Accord d'entreprise SUPERGROUP

Un accord collectif d'établissement relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 01/01/2999

Société SUPERGROUP

Le 31/03/2020


Accord collectif d’Etablissement relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :
SUPERGROUP, Société par Actions Simplifiée au capital de 97 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro B 383 069 459, dont le siège social est sis Immeuble BRISTOL, 27 Avenue des Murs du Parc 94300 VINCENNES, prise en son établissement de Montaigu sis 540, Rue Joseph Gaillard, ZI Nord et Gare - 85600 MONTAIGU, représenté par Monsieur en qualité de Président ;
D’une part,




ET :

L’Organisation Syndicale CSN-CFE-CGC, représentée par, …… en sa qualité de Déléguée Syndicale d’établissement ;

Et les membres du CSE……..

…….

……..



D’autre part.




PREAMBULE

Il est rappelé que la société SUPERGROUP est née de la fusion-absorption opérée entre les sociétés SUPERGROUP distribution, BISCOVAL, LESTIENNE, CHENEL-TRESCH et CDC en date du 1er janvier 2003.
Ces sociétés sont devenues des établissements de la société SUPERGROUP.
Ainsi et notamment la société BISCOVAL est devenu l’établissement de Montaigu.
Dans le cadre de la négociation d’adaptation prévue par les dispositions légales concernant le statut collectif, il a été décidé, s’agissant de la durée et l’organisation du temps de travail, par accord collectif conclu en date du 28 mai 2003, de maintenir au sein de chaque établissement les accords d’établissement en vigueur.
Au sein de la société BISCOVAL, un accord collectif en date du 29 janvier 1999 et ses avenants des 18 juin 1999, 23 juillet 1999 et 24 novembre 2000 fixait le cadre de l’organisation du travail.
Les parties au présent accord ont désormais décidé d’adapter les dispositions relatives à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail aux évolutions organisationnelles de l’établissement de Montaigu.
Les parties ont négocié sur le thème de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail afin d’adapter les règles en vigueur à l’activité et aux contraintes du métier.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et ont conclu le présent accord collectif qui se substitue aux dispositions de l’accord d’établissement du 29 janvier 1999.
Ce nouvel accord annule et remplace également toutes pratiques, usages et engagements unilatéraux de quelque nature qu’ils soient ayant le même objet.
Il est cependant rappelé que les salariés itinérants et cadres restent soumis aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 27 Juillet 2017.
Compte tenu de la finalité particulière du présent accord, les parties estiment que son contenu profite à la collectivité des salariés dudit établissement.




Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés non cadres et non itinérants, de l’établissement de MONTAIGU et des sites de CASTELNAU D’ESTRETEFONDS et PONTIVY de la Société SUPERGROUP.

Article 2 : Principes généraux

Article 2.1. : Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi et notamment, le temps de pause-déjeuner (coupure repas) n’est pas rémunéré et ne constitue donc pas un temps de travail effectif.
Les temps de pause dont sont susceptibles de bénéficier certains services dans la limite de 10 minutes par jour sont rémunérés, mais ne constituent pas du temps de travail effectif. Un temps supplémentaire de 10 mn, assimilé à du temps de travail effectif, est prévu en cas de température inférieure à 5° dans le dépôt.
Il est par ailleurs convenu que les opérateurs logistiques qui seraient contraints pour des raisons de service d’assurer un temps de travail effectif quotidien supérieur à 9h, bénéficieront d’un temps de pause supplémentaire de 10 minutes rémunérées mais ne constituant pas du temps de travail effectif.

Article 2.2 : Durées maximales hebdomadaire et quotidienne
Conformément aux articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif peut dépasser, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’établissement, la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures.
Conformément aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine et la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 2.3 : Repos quotidien
Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives.




Article 2.4 : Repos hebdomadaire
Par dérogation aux dispositions conventionnelles, le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives, qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives, sauf hypothèses légales de suspension du repos quotidien et hebdomadaire.

Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail
Article 3.1 : Au niveau des sites de Montaigu et de Pontivy
La durée hebdomadaire de travail est fixée par principe à 35 heures de travail effectif par semaine, et le cas échéant dans le cadre d’une durée moyenne de 35 heures de travail effectif sur 4 semaines.

Article 3.1.1 Une organisation sur la base de 35h hebdomadaire
Article 3.1.1.1 Principes
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures de travail effectif, dans le cadre des horaires collectifs dument affichés, étant entendu que 7 heures réalisées au cours de l’année seront dévolues à la journée de solidarité.
La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Il est précisé que les horaires de travail sont en principe répartis sur les 5 jours ouvrables de la semaine.
Toutefois, une répartition du travail sur les 6 jours ouvrables ne peut être en soi exclue, compte tenu du volume et du rythme d’activité.

Les salariés seront informés de la possibilité de travailler le samedi avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les salariés devront respecter les horaires collectifs affichés et ne pourront prétendre à des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie dans les conditions prévues à l’article 3.1.1.2 du présent accord.

Article 3.1.1.2 : Heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires toutes heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures de temps de travail effectif, sur demande expresse de l’employeur.
Ainsi, il n’y a pas de décompte d’heures supplémentaires à la journée.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25%.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
Les heures supplémentaires feront l’objet par principe :
  • Pour les salariés âgés de moins de 50 ans, d’un payement, au taux majoré susvisé pour les 7 premières heures supplémentaires et pour les suivantes d’un repos compensateur de remplacement, dans les conditions de l’article 3.1.1.3, prenant en compte le taux majoré susvisé ;

  • Pour les salariés âgés de plus de 50 ans, d’un repos compensateur de remplacement, dans les conditions de l’article 3.1.3, prenant en compte le taux majoré susvisé.
Pour autant, les salariés âgés de plus de 50 ans pourront, à leur initiative, à chaque début d’année, avant le 5 janvier, informer la DRH de leur souhait de bénéficier soit d’un paiement des heures supplémentaires en lieu et place du repos, soit d’un repos en lieu et place du paiement.
Il est convenu que l’âge susvisé s’apprécie au 1er janvier de chaque année et ce pour l’année civile en cours.

Article 3.1.1.3 : Prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée (7 heures).
Ce repos pourra être pris dans la période d’activité allant du 1er mars de l’année N au 28 février (ou 29 février les années bissextiles) de l’année N+1, à compter du moment où un droit à repos compensateur équivalent à une durée journalière de référence a été acquis.
Ces jours de repos doivent être obligatoirement pris avec l’accord de l’employeur. Le salarié devra solliciter auprès de sa hiérarchie, au moins 14 jours ouvrés à l’avance la prise du repos compensateur en faisant une demande écrite ou par mail.
L’employeur devra répondre dans les 7 jours ouvrés, ces dates peuvent être reportées par l’employeur pour des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.
Les heures supplémentaires non récupérées en repos au 28 février (ou 29 février les années bissextiles) de chaque année, seront rémunérées au taux prévu à l’article 3.1.1.2.
Les heures supplémentaires converties en repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 3.1.2 Une organisation sur la base de 35h hebdomadaire en moyenne sur 4 semaines
Il est rappelé que certains salariés des services Administratif, Comptabilité et ADV ont, jusqu’alors pu voir leur organisation du travail s’inscrire dans le cadre d’une durée hebdomadaire de 35h hebdomadaire en moyenne sur 4 semaines.
La direction et les partenaires sociaux ont alors entendu pérenniser cette organisation du travail dérogatoire, à destination des seuls salariés en ayant bénéficié depuis plus de quatre années à la date de signature du présent accord collectif.
Il est entendu que les salariés alterneront des semaines de 31 heures et des semaines de 39 heures.


La durée du travail sera par principe reparti sur 5 jours ouvrables, sachant qu’un travail sur 6 jours ouvrables incluant le samedi est possible, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Cette programmation est susceptible de faire l’objet d’une modification dans un délai de 7 jours ouvrés préalable auprès des salariés.
La durée de travail du salarié variant en fonction des périodes d'activité, est considérée comme une heure supplémentaire, sur demande expresse et préalable de l’employeur, toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne de 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaire, calculée sur la période de référence de 4 semaines.
Ainsi, il n’y a pas de décompte d’heures supplémentaires à la journée.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25%, conformément à l’article L3121-36 du Code du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. Les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions de l’article 3.1.1.3
Enfin, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs sont celles envisagées à l’article 3.2.1.7., ramené à la période de 4 semaines susvisée.


Article 3.2: Au niveau du site de Castelneau
Article 3.2. 1. : Service Logistique
Article 3.2.1.1 : Principes
Compte tenu de la fluctuation de la charge de travail des salariés en raison notamment du caractère saisonnier de l’activité, le temps de travail de ces salariés est annualisé sur une base de 1607 heures, incluant la journée de solidarité.
La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er mars de l’année N au 28 février (ou 29 février les années bissextiles) de l’année N+1.
Cette durée s’établit à 35 heures par semaine en moyenne sur la période annuelle de référence, dans la limite de 1 607 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur l’année.
Il est à titre indicatif rappelé que:
- la période de haute activité s’entend par principe du 1er avril au 31 août ;
- la période de basse activité du 1er octobre au 28/29 février ;
- une période dite de moyenne activité concerne les mois de mars et septembre.

La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Il est précisé que les horaires de travail sont en principe répartis sur les 5 jours ouvrables de la semaine.
Toutefois, une répartition du travail sur les 6 jours ouvrables ne peut être en soi exclue, compte tenu du volume et du rythme d’activité.
Les salariés seront informés de la possibilité de travailler le samedi avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires et ce dans le cadre du respect des dispositions de l’article 3.2.1.3.

Article 3.2.1.2 : Amplitude des variations d’horaire
Sauf dérogation, il est rappelé qu’en application des dispositions légales, la durée effective de travail peut atteindre 48 heures sans pouvoir dépasser une moyenne de 44 heures sur douze semaines.
La période de basse activité comporte des semaines où la durée du travail sera inférieure à 35 heures.
Toutefois et à titre exceptionnel, compte tenu de la fluctuation d’activité, la durée du travail pourra durant cette période être amené à dépasser ce seuil.
Les salariés seront informés des modifications éventuelles de la programmation dans le respect des dispositions prévues à l’article 3.2.1.3
Durant la période de haute activité les variations d’horaires peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire et ce dans la limite légale susvisée.
Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire (soit 35 heures de travail effectif) et, dans la limite de 39 heures par semaine, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, et ne donnent lieu, ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur équivalent, ni à contrepartie obligatoire en repos, dès lors qu’elles sont compensées sur la période de référence visée à l’article 3.2.1.1 du présent accord, par des périodes de basse activité.


Article 3.2.1.3 : Programmation indicative des horaires
Les contraintes de service, propres à l’activité du site de Castelnau, rendent particulièrement difficile la planification annuelle de la durée hebdomadaire de travail sur les trois périodes d’activités (basse, moyenne et haute).
Une programmation indicative des horaires de travail sera néanmoins portée à la connaissance des salariés, pour chaque trimestre, par voie d’affichage. Cette information sera effectuée au minimum 7 jours calendaires avant la fin du trimestre en cours.
Conformément aux dispositions légales applicables, cette programmation est susceptible de modification par la Direction, en respectant un délai d’au moins 7 jours calendaires.


Article 3.2.1.4 : Bilan de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence
Au terme de la période annuelle, si le total des heures de travail effectif est supérieur à 1607 heures, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures seront qualifiées d’heures supplémentaires (et traitées comme telles).
Conformément à l’article D 3171-13 du Code du travail, les salariés seront informés du total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période.
Toutefois compte tenu de la susceptible variation de la durée de travail, à l’issue de chaque mois, un relevé de suivi des heures sera remis au salarié et fera apparaître le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées.
L’entreprise contrôlera le temps de travail par l’intermédiaire du système de suivi des heures mis en place.

Article 3.2.1.5 : Limites pour le décompte des heures supplémentaires
a/ Définition des heures supplémentaires et rémunération
Dans le cadre du présent aménagement de la durée du travail sur la période de référence, constituent des heures supplémentaires :
  • Toutes les heures effectuées au-delà de la limite de 39 heures de travail effectif par semaine.
Ces heures supplémentaires seront rémunérées sur la paie du mois suivant celui où elles auront été effectuées au taux de majoration de 25%.

  • Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures sur la période de référence définie à l’article 3.2.1.1 seront rémunérées sur la paie du premier mois de la nouvelle période de référence au taux de majoration de 25%.

b/Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Article 3.2.1.6 : Rémunération - mensualisation et lissage
La rémunération des salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel, sera lissée sur la base d’une mensualisation de 151,67 heures indépendamment des horaires effectués au cours du mois.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les éventuelles primes attenantes.



Article 3.2.1.7 : Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période
Dans l’hypothèse d’une entrée en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d’entrée et celle de la fin de l’annualisation.
Dans l’hypothèse d’un départ en cours de période annuelle de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.
Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la période d’annualisation.
Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d’absence.
Les absences indemnisées seront comptabilisées sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Article 3.2.2. : Autres Services
Les salariés n’appartenant pas aux services logistiques se verront appliquer les principes d’organisation du travail envisagées aux articles 3.1.1 et 3.1.2 du présent accord.

Article 4 : Modalités d’organisation du Travail de nuit
Il est indispensable pour l’ensemble des sites concernés par le présent accord d’assurer un travail de nuit compte-tenu notamment de l’obligation pour l’établissement de respecter les délais de livraison imposés par sa clientèle qui ne peut être livrée en retard sous peine de perdre tout intérêt pour le client final.
Il est donc indispensable d’assurer la préparation des tournées de distribution en amont afin d’organiser le transport des marchandises à destination dans les délais requis.
En conséquence les salariés des services logistiques et transport pourront assurer un travail de nuit.
Article 4.1 : Définition de la période de travail de nuit
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence à 21 heures et s'achève à 6 heures.
Article 4.2 : Définition du statut du travailleur de nuit
En application des dispositions de l’article L.3122-5 du Code du Travail, le travailleur de nuit est celui qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail au cours de la plage de nuit entre 21 h et 6 h, ou au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Article 4.3 : Contreparties accordées au travailleur de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une contrepartie sous forme de repos compensateur dans les conditions suivantes :
  • Une journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit
  • Deux journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit
  • Trois journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit
  • Quatre journées de repos à compter de 1 180 heures de travail effectif de nuit
La date du repos sera fixée en accord avec la hiérarchie.
Ce repos devra être pris avant le 28 février (ou 29 février les années bissextiles).
Ce repos n’est pas fractionnable.

Article 4.4 : Egalité professionnelle
Les parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue :
−pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit, conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
−pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
−pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 4.5 : Formation professionnelle
Il est rappelé que les travailleurs de nuit réguliers bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences.
Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, la direction s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail.
La direction prend en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.
La direction veille à l’information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation.
Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

Article 4.6 : Temps de pause
Un temps de pause d’une durée de 30 minutes consécutives, non rémunéré et non fractionnable, sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.

Les travailleurs de nuit bénéficieront en outre d’un temps de pause de 10 minutes rémunérées mais non assimilées à du temps de travail effectif.


Article 4.7 Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales
Un travailleur de nuit régulier qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent.
Une attention particulière sera apportée par l’employeur à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats représentatifs du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.
Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transport. A cet égard, la direction s’engage à étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail.
Avant toute affectation à un poste en horaire de nuit, la direction prendra en compte le temps de trajet domicile-lieu de travail et l’existence d’un moyen de transport permettant de faciliter la liaison.
Dans l’objectif de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout salarié volontaire pour le travail de nuit pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de la société.

Article 5: Dispositions finales
Article 5.1 : Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2020

.

Par ailleurs, il est entendu que les salariés du site de Montaigu dont l’organisation du temps de travail s’est inscrite au cours de l’année civile 2019 dans le cadre d’un régime de modulation devront récupérer toutes les heures effectuées, le cas échéant au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures, au 31 mars 2020.



Article 5.2 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
À l’issue de cette période, cette faculté concernera toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord, conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.
Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.


Article 5.3 : Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et, conformément à l’article D.2231-8 du Code du travail, doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation.
Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.


Article 5.4 : Dépôt – Publicité
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions réglementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de la ROCHE SUR YON conformément aux prescriptions de l’article L.2231-6 du Code du travail.
Il sera déposé en deux exemplaires auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

LE 31/03/2020

A MONTAIGU

Pour SUPERGROUPPour l’Organisation Syndicale CSN-CFE-CGC

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