Accord d'entreprise SURAVENIR

Accord relatif aux contraintes spécifiques du travai lde nuit et / ou dominical et / ou jours fériés

Application de l'accord
Début : 10/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SURAVENIR

Le 08/01/2025





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU TRAVAIL DE NUIT ET/OU DOMINICAL ET/OU JOURS FÉRIÉS

ENTRE




La Société SURAVENIR, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 330 033 127, dont le siège social est situé 232 Rue Général Paulet BP 103 - 29802 BREST CEDEX 09


Représentée par Marion SUQUET, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,


D'UNE PART



ET



Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

CFDT, représentée par : Roland COUM

UNSA, représentée par : Marie-Haude CADOUR


D'AUTRE PART




Ci-après ensemble conjointement désignées par “les Parties”



Il a été convenu ce qui suit :


SOMMAIRE


TOC \h \u \z \n \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"Préambule
TITRE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1.1 - Objet
Article 1.2 - Champ d’application
Article 1.3 - Justifications du recours au travail et de nuit et/ou du dimanche
Article 1.4 - Activités concernées par les contraintes spécifiques
Article 1.5 - Respect du repos quotidien
TITRE 2 : LE TRAVAIL DE NUIT
Article 2.1 - Définitions
Article 2.1.1 - Définition de la plage horaire de travail de nuit
Article 2.1.2 - Définition du travailleur de nuit occasionnel
Article 2.2 - Contreparties
Article 2.2.1 - Repos compensateur
Article 2.2.2 - Compensation salariale
Article 2.2.3 - Tableau récapitulatif
Article 2.3 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Article 2.3.1 - Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l’exercice responsabilités familiales et sociale
Article 2.3.2 - Améliorations des conditions de travail
Article 2.3.3 - Respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Article 2.3.4 - Droit à l’indisponibilité ponctuelle
Article 2.3.5 - Temps de pause
Article 2.3.6 - Frais de garde supplémentaires
Article 2.4 - Organisation du travail de nuit
Article 2.4.1 Volontariat
Article 2.4.2 Rétractation en cours de période
Article 2.4.3 Programmation
Article 2.4.4 Modalités d’intervention
TITRE 3 : LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
Article 3.1 - Volontariat
Article 3.2 - Organisation du travail du dimanche
Article 3.2.1 Programmation du travail du dimanche
Article 3.2.2 Modalité d’intervention
Article 3.3 - Conciliation vie personnelle / vie professionnelle
Article 3.3.1 Rétractation en cours de période
Article 3.3.2 Droit à l’indisponibilité ponctuelle
Article 3.3.3 Echange pour concilier vie professionnelle et vie personnelle
Article 3.3.4 Droit de vote
Article 3.3.5 Frais de garde supplémentaire
Article 3.4 - Contreparties
Article 3.4.1 Compensation salariale
Article 3.4.2 Congé récupération
Article 3.4.3 Tableau récapitulatif
TITRE 4 : LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 4.1 - Durée et révision de l’accord
Article 4.2 - Publicité et dépôt de l’accord

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Préambule
En tant qu’acteur du secteur de l’assurance, la société Suravenir peut être contrainte de recourir au travail de nuit et/ou du dimanche, afin de répondre notamment aux exigences réglementaires en lien avec les prestations essentielles qu’elle se doit de garantir vis-à-vis de ses clients et des autorités.
Le recours au travail de nuit et/ou du dimanche constitue une contrainte commune aux entreprises qui appartiennent au secteur d’activité de l’assurance et qui sont également amenées à mettre en place ce mode d’organisation spécifique.
Le travail de nuit et du dimanche concernent plusieurs natures d’activité au sein de l’Entreprise :
- les activités qui relèvent des prestations essentielles ou critiques de l’assurance (mises en production informatique)
- les travaux comptables en période d’arrêté comptable
- la participation des commerciaux à des séminaires ou forums.
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de recours au travail exceptionnel de nuit et/ou du dimanche dans l’Entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité. Est considéré comme travail exceptionnel, donnant lieu à l’indemnisation prévue par le présent accord, le travail effectué par un salarié, à la demande de l’Entreprise, sur la base du volontariat, en dehors de ses horaires ou jours habituels de travail, et dans les limites fixées ci-après, afin de répondre :
- à un événement ou une contrainte extérieure (obligation de place, reporting réglementaire à transmettre dans un délai précis, etc.),
- à la résolution d’un incident interne (problème informatique, etc.),
- à une activité support devant être effectuée sur des plages horaires de plus faible activité (livraison ou mise à jour informatique, etc).
Le recours au travail exceptionnel de nuit et/ou du dimanche se distingue du dispositif de l’astreinte tel que prévu dans l’Entreprise, qui a pour finalité de permettre la continuité de fonctionnement des services essentiels de l’Entreprise en répondant à des événements fortuits et ponctuels par l'intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, selon les plannings définis en amont. Les astreintes, régulières ou ponctuelles, sont mises en place en fonction des nécessités de service pour faire face à des évènements urgents, selon des plannings définis en avance.
Ce recours au travail exceptionnel en dehors des périodes habituelles de travail ne peut être réalisé qu’à la demande de l’employeur et ne peut pas être compris comme une souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés mais a pour unique objet de répondre à des impératifs exceptionnels liés à la continuité de l’activité économique de l’Entreprise.
Le présent accord a été discuté et négocié par les Parties au cours des réunions des 8 octobre et 21 novembre 2024.
Au terme de ce préambule, la société Suravenir tient à rappeler qu’elle est attachée à l’équilibre vie personnelle / professionnelle et au respect des temps de repos des collaborateurs.



TITRE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES
Les dispositions de la partie 1 concernent tant le recours au travail de nuit que celui du dimanche.
Article 1.1 - Objet
Le présent accord a pour objet d’encadrer le recours au travail de nuit et/ou du dimanche et ne s’applique pas aux situations d’astreinte, lesquelles relèvent d’un régime qui leur est propre.
Pour rappel une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'Entreprise.
Néanmoins, en cas d’intervention d’un salarié en astreinte sur la plage horaire de nuit telle que définie par le présent accord ou un dimanche, il bénéficie des contreparties afférentes prévues ci-après.
Cet accord ne remet donc pas en cause les dispositions spécifiques relatives à l’astreinte applicables au sein de l’Entreprise mais vient le compléter pour ce qui concerne les contreparties accordées aux salariés concernés.

Article 1.2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux seuls salariés de l’Entreprise amenés à réaliser les activités visées à l’article 1.4, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI…) et le mode de décompte de leur temps de travail (« régime horaire », forfait annuel en jours…).
Toutefois, sont exclus :
- les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires,
- les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,
- les stagiaires.



Article 1.3 - Justifications du recours au travail et de nuit et/ou du dimanche
Les Parties confirment le caractère exceptionnel du recours au travail de nuit et/ou du dimanche.
Le travail de nuit et/ou du dimanche s’inscrit en effet :
  • dans le cadre de projets d’implémentation, d’opérations de maintien opérationnel des infrastructures ou d’événements critiques ne pouvant être accomplis techniquement ou ne pouvant intervenir soit pendant les heures où le système est utilisé par les utilisateurs, soit pendant les heures de forte activité informatique ;
  • suite à des incidents imprévus sur les applications critiques, nécessitant une intervention ne se satisfaisant pas d’un mode “astreinte”
  • répondre aux exigences réglementaires dans le cadre de production de reporting
Par ailleurs, l’Entreprise peut être amenée à recourir au travail de nuit et/ou du dimanche dans le cadre de ses activités de représentation et/ou de communication, pouvant avoir lieu en soirée, et donc sur une période de nuit, et/ou le week-end et donc notamment le dimanche (exemples : participation des commerciaux à des séminaires ou forums…).
Il en résulte que le travail de nuit et/ou du dimanche s’appliquera aux activités confrontées à ces contraintes spécifiques et mentionnées à l’article 1.4.
Article 1.4 - Activités concernées par les contraintes spécifiques
Les activités concernées par les contraintes spécifiques correspondent aux activités informatiques essentielles au fonctionnement de l’Entreprise et nécessaires à la continuité de son activité économique.
A ce titre, l’Entreprise est contrainte d’organiser ponctuellement le travail de nuit et/ou du dimanche dans les activités suivantes : les livraisons et mises à jour des logiciels et des plateformes techniques, activités essentielles de Suravenir qui nécessitent des phases de test importantes suite aux livraisons et mises à jour et pour lesquelles les actions à mener doivent se réaliser en dehors des plages horaires normales de travail.
Ce recours au travail de nuit et/ou du dimanche pour la réalisation de ces activités est indispensable afin d’assurer la continuité de l’activité de l'Entreprise.
En effet, l’Entreprise doit rester constamment vigilante quant au bon fonctionnement de l’ensemble de ses activités et des services associés.
A défaut, l’Entreprise serait dans l’impossibilité de répondre aux demandes de ses clients et d’honorer les engagements pris auprès d’eux. Elle ne pourrait pas non plus répondre aux exigences réglementaires qui lui sont soumises.
De plus, l’Entreprise peut être amenée à organiser ponctuellement le travail de nuit et/ou du dimanche, afin de participer à des manifestations commerciales, salons professionnels, évènements institutionnels, rencontres externes… essentiellement de nature commerciale ou sur des thématiques en lien avec l’offre commerciale du Groupe, et représentation de l’Entreprise au cours de ces évènements.
Il en résulte que les salariés concernés par l’organisation et la représentation de l’Entreprise dans le cadre de ces activités de représentation et/ou de communication, doivent être présents au cours de ces manifestations, salons, rencontres, événements externes, …
La participation aux évènements extérieurs est indispensable compte tenu des partenariats que l’Entreprise a conclu et de la présence d’autres entreprises concurrentielles.
Article 1.5 - Respect du repos quotidien

Le collaborateur ayant travaillé de nuit ou un dimanche bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.
TITRE 2 : LE TRAVAIL DE NUIT

Il est rappelé au préalable que le recours au travail de nuit revêt un caractère exceptionnel et qu’il ne constitue pas un mode d’organisation normal du travail.
Il est précisé qu’il n’y a pas au sein de l’Entreprise de “travailleur de nuit” tel que défini par les dispositions légales en vigueur, et précisément à l’article L. 3122-5 du Code du travail qui dispose que “Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.”.
Les dispositions de la présente partie ont pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’Entreprise.
Ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à l’ensemble de l’Entreprise, mais uniquement aux activités telles que définies dans l’article 1.3.
La possibilité de recourir au travail de nuit sera mentionnée dans la fiche de missions des salariés concernés et s’applique à eux dans les conditions définies dans la présente partie.
Article 2.1 - Définitions
Article 2.1.1 - Définition de la plage horaire de travail de nuit
La période horaire définissant le travail de nuit est située entre 21 heures et 7 heures.
Le temps de trajet et le temps de pause pouvant intervenir sur la plage horaire de nuit constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés selon les dispositions ci-après.
Article 2.1.2 - Définition du travailleur de nuit occasionnel
Les salariés ne remplissant pas les seuils définis par le Code du travail mais pouvant occasionnellement effectuer un travail dans la période de nuit sont des travailleurs occasionnels de nuit.
En tout état de cause, les salariés ne peuvent être amenés à travailler, sauf circonstances exceptionnelles pour lesquelles une information est réalisée auprès du comité social et économique d’établissement concerné :
- plus de 5 nuits par mois dans la limite de 25 nuits par an pour ce qui concerne les activités informatiques essentielles au fonctionnement de l’Entreprise ;
- plus de 2 nuits par mois dans la limite de 12 nuits par an pour ce qui concerne les activités de représentation et/ou de sponsoring de l’Entreprise.
Les heures prévues et réalisées sur la plage horaire de nuit à la demande de la Direction font l’objet d’une information préalable au comité social et économique concerné.

Article 2.2 - Contreparties
Les contreparties ci-dessous s’appliquent aux travailleurs de nuit occasionnels.
Les salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit un dimanche bénéficient des contreparties afférentes au travail de nuit en plus de celles applicables en cas de travail le dimanche.

Article 2.2.1 - Repos compensateur
Les salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit bénéficient d’un repos compensateur égal à 50% des heures effectuées sur la période de travail de nuit.
Ce repos compensateur peut être pris selon les modalités suivantes, que ce soit pour les collaborateurs en régime horaire ou en forfait jours : dès lors que la durée du repos compensateur atteint au moins 1 heure, une demi-journée pourra être posée et ce, dans les 12 mois qui suivent son acquisition.
La prise du repos compensateur est proposée par le salarié concerné qui le soumet à son manager pour validation. Il est à récupérer si possible le lendemain et dans le respect de la réglementation relative au repos quotidien.


Article 2.2.2 - Compensation salariale
Les salariés soumis au régime horaire et en forfait jours bénéficient pour toute heure effectuée sur la plage horaire de nuit définie à l’article 2.1.1 d’une compensation salariale égale à 50% des heures effectuées sur cette période.

Article 2.2.3 - Tableau récapitulatif

Contreparties

Salariés soumis au régime horaire

Salariés au forfait annuel en jours


Compensation salariale


50% / heure effectuée sur la plage horaire de nuit




Repos compensateur

50% / heure effectuée sur la plage horaire de nuit (avec un minimum d’une demi-journée)



Article 2.3 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Article 2.3.1 - Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l’exercice responsabilités familiales et sociale

Pour l’année 2025, le salarié et son manager échangeront sur le travail de nuit lors d’un échange spécifique sur le sujet.
A partir de 2026, le salarié et son manager échangeront sur le travail de nuit à l’occasion de l’entretien d’évaluation annuel (Rdv mission).
En complément de cet entretien, les salariés peuvent demander à bénéficier d’un échange avec leur manager ou la DRH afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail sur la plage horaire de nuit sur l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Une attention particulière est portée par le manager à la répartition des horaires des salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Par ailleurs, des rappels réguliers sur les règles légales en matière de durée du travail et de temps de repos sont effectués auprès des managers des salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit. Un contrôle semestriel a posteriori du respect de ces règles est effectué par la Direction des Ressources Humaines.

Article 2.3.2 - Améliorations des conditions de travail

Suravenir s’engage à rechercher les solutions appropriées en cas de difficultés pouvant être rencontrées individuellement par certains salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit, notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport.
Ces solutions peuvent être de toute nature : prise en charge des frais de taxi, mise en relation avec une plateforme dédiée à la garde d’enfant, etc.
A cet égard, le manager peut étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail.
En tout état de cause, le recours au travail de nuit suppose le caractère volontaire du salarié concerné.
Une attention particulière est portée aux femmes enceintes, aux salariés en situation de handicap, aux salariés proches aidants ainsi qu’aux parents isolés.
A noter que chaque salarié peut demander à sa propre initiative un rendez-vous auprès de la médecine du travail s’il en ressent le besoin.

Article 2.3.3 - Respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les Parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue par le manager pour organiser et, le cas échéant, imposer le travail de nuit à des travailleurs amenés à travailler sur la plage horaire de nuit soumis aux contraintes spécifiques du présent accord.
Il est rappelé que les salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit bénéficient des mêmes accès à la formation professionnelle que les autres salariés de l'Entreprise.

Article 2.3.4 - Droit à l’indisponibilité ponctuelle
Le salarié désigné sur le planning peut se déclarer indisponible pour travailler sur la plage horaire de nuit à condition de respecter un délai de prévenance de 1 semaine à compter de la réception du planning et dans la limite de 5 nuits par année civile.
Par ailleurs, en cas d’imprévu, le salarié qui ne peut pas travailler sur la plage horaire de nuit doit prévenir son manager dans les meilleurs délais afin qu’il organise son remplacement.

Article 2.3.5 - Temps de pause

Dès que le temps de travail effectif sur la plage horaire de nuit atteint 2 heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause de 15 minutes consécutives. Ce temps de pause constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Article 2.3.6 - Frais de garde supplémentaires

Les salariés amenés, du fait d’un travail sur la plage horaire de nuit, à engager des dépenses supplémentaires de garde d’enfant peuvent, sur présentation d’un justificatif, bénéficier de la prise en charge des frais de garde aux frais réels, dans la limite du plafond annuel fixé par l’URSSAF.

Article 2.4 - Organisation du travail de nuit
Article 2.4.1 Volontariat
Le recours au travail de nuit s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.
L’accord du salarié sera formalisé tous les ans par une attestation écrite.
Pour l’année 2025, une attestation écrite sera transmise au cours d’un entretien spécifique.
A partir de la campagne de 2026, l’accord du salarié sera formalisé par écrit dans le cadre de l’entretien annuel d’appréciation et de développement (Rdv mission).
Toutefois, lorsqu’aucun volontaire ne s’est manifesté, l’Entreprise s’engage, pour désigner les salariés amenés à intervenir de nuit, à prendre en compte, dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation du travail de nuit, la situation personnelle et familiale des salariés selon les critères d’ordre suivants :
  • les salariés n’ayant pas de contrainte de garde d’enfants de moins de 16 ans et/ou d’enfants en situation de handicap, sans limite d’âge ;
  • l’éloignement géographique ;
  • l’ancienneté.

Une attention particulière est portée aux femmes enceintes, aux salariés en situation de handicap, aux salariés proches aidants ainsi qu’aux parents isolés.
Un roulement est mis en place par l’employeur afin que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
La liste des salariés ayant été amenés à travailler sur la plage horaire de nuit est communiquée au médecin du travail une fois par an.

Article 2.4.2 Rétractation en cours de période
Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision, doit exprimer par écrit sa volonté de ne plus travailler sur la plage horaire de nuit auprès de son manager, avec en copie la Direction des Ressources Humaines, en respectant un délai de prévenance de 1 mois.

Article 2.4.3 Programmation

La programmation du travail de nuit décidée par l’employeur est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 1 mois avant l’intervention, sauf urgence, circonstance exceptionnelle (exemple : incident informatique), ou absence imprévue du salarié initialement inscrit au planning de nuit.

Article 2.4.4 Modalités d’intervention

Intervention à distance

Sauf nécessité liée au travail de nuit à effectuer, le travail à distance doit être privilégié.
L’intervention à distance sur la plage horaire de nuit n’a pas pour effet de diminuer le nombre de jours de télétravail dont bénéficie le collaborateur au titre des dispositions en vigueur au sein de l’Entreprise.

Intervention sur site

En cas d’intervention sur site sur la plage horaire de nuit, et si le salarié est contraint de travailler de ce fait sur le créneau du repas (19 heures - 21 heures), les frais de repas sont pris en charge, sur justificatif, selon les conditions en vigueur dans l’entreprise prévues pour les déplacements professionnels.
Le temps de trajet effectué dans ce cadre est considéré comme du temps de travail effectif.

TITRE 3 : LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
La présente partie a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail du dimanche au sein de l’Entreprise.
Les dispositions ci-dessous n’ont pas vocation à s’appliquer à l’ensemble de l’Entreprise, mais uniquement aux activités telles que définies dans la partie relative aux dispositions communes.
La possibilité de recourir au travail du dimanche sera mentionnée dans la fiche de missions des salariés concernés et s’applique à eux dans les conditions définies dans la présente partie.
L'ensemble des dispositions prévues par la présente partie sont également applicables en cas de travail exceptionnel un jour férié.
Article 3.1 - Volontariat
Le travail du dimanche s'appuie avant tout sur le volontariat du salarié.
Pour l’année 2025, une attestation écrite sera transmise au cours d’un entretien spécifique.
A partir de la campagne de 2026, l’accord du salarié sera formalisé par écrit dans le cadre de l’entretien annuel d’appréciation et de développement (Rdv mission).
Toutefois, lorsqu’aucun volontaire ne s’est manifesté, l’Entreprise s’engage, pour désigner les salariés amenés à intervenir de nuit, à prendre en compte, dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation du travail de nuit, la situation personnelle et familiale des salariés selon les critères d’ordre suivants :
  • les salariés n’ayant pas de contrainte de garde d’enfants de moins de 16 ans et/ou d’enfants en situation de handicap, sans limite d’âge ;
  • l’éloignement géographique ;
  • l’ancienneté.
Une attention particulière est portée aux femmes enceintes, aux salariés en situation de handicap, aux salariés proches aidants ainsi qu’aux parents isolés.
Un roulement est mis en place par l’employeur afin que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
La liste des salariés ayant été amenés à travailler un dimanche est communiquée au médecin du travail une fois par an.

Article 3.2 - Organisation du travail du dimanche
Article 3.2.1 Programmation du travail du dimanche
Sauf urgence (ex : absence inopinée du salarié initialement inscrit au planning) ou circonstances exceptionnelles (ex : traitement d’un incident imprévu sur les applications critiques), un planning des opérations du dimanche est porté à la connaissance des salariés concernés au moins 1 mois à l’avance.
En tout état de cause, le salarié ne pourra être amené à travailler, sauf circonstances exceptionnelles pour lesquelles une information est réalisée auprès du comité social et économique d’établissement concerné :
- plus de 2 dimanches par mois dans la limite de 12 dimanches par an pour ce qui concerne les activités informatiques essentielles au fonctionnement de l’Entreprise ;
- plus de 1 dimanche par mois dans la limite de 6 dimanches par an pour ce qui concerne les activités de représentation et/ou de sponsoring de l’Entreprise.
Les heures prévues et réalisées le dimanche à la demande de la Direction font l’objet d’une information préalable du comité social et économique concerné.

Article 3.2.2 Modalité d’intervention

Intervention à distance

Sauf nécessité liée au travail du dimanche à effectuer, le travail à distance doit être privilégié.
L’intervention à distance le dimanche n’a pas pour effet de diminuer le nombre de jours de télétravail dont bénéficie le collaborateur au titre des dispositions en vigueur au sein de l’Entreprise.

Intervention sur site

En cas d’intervention sur site un dimanche, et si le salarié est contraint de travailler de ce fait sur le créneau du repas (12 heures - 14 heures), les frais de repas sont pris en charge, sur justificatif, selon les conditions en vigueur dans l’entreprise prévues pour les déplacements professionnels.

Les frais de trajet sont également pris en charge, selon les conditions en vigueur dans l’Entreprise prévues pour les déplacements professionnels.
Le temps de trajet effectué dans ce cadre est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3.3 - Conciliation vie personnelle / vie professionnelle
Article 3.3.1 Rétractation en cours de période
Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision, doit exprimer par écrit sa volonté de ne plus travailler le dimanche auprès de son manager en respectant un délai de prévenance de 1 mois.

Article 3.3.2 Droit à l’indisponibilité ponctuelle
Le salarié désigné sur le planning peut se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de 1 semaine à compter de la réception du planning et dans la limite de 3 dimanches par année civile.
Par ailleurs, en cas d’imprévu, le salarié qui ne peut pas travailler un dimanche doit prévenir son manager dans les meilleurs délais afin qu’il organise son remplacement.

Article 3.3.3 Echange pour concilier vie professionnelle et vie personnelle
Le salarié et son manager évoquent le travail du dimanche à l’occasion de l’entretien d’appréciation et de développement annuel (Rdv mission).
En complément de cet entretien, les salariés peuvent demander à bénéficier d’un échange avec leur manager ou la Direction des Ressources Humaines afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail du dimanche sur l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Article 3.3.4 Droit de vote
Les salariés qui le souhaitent bénéficient d’un délai suffisant pour se rendre au bureau de vote auquel ils sont rattachés au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.
Article 3.3.5 Frais de garde supplémentaire
Les salariés amenés, du fait d’un travail un dimanche, à engager des dépenses supplémentaires de garde d’enfant peuvent, sur présentation d’un justificatif, bénéficier de la prise en charge des frais de garde aux frais réels, dans la limite du plafond annuel fixé par l’URSSAF.

Article 3.4 - Contreparties
Les salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit un dimanche bénéficient des contreparties afférentes au travail de nuit en plus de celles applicables en cas de travail le dimanche.

Article 3.4.1 Compensation salariale

Les salariés travaillant à titre exceptionnel un dimanche ou un jour férié, perçoivent, en contrepartie, une indemnisation :
  • si ½ journée de travail : indemnisation égale à 100% du salaire journalier
  • si 1 journée de travail : indemnisation égale à 200% du salaire journalier

Conformément à la convention collective des assurances, s’il y a lieu, cette majoration et la majoration des heures supplémentaires se cumulent pour les collaborateurs en régime horaire.

Article 3.4.2 Congé récupération
En cas de travail un dimanche ou un jour férié, le salarié bénéficiera d’une journée de récupération à prendre dans l’année (la journée sera perdue au-delà).
Les salariés amenés à travailler sur un dimanche bénéficient d’un repos compensateur égal à 100% des heures effectuées sur la période de travail de nuit.
Ce repos compensateur peut être pris selon les modalités suivantes, que ce soit pour les collaborateurs en régime horaire ou en forfait jours : dès lors que la durée du repos compensateur atteint 1 heure, une demi-journée pourra être posée et ce, dans les 12 mois qui suivent son acquisition.
La prise du repos compensateur est proposée par le salarié concerné qui soumet à son manager pour validation. Il est à récupérer si possible le lendemain et dans le respect de la réglementation relative au repos quotidien.
Le jour de congé récupération est fixé sur proposition du salarié après validation du manager en fonction des besoins du service.
Article 3.4.3 Tableau récapitulatif

Contreparties

Salariés soumis au régime horaire

Salariés au forfait annuel en jours

Compensation salariale

majoration de 100 %

Repos

Congé-récupération égal au nombre d’heures effectuées (avec un minimum d’une demi-journée)





TITRE 4 : LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 4.1 - Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées par la loi (et notamment les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à la date de signature du présent accord). La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des parties au présent accord. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions de révision écrites.
A réception de la demande de révision, les Parties se réunissent dans un délai de trois (3) mois afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
Le cas échéant, l'avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Article 4.2 - Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le texte de l’Accord est notifié à l’ensemble des OSR et déposé par le représentant légal de l’Entreprise, accompagné de ses pièces, en deux exemplaires, auprès de l’Unité Territoriale du Finistère de la DREETS Bretagne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest. Il sera également publié sur la base de données nationale une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Brest,

Le 08/01/2025

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Pour l’organisation syndicale UNSA,

Pour l’entreprise

Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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