La Société SUPERBA SAS représentée par Monsieur ______________, Directeur général D’une part, Et
La CFE-CGC, représentée parMonsieur ______________, délégué syndical La CFTC, représentée par Monsieur ______________, délégué syndical La CGT, représentée par Monsieur ______________, délégué syndical D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Convention Collective Nationale de la Métallurgie signée le 7 février 2022, applicable au 1er janvier 2024, prévoit de nouvelles dispositions, notamment sur la prime d’ancienneté, qui ont amené la Direction et les organisations syndicales à entamer des discussions. Ces dispositions ont par ailleurs été présentées en réunion du Comité Social et Economique le 5 décembre 2023.
Les négociations portant sur cet accord ont fait l’objet de 4 réunions, les 5, 12, 14 et 19 Décembre 2023, auxquelles ont participé les organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2251-1 et L.2253-3 du Code du Travail, cet accord prévaut sur les dispositions ayant le même objet dans la Convention Collective Nationale de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024.
Ces dispositions annulent et se substituent aux dispositions ainsi qu’à toutes autres clauses ou usages liés à la prime d’ancienneté pouvant exister dans l’entreprise, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés (cadres ou non cadres) embauchés à SUPERBA SAS (hors salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, intérimaires,…).
ARTICLE 2 – DATE D’ANCIENNETE PRISE EN COMPTE
La date d’ancienneté prise en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté est la date d’embauche du contrat en cours (CDD/CDI), à laquelle on ajoute les périodes de stages/contrats d’apprentissage/contrats de professionnalisation précédant directement le contrat en cours, ainsi que la période d’intérim inscrite au contrat (reprise légale en vigueur au moment de la signature du contrat en cours), et à laquelle on déduit les absences non rémunérées (congé sabbatique, congé parental, service militaire,…) et toute période de suspension du contrat de travail de plus de 12 mois consécutifs (arrêt maladie, accident du travail, maladie professionnelle, activité partielle,…).
ARTICLE 3 – MODALITES DE CALCUL
Selon la date d’ancienneté définie dans l’article 2 du présent accord, le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise, et dans la limite de 15 ans.
La prime d’ancienneté est calculée en multipliant la rémunération mensuelle de base par le taux correspondant ci-dessous :
Ancienneté selon l’article 2 du présent accord
Montant de la prime d’ancienneté en fonction du salaire de base
> 3 ans 0% 3 ans 3% 4 ans 4% 5 ans 5% 6 ans 6% 7 ans 7% 8 ans 8% 9 ans 9% 10 ans 10% 11 ans 11% 12 ans 12% 13 ans 13% 14 ans 14% < 15 ans 15%
Le montant de la prime d’ancienneté varie avec l’horaire de travail. Il supporte donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. La prime d’ancienneté doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les acteurs habilités à engager la procédure de révision sont ceux définis par les dispositions légales.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux acteurs habilités à négocier dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du Travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du même code.
Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Dépôt et publicité
A terme d’un délai de 8 jours à compter de la notification, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en version anonymisée et de façon dématérialisée sur le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr, et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Les salariés sont informés du contenu de ce procès-verbal par le biais du journal d’entreprise.
Fait à Mulhouse, le 19 décembre 2023 en 5 exemplaires.
M. ______________M. ______________ M. ______________ M. ______________
Délégué syndical Délégué syndical Délégué syndical Directeur Général CFE-CGC CFTC CGT SUPERBA SAS