENANT DE REFONTE

DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A UN REGIME COMPLEMENTAIRE

DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE »



Entre :

L’Entreprise SULZER POMPES FRANCE dont le siège social est situé Mantes Innovaparc 1 rue de l’Innovation 78200 Buchelay sous le numéro d’immatriculation 383 744 059 au RCS de Versailles représentée par XXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

Et

Le Syndicat XXXX, représenté par XXXX XXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,


PREAMBULE


Afin notamment de mettre en conformité l’accord collectif relatif au régime de frais de santé avec les dernières évolutions législatives et réglementaires et conformément aux dispositions de la convention collectif, il a été décidé de refondre en totalité l’accord. Ce nouvel avenant annule et remplace l’ensemble des précédents règlements et avenants.

L’accord tel que modifié, figure en annexe 1 du présent avenant.


Date d’effet - DUREE - DEPOT - Publicité


Le présent avenant prend effet à compter de sa date de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avant tout versement.

ANNEXE 1 A L’AVENANT


L’accord collectif est désormais rédigé comme suit :

REGLEMENT ET MODALITES EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE



ARTICLE 1 - Objet


Le présent accord matérialisant la mise en place du régime, de frais de santé au sein de la société a pour objet de définir les modalités d’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.


ARTICLE 2 – Bénéficiaires


Tous les salariés de l’Entreprise bénéficient d’un régime collectif de frais de santé.


ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION


L'adhésion au régime de base est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise. Elle s’impose donc à tous, sans condition d’ancienneté, et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quotepart de cotisations.

Cependant ; conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion :

1°/ Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire la « couverture santé solidaire » dite CSS).
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

2°/ Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

3°/ Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations service au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire ou l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;
  • Dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Contrat d’assurance issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dit « contrat Madelin » ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • Régime spécial de la sécurité sociale des gens de la mer ;
  • Par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus.
Les salariés suivants auront également, en application du l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser l’adhésion au régime ;
4°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

5°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

6°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10% de leur rémunération brute.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs requis.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.
Ainsi, en cas de dépense de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.


A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié et, le cas échéant, ses ayants droits, sera(ont) automatiquement affiliés au régime de remboursement de « frais de santé » selon la situation de famille connue par l’employeur.


ARTICLE 4 - GARANTIES


Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour objet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime.


ARTICLE 5 - COTISATIONS



5.1. Taux, répartition et assiette de cotisations – Régime de base


La cotisation de base servant au financement du contrat d’assurance remboursement de « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

En % PMSS* :



Cotisation globale

Part

salariale

Part

patronale

Régime
Général
Isolé
2.13% PMSS
13%
87%

Famille
4.95% PMSS
50%
50%
Régime
Local
Isolé
1.49% PMSS
13%
87%

Famille
3.44% PMSS
50%
50%
*Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2026, à 4005 €.

En montant :



Cotisation globale

Part

salariale

Part

patronale

Régime
Général
Isolé
85.31€
11.09€
74.22€

Famille
198.25€
99.12€
99.13€
Régime
Local
Isolé
59.67€
7.76€
51.91€

Famille
137.77€
68.88€
68.89€

Les salariés doivent obligatoirement s’acquitter de la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis dans le contrat d’assurance.
En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

5.2. Taux, répartition et assiette de cotisations – Régime optionnel


En complément du régime de base obligatoire, il est proposé aux salariés un régime optionnel leur permettant d’améliorer leur couverture santé. L’adhésion à ce régime est facultative et se fait sur la base d’une souscription individuelle par le salarié. Les cotisations afférentes à ce régime optionnel sont entièrement à la charge du salarié et ne donnent lieu à aucune participation de l’employeur. Les garanties offertes par ce régime sont définies dans la notice remise par l’organisme assureur. Le salarié est libre de souscrire ou non à ce régime, sans incidence sur son affiliation au régime obligatoire.

En % PMSS* :



Cotisation globale
Part
salariale
Part
patronale
Régime
Général
Isolé
0.87% PMSS
100%


Famille
1.70% PMSS
100%

Régime
Local
Isolé
0.61% PMSS
100%


Famille
1.12% PMSS
100%

*Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2026, à 4005 €.

En montant :



Cotisation globale
Part
salariale
Part
patronale
Régime
Général
Isolé
34.84€
34.84€


Famille
68.09€
68.09€

Régime
Local
Isolé
24.43€
24.43€


Famille
44.86€
44.86€


5.3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement su système de garanties.

La répartition de l’assiette de cotisation pourra être modifiée lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).


ARTICLE 6 – SORT DES GARANTIES EN CAS DU SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


6.1. Suspension du contrat de travail indemnisée :


Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, une paternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

Dans ces hypothèses, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour ce faire, le salarié est tenu de s’acquitter chaque mois, par chèque ou par virement, du montant de la cotisation salariale due.

6.2. Suspension du contrat de travail non indemnisée :


Conformément aux dispositions de l’Annexe 9 articles 9.2.b) et c) de la nouvelle Convention Collective Nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime de remboursement de « frais de santé ».
A noter que :
  • Les garanties seront maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait aucune cotisation ne sera due pour le mois civil suivant.
  • Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti au titre du présent chapitre pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Pour ce faire, le salarié est tenu de s’acquitter chaque mois, par chèque ou par virement, du montant de la cotisation salariale due.

La notice d’information de l’organisme assureur, remise par l’employeur au salarié rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.
Les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.


ARTICLE 7 – PORTABILITE


Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

Il est précisé que la durée de portabilité est de 12 mois sous réserve de justification de statut de demandeur d’emploi.


ARTICLE.8 – INFORMATION


8.1. Information individuelle


En sa qualité de souscriptrice, la société remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2. Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.


ARTICLE.9 – DUREE, REVISION, DENONCIATION


9.1. Durée


Le présent accord prend effet à compter de sa date de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il révise en s’y substituant les dispositions issues de l’accord collectif et de ses différents avenants en vigueur dans la société.

9.2. Révision


Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

9.3. Dénonciation


Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.


ARTICLE.10 – DEPOT ET PUBLICITE


Pour ouvrir droit aux exonérations prévues à l’article L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail, l'Accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

L’Accord, ainsi que les pièces l’accompagnant, sont déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions du II de l’article D. 2231-2 et à l’article D. 2231-4 du code du travail.
Ce dépôt doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de la date limite de conclusion de l’Accord.

Lorsqu’un Accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera également affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait en 3 exemplaires à BUCHELAY, le 29/12/2025





Pour l’entreprise :

Pour la CGT :

XXXXXX
Directrice des Ressources Humaines
XXXXXX
Délégué Syndical

ANNEXE 2 Résumé des garanties







Mise à jour : 2026-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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