Accord d'entreprise SUNDYNE INTERNATIONAL SA

Accord Relatif aux Congés Supplémentaires du 01-06-2024

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société SUNDYNE INTERNATIONAL SA

Le 14/05/2024



ACCORD relatif aux CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES du 01/06/2024

Embedded Image

ACCORD relatif aux CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES du 01/06/2024




Entre
La Société SUNDYNE INTERNATIONAL S.A. dont le siège social est situé 13/15 boulevard Eiffel, 21600 - LONGVIC, représentée par, en sa qualité de Président Directeur Général, d'une part,

Et

L'organisation Syndicale C.F.D.T, représentée par, Délégué Syndical,
d'autre part


Préambule

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 de la Convention Collective Nationale unique de la Métallurgie du 07 février 2022, la Direction a souhaité initier une négociation pour l’acquisition des congés supplémentaires.
En effet, il résulte des règles d’acquisition de ces congés déterminées par ladite Convention Collective Unique une diminution des droits à congé supplémentaire pour une catégorie de cadres et de non cadres en comparaison avec les précédentes dispositions conventionnelles applicables (Convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la Côte d’Or du 01/09/1995 et Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie du 13/03/1972) ainsi qu’une différence des droits entre les salariés présents au 31/12/2023 et les salariés entrés après cette date. Cette différence ne saurait répondre au principe d’équité respecté par notre entreprise.

De plus, la mise en place d’une politique de congés supplémentaires innovante permettra de répondre aux nouvelles attentes des salariés et de se démarquer pour attirer et fidéliser les collaborateurs.

Il en résulte le présent accord qui permet de définir des règles d’acquisition des congés supplémentaires plus favorables que les dispositions en vigueur afin que les salariés, présents et futurs, bénéficient tous des mêmes règles, et ne soient pas desservis dans leurs droits actuels.




ARTICLE 1 - LES CONGES SUPPLEMENTAIRES

  • Décompte

  • Cas général

La Direction propose d’adopter les règles suivantes en matière d’acquisition des congés supplémentaires pour l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, sous réserve des dispositions particulières prévues s’agissant du groupe “fermé“ (cf. B ci-dessous) :

  • Pour tout salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté, le congé payé légal est augmenté d’un congé payé supplémentaire d’un jour ouvré.

  • La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrés pour le salarié âgé d’au moins 35 ans.

  • La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrés pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté.

  • Le salarié qui justifie d’un an d’ancienneté bénéficie d’un jour ouvré de congé payé supplémentaire si son temps de travail est décompté en heures ou jours dans le cadre d’une convention de forfait sur l’année

Le droit à congé supplémentaire s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal, soit au 31/05/N+1.

Les dispositions fixées à l’article L3141-5 du Code du travail relatives aux périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés sont applicables aux congés supplémentaires.

Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.


  • Cas particulier, le groupe « fermé »

Salariés concernés

Ce groupe concerne uniquement les salariés présents à l’effectif au 31/12/2023, bénéficiant d’un nombre de jours de congés supplémentaires plus favorable au 01/06/2024 au titre des anciennes dispositions conventionnelles qu’à celui des dispositions du présent accord.

Les salariés entrés à l’effectif après cette date bénéficieront des dispositions du présent accord, car ils n’auront été soumis au sein de la société ni à la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ni à la convention collective des Industries Métallurgiques mécaniques et connexes de la Côte d’Or du 1er septembre 1995, abrogées collectivement au 31/12/2023.

  • Mise en place
Le présent accord est applicable pour la période d’acquisition du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, de sorte qu’au 1er juin 2024 les salariés bénéficieront dans leur compteur de(s) congé(s) supplémentaire(s) accordé(s) susmentionnés.

Aménagement des droits : première année

Si le salarié bénéficie au 01/06/2024 d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur en application de la précédente convention collective à laquelle il était rattaché, à celui résultant de cet accord, il conservera le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu’il est atteint à cette même date.

Si le salarié bénéficie, au 01/06/2024 d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires inférieur ou égal en application de la précédente convention collective à laquelle il était rattaché, à celui résultant de cet accord, il bénéficiera des droits issus de cet accord.

Aménagement des droits : années suivantes

Les salariés faisant partie du groupe fermé le seront de façon temporaire, jusqu’à ce que les conditions d’âge ou d’ancienneté soient atteintes pour entrer dans le cas général cité ci-dessus.

Chaque année, le calcul des droits sera revu pour ces salariés appartenant au groupe fermé, en prenant toujours en comparaison les congés supplémentaires acquis en date de référence du 01/06/2024 selon les anciennes dispositions conventionnelles, plus favorables mais abrogées, par rapport au présent accord.

Lorsque le nombre de jours de congés supplémentaires d’un salarié appartenant au groupe fermé est identique aux dispositions du présent accord, alors il sortira du groupe fermé.

Ce groupe fermé permet ainsi aux salariés de n’avoir aucune réduction de leur droit à congé supplémentaire acquis au 1er juin 2024 pour les années futures.


ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2024.

ARTICLE 3 - FORMALITE DE REVISION ET DENONCIATION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 4 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
-          Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccords » (une version de l’accord au format pdf et une version anonymisée en « docx » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail,
-          Auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON (un exemplaire).

Il sera par ailleurs affiché un exemplaire original dans les locaux.

Enfin, un version anonymisée du présent accord sera transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.
 
Fait à Longvic, le 14 mai 2024
En 3 exemplaires originaux
Le Chef d'Entreprise Pour la C.F.D.T

Président Directeur Général Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas