Accord d'entreprise SUPPORT-HEROS

ACCORD-PILOTE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EXPERIMENTATION DE 9 MOIS DE LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SUPPORT-HEROS ET DE LA SEMAINE DE 4 JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 30/09/2025

Société SUPPORT-HEROS

Le 09/12/2024


ACCORD-PILOTE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EXPERIMENTATION DE 9 MOIS DE LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SUPPORT-HEROS ET DE LA SEMAINE DE 4 JOURS






ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



La société SUPPORT-HEROS, SAS, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 879 177 863, dont le siège social est sis 13, Rue Emile Zola, 69002 LYON, représentée par M XXXX, Président,


D’une part,


ET :



Le personnel de l’entreprise, ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3,


D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties ».



PREAMBULE



La politique sociale de la société SUPPORT-HEROS est guidée par le souci d’offrir à ses collaborateurs un projet d’entreprise qui réponde à leurs attentes en termes de sens.

La société SUPPORT-HEROS souhaite innover afin d’assurer auprès de l’ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant sa compétitivité économique.

La société SUPPORT-HEROS a mené une réflexion sur l’aménagement du temps et l’organisation du travail, qui a abouti à l’expérimentation, sur la base du volontariat, de la semaine de travail de 4 jours (ouvrés).

Autrement dit, au lieu de travailler sur 5 jours, les salariés qui le souhaitent pourront travailler sur 4 jours, et bénéficier d’une journée entière non travaillée.

La société SUPPORT-HEROS a pris la décision d’associer à cette démarche une réduction de la durée collective du travail à 33 heures par semaine, sans diminution de rémunération.

La société SUPPORT-HEROS souhaitent ainsi offrir à ses collaborateurs :

  • des conditions de travail plus favorables (flexibilité dans l’organisation des horaires de travail, hausse de la motivation et de l’engagement des collaborateurs et meilleure ambiance de travail) ;

  • une meilleure qualité de vie (meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle, diminution de la fatigue et du temps passé dans les transports, déconnexion facilitée pour les week-ends de 3 jours).

Les parties précisent qu’elles ont recherché le meilleur équilibre possible eu égard aux contraintes opérationnelles et à l’organisation de la société SUPPORT-HEROS mais aussi aux souhaits des salariés.

Cet accord poursuit, en outre, un objectif social et financier qui participe à la performance globale de la société SUPPORT-HEROS.

Les parties conviennent que cette nouvelle organisation demeure réversible.

ARTICLE 1. SUBSTITUTION DU PRESENT ACCORD AUX DISPOSITIONS COLLECTIVES APPLICABLES


Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la société SUPPORT-HEROS au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

Les parties conviennent que l’ensemble de ces dispositions collectives redeviendra applicable si le présent accord n’est pas transformé, à son terme, en accord à durée indéterminée.

ARTICLE 2. REDUCTION DE LA DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

2.1. CHAMP D’APPLICATION


S’agissant d’une expérimentation de 9 mois, l’article 2 s’applique aux salariés de la société SUPPORT-HEROS, qu’elle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception :

  • des cadres dirigeants qui, en vertu de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions régissant la durée du travail. Il est rappelé qu’aux termes de cet article, « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » ;

  • des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.

2.2. DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL


Durant la période d’expérimentation de 9 mois, les parties conviennent que la durée collective du travail au sein de la société SUPPORT-HEROS, pour les salariés à temps plein, est de 33 heures par semaine (soit 142,89 heures par mois) répartie sur 4 ou 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi.

Il est précisé que bien que la durée hebdomadaire du travail soit inférieure à la durée légale du travail, les salariés concernés sont des salariés à temps plein. Il s’agit d’une durée d’équivalence.

2.3. HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires réalisées par les salariés de la société SUPPORT-HEROS soumis à la durée collective du travail seront décomptées à compter de la 34ème heure hebdomadaire.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation dans le volume horaire de travail défini ci-dessus. Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel.

Les heures supplémentaires doivent être demandées au préalable par le responsable hiérarchique qui devra, dans ce cas, les valider dès qu’elles auront été effectuées.


La majoration du taux horaire applicable sera de :

  • 10% de la 34ème heure de travail effectif à la 35ème heure ;

  • 25% de la 36ème heure de travail effectif jusqu’à la 43ème heure ;

  • 50% au-delà.

La majoration s’applique sur le montant brut du salaire.

2.4. DETERMINATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC : 2098), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année civile et par salarié.

2.5. REMUNERATION


La réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail à 33 heures n'entraînera aucune baisse de salaire pour le personnel à temps plein susvisé.

2.6. RAPPEL DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraine pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;

  • la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.


ARTICLE 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 JOURS PAR SEMAINE


3.1. CHAMP D’APPLICATION

S’agissant d’une expérimentation de 9 mois, l’article 3 s’applique aux salariés de la société SUPPORT-HEROS, qui en feront expressément la demande, qu’elle que soit la nature de leur contrat de travail et décomptant une ancienneté d’au moins 6 mois dans leur poste, à l’exception :

  • des cadres dirigeants qui, en vertu de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions régissant la durée du travail. Il est rappelé qu’aux termes de cet article, « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » ;

  • des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ;

  • des salariés à temps partiel ;

  • des stagiaires ;

  • des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;

  • des intérimaires.

3.2. MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA SEMAINE DE 4 JOURS


3.2.1. Principe d’organisation de l’horaire de travail


Pour la durée du présent accord, la durée du travail des salariés de la société SUPPORT-HEROS pourra être répartie sur 4 jours (ouvrés), et non plus 5 jours.

La durée hebdomadaire de travail est de 33 heures.

La durée quotidienne du travail est de 8,25 heures, soit 8 heures et 15 minutes.

3.2.2. Fixation du jour hebdomadaire non-travaillé


Le jour hebdomadaire non-travaillé peut être fixé sur l’un des 5 jours (ouvrés) de la semaine, en accord avec la société SUPPORT-HEROS.


Les modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé sont les suivantes :

  • pour ne pas altérer l’organisation de la société SUPPORT-HEROS, le jour non-travaillé est

    fixe sur un trimestre ;


  • le souhait du jour non-travaillé est exprimé par le salarié à la société SUPPORT-HEROS 15 jours calendaires au moins avant le début de chaque trimestre ;

  • en cas de pluralité de souhaits exprimés par plusieurs salariés sur un même jour non-travaillé, et afin de garantir un service continu et répondre aux impératifs de son activité, la société SUPPORT-HEROS tranchera selon des critères objectifs (tels que l’ancienneté, la nature du poste de travail et la situation personnelle et familiale) et s’assurera, dans tous les cas, de la mise en place d’un système de rotation sur les prochains trimestres ;

  • des plannings trimestriels seront établis et transmis aux salariés concernés au moins 7 jours calendaires avant le début du trimestre.

Le jour non-travaillé est fixe et ne pourra pas être fractionné, ni récupéré, ni stocké.

A titre d’illustration, si un salarié devait être malade le jour hebdomadaire non-travaillé, ce jour deviendrait sans objet et serait donc perdu.

Le jour non-travaillé qui tombe sur un jour férié ou un jour de fermeture de la société SUPPORT-HEROS (de type pont par exemple) ne fera l’objet d’aucune récupération.

Les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donneront donc pas lieu à attribution d’un jour hebdomadaire non-travaillé de remplacement.

En raison de ses besoins d’organisation, la société SUPPORT-HEROS pourra modifier le jour non-travaillé par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 24 heures

et de prendre en compte ses contraintes personnelles et familiales.


Cette modification pourra notamment se faire dans les cas suivants :

  • absence ou sortie imprévue (maladie, accident, abandon de poste, etc.) d’un autre salarié ;

  • surcharge ponctuelle de travail.

3.2.3. Formalisation individuelle par avenant au contrat de travail


L’entrée dans l’expérimentation et le passage à la semaine de 4 jours à temps plein sont subordonnés à la conclusion entre chacun des salariés concernés et la société SUPPORT-HEROS, d’un avenant au contrat de travail pour une période couvrant l’intégralité de l’expérimentation, soit 9 mois.

ARTICLE 4. CONGÉS EN JOURS OUVRABLES


Compte tenu notamment de l’expérimentation de la semaine de 4 jours, et dans un souci de simplification de la paie, les parties conviennent que les jours de congés payés seront décomptés en jours ouvrables (versus jours ouvrés) dès le

1er juin 2025.


Les

jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine exceptés le jour de repos hebdomadaire (le dimanche) et les jours fériés légaux chômés.


Ainsi, dans une semaine sans jours fériés, on décompte 6 jours ouvrables. Le samedi est un jour ouvrable, à décompter dans les jours de la semaine.

Le salarié a droit à 5 semaines de congés payés par année complète, soit 5 semaines de 6 jours ouvrables = 30 jours ouvrables.

Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail complet correspondant à 30 jours ouvrables de congés / 12 mois = 2,5 jours ouvrables.


ARTICLE 5. PERIODE EXPERIMENTALE


Le présent accord fera l’objet d’une période expérimentale de 9 mois.

Un premier bilan sera réalisé au plus tard le 15 avril 2025, en concertation avec les salariés de la société SUPPORT-HEROS.

Un second bilan sera réalisé au plus tard le 15 juillet 2025, en concertation avec les salariés de la société SUPPORT-HEROS.

Un accord à durée indéterminée pourra alors être mis en place et éventuellement adapté au regard des retours de chacune des parties.

A défaut, le présent accord cessera de produire effet à compter du 30 septembre 2025.

S’il est constaté que le chiffre d’affaires baisse de manière sensible, ou que les résultats de la société SUPPORT-HEROS sont imputables à la nouvelle organisation du travail sur la semaine de 4 jours, il sera mis fin à cette organisation du travail (i.e. réduction de la durée collective du travail à 33 heures par semaine et aménagement du temps de travail sur 4 jours par semaine).

Tel sera aussi le cas s’il est notamment constaté des symptômes d’épuisement de la part des salariés, une augmentation de l’absentéisme, des difficultés d’organisation dans la vie personnelle. A ce titre, au cours de l’expérimentation, chaque salarié sera reçu par la Direction de la société SUPPORT-HEROS afin de faire le point sur la semaine de travail de 4 jours.

Dans ces hypothèses, le travail reprendra selon l’organisation précédente, soit une répartition sur 5 jours et une durée collective de travail basée sur les dispositions légales.


ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES


6.1. APPROBATION PAR LES SALARIES


Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent projet d’accord sera considéré comme un accord valide dès lors qu’il est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen.

Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

6.2. SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties s’engagent à faire un suivi de l’application de cet accord et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations, si elles s’avèrent nécessaires.

6.3. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu à durée déterminée, soit jusqu’au 30 septembre 2025.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

6.4. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

6.5. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, par Monsieur Florian BAYLE, représentant légal de la société SUPPORT-HEROS.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de LYON.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à LYON, le 09/12/2024 en trois exemplaires originaux



Pour la société SUPPORT-HEROS

Président

Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des 2/3

Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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