Accord d'entreprise SUNDYNE INTERNATIONAL SA

Protocole d'accord sur les modalités d'aménagement du temps et des conditions de travail

Application de l'accord
Début : 29/03/2018
Fin : 31/12/2018

29 accords de la société SUNDYNE INTERNATIONAL SA

Le 09/03/2018







PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

POUR L’ANNEE 2018



  • Entre

La Société SUNDYNE INTERNATIONAL, Société Anonyme au capital de 1.860.000€, immatriculée au R.C.S. de DIJON sous le n° B 016 859 192 dont le siège social est sis 13-15, Boulevard Eiffel à 21600 LONGVIC,
représentée par Monsieur Xxxxx, en sa qualité de Président Directeur Général,

d’une part,
  • Et

L’organisation Syndicale CGT,
représentée par Monsieur Xxxxx, Délégué Syndical,

L’organisation Syndicale CFDT,
représentée par Monsieur Xxxxx, Délégué Syndical,

d’autre part

Préambule

Il a été rappelé ce qui suit que des négociations ont eu lieu du 27/02/2018 au 8/03/2018 entre :

  • la Direction de la Société Sundyne International S.A., représentée par Madame Xxxxx, Directrice des Ressources Humaines et Monsieur Xxxxx, Président Directeur Général,
Et
  • la Commission salariale composée de Messieurs Xxxxx, Xxxxx.

afin d'établir

les modalités d’aménagement du temps et des conditions de travail du personnel de l’établissement de Longvic pour l’année 2018.

Ceci ayant été rappelé, les parties ci-dessus indiquées sont parvenues à un accord sur les points suivants.


  • PONTS ET AMENAGEMENTS POUR L’ANNEE 2018

  • FERMETURES ANNUELLES

La Société prévoit de fermer :
  • pour le pont de Noël, à savoir le lundi 24 décembre 2018,
  • pour le pont du nouvel an, à savoir le lundi 31 décembre 2018.

Il est demandé aux salariés de poser pour chacun de ces deux jours, une journée de repos dans les conditions ci-après :
  • salariés en heures : 1 CP ou 1 congé d’ancienneté ou 7 heures de RCR,
  • salariés au forfait jours : 1 CP ou 1 RTT ,
  • salariés sans référence horaire : 1 CP.


  • AUTRES PONTS

La Société ne prévoit pas de fermer à d’autres dates ; pour autant, les salariés pourront prendre au choix un CP, un RTT ou 7 heures de RCR, qui devront obligatoirement être validés en amont avec le responsable de service afin d’assurer la continuité de l’activité.


  • CONGES ET REPOS ANNUELS


  • CONGES PAYES

Par dérogation à l’article 10 de l’Accord à durée indéterminée sur l’Aménagement du Temps de Travail applicable dans la Société, il est convenu que, pour l’année 2018, les jours de congés (CP) pourront être pris par demi-journée, dans les conditions suivantes limitativement exprimées :
  • pour les salariés en heures : dans la mesure où les droits à repos (RCR ou COR) sont épuisés ou insuffisants pour permettre à l’intéressé de prendre une demi-journée, soit inférieurs à 3,50h ;
  • pour les salariés au forfait jours : dans la mesure où l’ensemble des droits aux jours de repos (RTC) ont été écoulés par l’intéressé.

  • Congé principal

Les salariés, qui auront acquis suffisamment de droit à congé, devront prendre obligatoirement, au cours de la période estivale allant du 1er mai au 31 octobre 2018 inclus un minimum de 15 jours ouvrés (soit 3 semaines) dont au moins 2 semaines prises consécutivement entre deux week-ends.

Pour l’ensemble de l’entreprise, un congé par roulement sera organisé.
De manière à étaler les congés afin d’anticiper au mieux l’organisation durant cette période estivale, les demandes de congés pour la période estivale devront être portées à la connaissance des responsables de services le vendredi 30 mars 2018 au plus tard. La validation de ces demandes sera donnée par les responsables de services, dans une perspective d’étalement des congés et en fonction des nécessités et de la charge, le vendredi 13 avril 2018 au plus tard.

Dans la mesure où un salarié n’aurait pas effectué sa demande de congé à la date susmentionnée, la date de ces derniers relèvera de la décision du responsable de service.

  • Congé restant

Les cinq jours correspondant à la quatrième semaine de congés payés devront être pris entre le 1er novembre 2018 et le 31/03/2019. Ces jours pourront être pris séparément. Le solde de congés payés des salariés devra être au maximum de 5 jours au 1er avril hors congés d’ancienneté.
La prise du solde de congés payés sera maintenue à la discrétion du personnel, sous réserve toutefois que cela ne conduise pas à des situations qui seraient préjudiciables au bon fonctionnement des services. En pareil cas, la Direction se réserve le droit de faire prendre au salarié des congés sur le solde de congés restants.

Dans ce contexte, les jours de fractionnement ne pourront donc être accordés que lorsque la Direction aura demandé un report des congés en dehors de la période du congé principal, cela ne concernant en rien le solde de congés restants, qui ne donneront en aucun cas droit à l’attribution de jours de congés pour fractionnement. La demande de report des congés, hors de la période du congé principal, devra être validée par le responsable de service du collaborateur concerné et le service Ressources Humaines. Il est rappelé que l’octroi de jour de fractionnement correspond à une contrainte d’étalement des congés sur une période allant au-delà de la période du congé principal, soit du 1er mai au 31 octobre.

  • CP et CP d’ancienneté

Les jours de congés (CP, CP d’ancienneté) acquis du 1er juin au 31 mai, doivent être pris entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.
Exemple :
  • Période d’acquisition : 1er juin 2018 au 31 mai 2019
  • Période de prise : 1er juin 2019 au 31 mai 2020

Les jours acquis et non pris au 31 mai de l’année suivante seront systématiquement supprimés pour tous les salariés.

  • RCR

Les RCR devront être pris dans les 6 mois suivants l’acquisition sur l’année 2018 puis dans les 3 mois suivants l’acquisition à partir de 2019.


  • CONGES POUR EVENEMENTS DIVERS

  • Préambule :
  • Sont considérés comme enfant à charge les enfants :
  • fiscalement à la charge du foyer (intégré dans le calcul du nombre de parts déclaré),
  • faisant l’objet du paiement d’une pension alimentaire (fournir une copie de l’extrait de l’acte de divorce),
  • pour lesquels est réalisée une attestation de vie en commun, sous le même toit, des deux conjoints et de non versement d’une pension alimentaire de la part de l’ex conjoint (ceci exclut donc les enfants pour lesquels une pension alimentaire est versée par ailleurs).


  • ABSENCE AUTORISEE POUR DESCENDANTS OU ASCENDANTS MALADES

Les dispositions instituées en 2002 relatives à la gestion des congés pour enfants malades étendues aux ascendants malades, et dans la mesure où il n’a pas été constaté d’abus en 2017, sont reconduites dans les conditions définies comme suit.

Le nombre de jours de congé par année civile est limité à trois au total quelque soit l’usage c’est à dire pour les enfants et/ou les ascendants directs malades. Ce congé ne peut se prendre que par journée complète.

Cette disposition est conclue pour l’année 2018 et pourra être remise en cause si des abus sont constatés lors du bilan de fin d’année.

Pour les enfants :


  • il est utilisable par les 2 parents, salariés de la société (mariés, «pacsés», concubins reconnus), ayant tous les 2 une activité professionnelle et pour les seuls enfants à charge ;
  • l’enfant sera âgé de 16 ans révolus au plus au cours de l’année civile ;
  • sur présentation d’une attestation sur l’honneur que les 2 parents ne prendront pas ce congé en même temps ;
  • sur présentation d’un certificat médical.

Pour les ascendants directs :

  • il est utilisable par les enfants, salariés de la société, figurant sur le livret de famille des ascendants concernés à l’exclusion de toute autre possibilité (une copie du livret de famille sera à communiquer),
  • sur présentation d’une attestation sur l’honneur certifiant qu’il s’agit d’une absence pour ascendant malade et que les autres enfants de l’ascendant ne pouvaient pas se libérer
  • sur présentation d’un certificat médical.

Pour précision, une absence enfant/ascendant malade ne peut être prise que par journée complète, et non par demi-journée.

  • RENTREE SCOLAIRE

Le personnel pourra prendre, à l’occasion de la rentrée scolaire, un congé, un RTT ou du RCR, voire recourir au crédit d’heures, ou pourra être autorisé à récupérer dans la limite d’une demi-journée au plus. Cette récupération devra intervenir dans la semaine de la rentrée scolaire.

Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires auraient été demandées par la Direction au cours de cette semaine, une tolérance sera appliquée. Le personnel qui devra s’absenter au titre de la rentrée scolaire sera autorisé exceptionnellement à n’effectuer qu’un minimum de 50% des heures supplémentaires demandées au cours de ladite semaine.


  • TEMPS DE TRAVAIL


  • FORFAIT JOURS MAXIMAL

Compte tenu de la charge de travail, il pourra être proposé au salarié au forfait jour, qui aura la possibilité de refuser, de dépasser la durée annuelle de référence de 218 jours de travail mentionnée à l’article 7 de l’Accord à durée indéterminée sur l’Aménagement du Temps de Travail en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Le cas échéant, le salarié ne pourra pas travailler plus de 250 jours par an. Cette mesure a pour origine la nécessité de s’adapter aux fluctuations de l’activité.

La renonciation devra faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’elle entraine et le tarif de rachat pour chacun des jours concernés. Cet avenant signé au plus tard le 28/02/2019 régularisera rétroactivement la situation en date du 31/12/18, et notamment l’ensemble des jours de repos auquel le salarié aura renoncé contre rémunération. Le responsable de service aura la charge de rappeler cette règle au cours de l’année et de signaler aux personnes visées dans son équipe si leurs missions seront susceptibles d’entraîner ou non un dépassement du forfait 218 et une renonciation aux jours de RTT.  
Cette renonciation entraînera automatiquement le rachat des jours concernés, à savoir les jours de repos acquis sur l’exercice c’est-à-dire les jours de RTT du 01/01/n au 31/12/n (DRTC dans Chronos).

Les tarifs de rachat seront les suivants :

  • les jours du 219ème au 242ème jours seront payés avec une majoration de 10% 

  • les 8 jours suivants (du 243ème au 250ème) seront payés avec une majoration de 20% 


La valorisation journalière en cas de rachat est fixée à 1/22 du salaire mensuel du mois M-1 (13ème mois inclus).
Le mode calcul du nombre de jours travaillés est le suivant :

Rappel : le forfait 218 jours est basé sur le décompte suivant :

Nombre de de jours calendaires de l’année N
  • nombre de jours de week-ends
  • nombre de jours fériés de l’année N
  • nombre de jours de CP acquis
  • nombre de jours de RTT

= 218 jours

Nombre de jours initialement dû = A

  • Cas standard: salarié présent toute l'année N : A = 218 – congés d’ancienneté

  • Cas particulier 1 : Salarié entré en cours d'année N

A = Nb jours ouvrés au réel restant sur la période (i.e nombre de jours ouvrés entre la date d'entrée et le 31/12/N) - Nb de RTT acquis sur la période - NB jours CP acquis sur la période précédente et pouvant être pris (Exemple : 0 si entrée après le 31/05/N)

  • Cas particulier 2 : Salarié sorti en cours d'année N

A = Nb jours ouvrés entre le 01/01/N et la date de sortie - Nb RTT acquis sur la période - CP acquis sur la période précédente

Nombre d'absence à déduire = NBA

Le compteur NBA totalise les absences à déduire, à savoir :
Les accidents de travail
Les accidents de trajet
Les congés pour événements familiaux
Les congés maladie
La maladie non payée
Les congés maternité
Les congés paternité avec ou sans maintien

Nombre de jours devant être travaillés sur l'Année N = B

B = A – NBA
Le rachat dans le cadre du forfait 218 jours se fait sur la comparaison du nombre de jours devant être travaillés B et le nombre de jours travaillés.

Par ailleurs, la Société s’engage a demandé une visite médicale annuelle pour tout salarié en forfait jours qui dépassera 235 jours de travail sur l’année civile.


  • RTC (RTT pour les cadres)

Un dispositif de rachat des jours RTC au titre de l’année d’acquisition 2018 sera mis en œuvre en 2018. Ainsi les jours de RTC acquis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, qui n’auront pas été pris au 31 décembre 2018, pourront être rachetés dans les conditions prévues par les dispositifs légaux.



  • HORAIRES

Pour les salariés en heures, les horaires de travail en vigueur, rappelés ici à titre indicatif, sont les suivants :

  • Pour l’atelier :
  • Plages fixes : 9h15 – 11h45 // 14h – 15h30 (15h le vendredi)
  • Plages variables : 7h30 – 9h15 // 11h45 – 14h // 15h30 – 18h00

  • Pour les bureaux :
  • Plages fixes : 9h15 – 11h45 // 14h – 15h30 (15h le vendredi)
  • Plages variables : 7h30 – 9h15 // 11h45 – 14h // 15h30 – 19h00

Il est précisé que les plages fixes (9h15 – 11h45 // 14h – 15h30, et 15h le vendredi) s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise et il est rappelé que les personnes au forfait jour, notamment les cadres, ont un devoir d’exemplarité et d’autodiscipline en la matière.
Toutes les autres dispositions actuellement en vigueur demeurent inchangées.


  • PAUSES

  • Le dispositif instauré en 2017 relatif aux « pauses raisonnable » est reconduite en 2018 :
  • sur une journée de travail de 7h, en dehors de la pause déjeuner qui doit être obligatoirement dépointée (45 minutes obligatoires), est considérée comme raisonnable une pause de 10 minutes sur le temps de travail ; une pause d’une durée supérieure à 10 minutes sera considérée comme excessive, voire abusive ;
  • en cas d’heures supplémentaires, une pause complémentaire pourra être envisagée, elle devra être d’une durée raisonnable (maximum 5 minutes) en fonction du nombre total d’heures travaillées sur la journée (10h maximum).
  • Il est rappelé que les dispositions applicables sur les pauses «cigarette» obligatoirement dépointées et donc décomptées du temps de travail quotidien restent applicables.
  • Pour les salariés travaillant en équipe et prenant des pauses cigarette, le temps non travaillé des pauses cigarette de la semaine du matin et de la semaine en cours devra être récupéré en soirée au cours de la semaine d’après-midi. Pour ce faire, une plage de 30 minutes maximum, à partir de
  • 19 h 40, sera mise en place dans le système de gestion du temps de travail.
  • Ces dispositions sont valables pour tous les services. En outre, il est rappelé que les personnes au forfait jour, notamment les cadres, ont un devoir d’exemplarité en la matière et doivent à ce titre veiller à ne pas prendre de pauses exagérées, bien que leur temps de travail ne soit pas décompté en heures.
  • Dans l’hypothèse où les pratiques observées seraient hors des limites voire abusives, il pourra être mis fin à tout moment au système actuel pour revenir à un dispositif de dépointage systématique de toutes les pauses, cette décision relevant de l’entier pouvoir de direction de l’employeur.


  • BONS DE SORTIE

Pour rappel, un bon de sortie permet de quitter l’entreprise sur une plage fixe (9h15-11h45 ; 14h-15h30 et 15h le vendredi), tout en rattrapant les heures sur la même semaine ou en utilisant, pour les salariés en heures, le débit/crédit hebdomadaire (0 – +4h).

N’ayant pas constaté d’abus en 2017, les bons de sortie sont maintenus en 2018, dans les conditions suivantes :
  • 2 fois maximum par an et par salarié ;
  • avec autorisation expresse du manager, ou des Ressources Humaines en l’absence du manager. Tout salarié qui quitterait l’entreprise dans le cadre d’un bon de sortie non validé s’expose à des sanctions disciplinaires ;
  • le bon de sortie ne doit pas avoir pour conséquence l’absence du salarié sur une demi-journée auquel cas il sera automatiquement décompté une demi-journée de congé payé.

Il est précisé qu’un salarié qui aurait besoin à titre exceptionnel d’un 3ème bon de sortie est autorisé à le demander ; cette troisième absence devra dans tous les cas être validée conjointement par le manager et les Ressources Humaines.


  • PERMANENCES OBLIGATOIRES & ASTREINTES

Les permanences Magasin et Transport ainsi que l’astreinte sédentaire du Service Après-Ventes continuent de s’appliquer en 2018 selon les conditions et dispositifs négociés en 2016.


  • DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les demandes de travail à temps partiel émanant du personnel seront étudiées attentivement au cas par cas par la Direction.

Il est rappelé que ce type de modification du contrat de travail est effectué sur la base d’un avenant dont la durée est définie dans le temps et susceptible de renouvellement par décision expresse de la Direction.


  • DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires seront effectuées à la demande expresse des responsables de service, soit de manière obligatoire, soit à titre volontaire, tel que prévu à l’accord d’entreprise du 25 septembre 2012.


  • DISPOSITIONS RELATIVES AU DECOMPTE DES JOURS DE TRAJET

Les mesures appliquées en 2017 sont reconduites.
Les trajets sont comptabilisés de la façon suivante en ce qui concerne les jours de week-ends (samedi et dimanche) :
  • les départs en mission :
  • avant 13h (inclus) : la journée comptera pour 1
  • après 13h : la journée comptera pour ½
  • les retours de mission :
  • avant 13h (inclus) : la journée comptera pour ½
  • après 13h : la journée comptera pour 1

Les trajets sur des jours fériés compteront systématiquement pour 1.


  • DISPOSITIONS RELATIVES AU TELETRAVAIL

Le télétravail (contractualisé à titre individuel) est applicable dans l’entreprise, uniquement pour les services des ventes et du Field service, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  • JOURNEE DE SOLIDARITE

  • La journée de solidarité sera désormais fixée au lundi de Pentecôte, c’est-à-dire le 21 mai pour l’année 2018.
  • Conformément à l’Accord à durée indéterminée sur l’Aménagement du Temps de Travail applicable dans l’entreprise, cette journée sera :
  • Pour les salariés sur une base en heures : décomptée sous la forme de 7 heures de RCR ou de COR ou d’un CP (si besoin pris par anticipation) ou d’un congé d’ancienneté ;
  • Pour les salariés au forfait jours : incluse dans la base du forfait jours comprenant 218 jours de travail sur l’année ;
  • Pour les salariés sans référence horaire : conformément à l’article L 3111-2 alinéa 1er du Code du Travail, les cadres dirigeants travaillant au forfait sans référence horaire sont exclus des dispositions relatives à la journée de solidarité.


  • VI. DUREE DE VALIDITE DE CE DOCUMENT

  • Le présent accord sera applicable le jour suivant les modalités de dépôt prévues par le Code du travail. Les termes de ce document produisent effet jusqu'au 31 décembre 2018 mais pourront, sauf dénonciation, être prolongés au-delà de cette date. Au-delà de cette date, ils ne sauraient engager la Direction de la Société dans l’hypothèse d’une dénonciation.

VII. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord a été présenté pour information au Comité d’Entreprise lors de la réunion du 9 mars 2018 et a reçu un avis favorable.

A compter de la signature il fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Conformément à l’article L.2231-5 et suivants du code du Travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

  • Le présent accord et les annexes seront déposés à la DIRRECTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Dijon, à l’expiration du délai de 8 jours à compter de la date de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise. Une version électronique sera également envoyée par courriel à l’adresse de l’unité territoriale correspondante : dd-21.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.
  • Fait à Longvic, le 9/03/2018
  • En 4 exemplaires originaux
Pour la Société

Xxxxx
Président Directeur Général



Pour la CGTPour la CFDT
XxxxxXxxxx
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