La Société SUPERBA SAS représentée par Monsieur ___________, Directeur général D’une part, Et
La CFE-CGC, représentée parMonsieur ___________,, délégué syndical La CFTC, représentée par Monsieur ___________,, délégué syndical La CGT, représentée par Monsieur ___________,, délégué syndical D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Convention Collective Nationale de la Métallurgie signée le 7 février 2022, applicable au 1er janvier 2024, prévoit de nouvelles dispositions, notamment en matière de contreparties salariales au titre de certaines organisations de travail (Chapitre 3), qui ont amené la Direction et les organisations syndicales à entamer des discussions. Ces dispositions ont par ailleurs été présentées en réunion du Comité Social et Economique le 5 décembre 2023.
Les négociations portant sur cet accord ont fait l’objet de 4 réunions, les 5, 12, 14 et 19 Décembre 2023, auxquelles ont participé les organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2251-1 et L.2253-3 du Code du Travail, cet accord prévaut sur les dispositions ayant le même objet dans la Convention Collective Nationale de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024.
Ces dispositions annulent et se substituent aux dispositions ainsi qu’à toutes autres clauses ou usages liés à la prime de panier pouvant exister dans l’entreprise, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés amenés à travailler en équipes successives ou en travail habituel de nuit (emplois relevant des groupes d’emploi A à E de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie).
ARTICLE 2 – NOTION DE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES
A titre indicatif, le travail en équipes successives au sein de la société SUPERBA est organisé, à la date de signature du présent accord, autour d’équipes tournantes :
Equipe 1 : 1 semaine du matin, 1 semaine d’après-midi, 1 semaine du matin, 1 semaine d’après-midi
Equipe 2 : 1 semaine d’après-midi, 1 semaine du matin, 1 semaine d’après-midi, 1 semaine du matin
Avec changement à 12h55
L’organisation pourra être modifiée en fonction des nécessités de service (équipes strictement successives, chevauchantes, fixes, ou tournantes, avec un horaire de changement d’équipe pouvant varier), après information-consultation du Comité Social et Economique.
ARTICLE 3 – PRIME DE PANIER
Chaque poste accompli dans le cadre du travail en équipes successives ouvre droit à une prime de panier. Par dérogation, cette prime est également versée aux salariés autorisés à travailler en équipe fixe du matin ou de l’après-midi.
Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés concernés comporte un arrêt supérieur à 1h, ou lorsque moins de 6h sont travaillées dans le poste, ou pendant toute absence quelle qu’elle soit (congés, arrêt pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, …).
A partir du 1er janvier 2024, cette prime de panier sera d’un montant de 6,60€ par jour travaillé, non soumis à cotisations à la date de signature du présent accord. Le montant pourra être révisé lors des négociations annuelles obligatoires.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les acteurs habilités à engager la procédure de révision sont ceux définis par les dispositions légales.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux acteurs habilités à négocier dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du Travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du même code.
Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Dépôt et publicité
A terme d’un délai de 8 jours à compter de la notification, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en version anonymisée et de façon dématérialisée sur le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr, et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Les salariés sont informés du contenu de ce procès-verbal par le biais du journal d’entreprise.
Fait à Mulhouse, le 19 décembre 2023 en 5 exemplaires.
M. ___________,M. ___________, M. ___________, M. ___________,
Délégué syndical Délégué syndical Délégué syndical Directeur Général CFE-CGC CFTC CGT SUPERBA SAS