Accord d'entreprise SUMIRIKO RUBBER COUMPOUNDING FRANCE S.A.S.

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DANS L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 16/04/2018
Fin : 16/03/2019

17 accords de la société SUMIRIKO RUBBER COUMPOUNDING FRANCE S.A.S.

Le 12/03/2018


ACCORD DU LUNDI 12 MARS 2018

RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE L’ENTREPRISE

Entre,

La Société SumiRiko Rubber Coumpounding France S.A.S. dont le siège est situé usine des Caillots, BP 101, 58302 DECIZE CEDEX, représentée par XX en qualité de Directeur Général,

La Société SumiRiko SD France S.A.S. dont le siège est situé usine des caillots, BP 101, 58302 DECIZE CEDEX, représentée par XX en qualité de Directeur Général

La Société SumiRiko Industry France S.A.S. dont le siège est situé usine des caillots, BP 101, 58302 DECIZE CEDEX, représentée par XX et par XX en qualité de Directeurs Généraux

Sociétés réunies au sein d’une Unité Economique et Sociale,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT représentée par XX, Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentée par XX, Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par XX, Délégué Syndical

L’organisation syndicale CGT, représentée par XX Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée par XX, Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-après dénommées « les parties ».

PREAMBULE :

L’article L2242-1 du Code du Travail prévoit le regroupement des négociations obligatoires en trois blocs ainsi que la périodicité à laquelle elles doivent être engagées.

Doivent ainsi être abordées conformément au Code du Travail :
  • chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • chaque année une négociation sur l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes et la Qualité de Vie au Travail
  • tous les trois ans une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC)
En application de l’article L2242-10 du Code du travail, les parties se sont rapprochées afin de modifier le regroupement et la périodicité des négociations obligatoires pour permettre une meilleure adaptabilité aux besoins de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet de regrouper les différents thèmes de négociation et d’en modifier la périodicité.

Dans cette perspective, les deux parties se sont réunies lors de 2 réunions de négociation les 2/03/2018 et le 12/03/2018.

Article 1 – le regroupement des thèmes de négociations


1.1 Définition des Blocs de négociations

Les parties sont convenues de rassembler les 19 (dix neuf) thèmes en 6 (six) blocs

Bloc 1  « Rémunération effective» : 2 thèmes

Thème 1 - Salaires effectifs.
Thème 2 - Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.


Bloc 2 « Rémunération et partage de la valeur ajoutée : 3 thèmes

Thème 3 - Intéressement, participation et épargne salariale, à défaut d’accord de branche ou d’entreprise portant sur un ou plusieurs de ces dispositifs tel que précisé à l’article 1.3 du présent accord.
Thème 4 - Maintien des cotisations d’assurance vieillesse sur un salaire de temps plein, en cas de travail à temps partiel, avec une prise en charge éventuelle du différentiel par l’employeur.
Thème 5 - Modalités du régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires des frais de maladie en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise tel que précisé à l’article 1.3 du présent accord.


Bloc 3 « Temps de travail et qualité de vie au travail » : 4 thèmes

Thème 6 - Durée effective et organisation du temps de travail, notamment par la mise en place du temps partiel et, éventuellement, réduction du temps de travail.
Thème 7 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.
Thème 8 - Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
Thème 9 - Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, élaboration d’une charte, après avis du comité d’entreprise ou de toute autre institution pouvant lui être substituée.


Bloc 4 « Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes » : 2 thèmes

Thème 10 - Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi (en particulier pour les salariés à temps partiel) et de mixité des emplois.
Thème 11 - Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.


Bloc 5 « Handicap » : 2 thèmes

Thème 12 - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, conditions de travail et d’emploi, actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap).
Thème 13 - Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.


Bloc 6 « Gestion des emplois et des parcours professionnels » : 6 thèmes

Thème 14 Mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ;
Thème 15 - Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21 ;
Thème 16 - Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
Thème 17 - Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
Thème 18 - Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
Thème 19 - Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.


2.2 Mixité des thèmes

Les parties précisent que certains thèmes sont susceptibles de faire l’objet de mesures dans différents accords ou blocs de négociations.

Ainsi, par exemple le sujet « Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés », intégré au Bloc 3 tel que décrit à l’article 1.1 du présent accord, peut également être discuté au sein du Bloc 4 « Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes ».

De même le thème « Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle » peut être décliné dans différents accords, comme par exemple celui relatif à l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes ou celui relatif au Handicap, constituant respectivement les Blocs 4 et 5.

  • Spécificité des thèmes « Intéressement, participation et épargne salariale » et « Prévoyance et frais de santé » :

Les modalités de définition d’un régime d’intéressement, de participation et d’épargne salariale ainsi que les modalités de définition d’un régime de prévoyance et de frais de santé, font ou feront l’objet d’accords spécifiques négociés à part. A défaut d’accord, ces modalités seront discutées dans le cadre du Bloc 2 précité.

  • Spécificité concernant la pénibilité au travail :

Il est si nécessaire précisé que sont inchangées les négociations relatives à la pénibilité au travail prévues aux articles L4162-1 et suivants du Code du Travail.



Article 2 – Modification de la périodicité des négociations obligatoires

2.1 - Définition des périodicités

Les parties se sont accordées sur les périodicités de négociation suivantes :

N° Bloc
Intitulé
Périodicité
(entre 1 et 4 ans)
1
Rémunération effective
Tous les 1 an
2
Rémunération et partage de la valeur ajoutée
Tous les 1 an
3
Temps de Travail et Qualité de Vie au Travail
Tous les 2 ans
4
Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes
Tous les 2 ans
5
Handicap
Tous les 3 ans
6
Gestion des emplois et des parcours professionnels
Tous les 4 ans


2.2 - Démarrage des négociations

Il est si nécessaire précisé que la première réunion de négociation devra être engagée dans les délais précités au paragraphe 2.1 à compter de la date de signature du dernier accord ou de l’envoi du procès verbal de désaccord du bloc de négociations obligatoires concerné.



Article 3 – Accord de Méthode

Pour chaque négociation obligatoire, la première réunion sera consacrée à la proposition d’un accord de méthode qui reprendra les thèmes suivants :

Calendrier des réunions
Invitation de 1 personne par délégué syndical (article L 2232-17 du Code du Travail)
Etat des lieux / diagnostic
Informations communiquées et date de la remise
Thèmes de négociations
Modalités de suivi des engagements souscrits
Continuité des négociateurs pour toute la durée de la négociation
Dispositions applicables unilatéralement en cas de désaccord



Article 4 - Effet – durée


Le présent accord s’applique aux entreprises SumiRiko Rubber Coumpounding France S.A.S., SumiRiko Industry France S.A.S., SumiRiko SD France S.A.S. réunies au sein d’une Unité Economique et Sociale.

Il est conclu avec les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise dans les conditions de majorité prévues à l’article L2232-12 du Code du Travail.

Le présent dispositif est conclu pour une durée déterminée de un an qui prendra effet à compter du lendemain de sa date de dépôt, sans pouvoir être transformé sous une forme, y compris par tacite reconduction, en durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision pourra être effectué à tout moment, par courrier papier ou électronique adressé à l’ensemble des parties accompagné d’une proposition de rédaction nouvelle.

En application de l’article L2261-7-1 du Code du Travail, la demande de révision peut provenir, outre de la Direction :
Pendant le cycle électoral durant lequel l’accord a été signé : des organisations syndicales représentatives de l’entreprise signataires de l’accord.
A l’issue de cette période : de toute organisation syndicale représentative de l’entreprise.

Une réunion ouvrant les négociations devra être organisée dans un délai de trois mois, à compter de la date de réception de la demande.
Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de trois mois à compter du démarrage des négociations, le demande de révision sera réputée caduque.

Les parties conviennent qu’en cas de révision du présent accord, ses effets seront applicables aux négociations obligatoires engagées après l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.



Article 5 - Dépôt


Le présent dispositif est déposé selon la législation en vigueur en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Nevers dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Il fera l’objet d’un enregistrement règlementaire sur la base de données nationale des accords collective en vigueur au jour du dépôt.



Article 6 – Affichage et communication

Une note d’information résumant les principes de cet avenant sera affichée pendant 1 mois à la suite de la signature. Le texte intégral de l’avenant est remis aux signataires.

Fait en 10 exemplaires à Decize, le 12 mars 2018.

XXXX
Directeur GénéralDirecteur Général
SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S. SumiRiko SD France S.A.S.
SumiRiko Industry France S.A.S.



XX,XX
Directeur Général Directeur Général
SumiRiko Industry France S.A.S.SumiRiko SD France S.A.S.



XX
Responsable Ressources Humaines
SumiRiko Rubber Coumpounding S.A.S., SumiRko Industry France S.A.S., SumiRiko SD France S.A.S.



Pour la CGT,
XXXX
Délégué SyndicalDélégué Syndical



Pour la CFDT,
XXXX
Délégué SyndicalDéléguée Syndicale



Pour la CFE-CGC,
XX
Délégué Syndical
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