Accord d'entreprise SURAVENIR

Un Accord collectif relatif à la composition, a l'aménagement du CSE et à la BDES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société SURAVENIR

Le 27/05/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA COMPOSITION, A L’AMENAGEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET A LA BDES





ENTRE



La Société SURAVENIR, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 330 033 127, dont le siège social est situé 232 Rue Général Paulet BP 103 - 29802 BREST CEDEX 09


Représentée par…………………….., en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la "Société",

D'UNE PART



ET



L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par………….. en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),



D'AUTRE PART



Il a été conclu le présent accord conformément aux dispositions des articles L.2312-19, L2312-21, L2315-42, L2315-79 et L.2315-85 du code du travail.










PREAMBULE



Le présent accord s’inscrit dans le cadre des ordonnances du 22 septembre et du 20 décembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, précisées par le décret du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Économique (CSE).

Les parties rappellent que ces textes prévoient la disparition des trois instances représentatives du personnel actuellement en place ; le Comité d'Entreprise, les Délégués du Personnel et le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail au profit d'une instance unique : le Comité Social et Économique.

Conformément aux dispositions des ordonnances et décrets dits « Macron », cet accord a vocation à déterminer les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Économique de la société SURAVENIR.

Les règles relatives aux attributions, mise en place, composition, fonctionnement et moyens du CSE qui ne sont fixées par le présent accord ou un autre accord, même lorsqu’elles se rattachent d’un thème traité par le présent accord, sont déterminées par les dispositions législatives et règlementaires supplétives.

Ainsi, les dispositions précisées ci-après trouvent à s’appliquer à l’issue des renouvellements des Instances Représentatives du Personnel.



TITRE 1 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CSE


ARTICLE 1 : DELEGATION AU CSE


Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le Protocole d’Accord Préélectoral conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 2 : MEMBRES SUPPLEANTS

L’article L.2314-1 du code du travail actuellement en vigueur prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

ARTICLE 3 : CREDIT D’HEURES

Le crédit d’heures octroyé aux titulaires du CSE est prévu par les dispositions légales en vigueur, actuellement à l’article R2314-1 du code du travail.

Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent dans le respect des dispositions légales en vigueur, actuellement à l’article L 2315-9.

Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1 actuellement en vigueur.

Un crédit de trois heures mensuel est octroyé aux suppléants afin de participer aux réunions préparatoires.

La Direction des ressources humaines s’engage à faire un bilan annuel de l’utilisation des heures de délégation.

Les heures sont déclarées et suivies auprès de le Direction des Ressources Humaines. Toute absence doit être également déclarée auprès du manager.

Lorsqu’ils utiliseront leurs heures de délégations, les élus veilleront à prévenir dans la mesure du possible leur responsable hiérarchique au moins huit jours avant leur absence, sauf situation d’urgence ou circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 4 : BUDGETS

4.1 Budget des activités ASC

Le budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixé à 1,1% de la masse salariale brute de l’année en cours.

4.2 Budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.

4.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R2312-51, R2315-31 et L2315-61 du code du travail.

ARTICLE 5 : FORMATION

Les membres au CSE, titulaires et suppléants bénéficient une fois par mandature d’un stage de formation économique pour lequel une journée est prise en charge par l’employeur.

Les membres du CSE peuvent bénéficier d’une formation, dans le cadre de l’exercice de leur fonction, en matière de santé sécurité et conditions de travail dans le respect des dispositions légales en vigueur, actuellement à l’article L2315-18 du code du travail.


TITRE 2 : LA MISE EN PLACE DES COMMISSIONS DU CSE



ARTICLE 6 : MODALITES COMMUNES A LA MISE EN PLACE DES COMMISSIONS


Lors de la première réunion du CSE qui suit chaque élection, le comité renouvelle l'ensemble de ses commissions et peut en créer de nouvelles. A cette occasion, il nomme les membres de ces différentes commissions. A l’exception de la commission CSSCT, chaque commission est obligatoirement présidée par un membre élu du comité.

D'une manière générale, ces commissions sont chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises par le comité, de faire des propositions au comité et de veiller à l'application des décisions prises en comité.
Pour cela, les membres des commissions ont accès aux informations et documents produits par la direction et nécessaires à l’exercice de leurs missions.

En dehors de la commission CSSCT, les commissions se réunissent à la demande du comité. Après chaque réunion de commission, son président présente à la séance plénière du CSE suivant un compte rendu des travaux de la commission.

ARTICLE 7 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)


Dans la perspective de développer la politique de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que d’améliorer leurs conditions de travail, le présent accord fixe les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) conformément à l’article L.2315-41 du code du travail.

  • Membres

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

La commission est constituée de trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège prévus à l'article L.2314-11 du code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après son élection.

  • Attributions


Les missions déléguées à la commission, par le CSE, sont celles prévues par le règlement dont notamment les suivantes :
  • de procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
  • de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • d’analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail ;
  • de contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail ;
  • de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle ;
  • de susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail ;
  • de proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;

  • Les réunions

La commission se réunit au moins une fois par trimestre au siège social de Suravenir à Brest.

La commission peut se réunir de manière extraordinaire à la demande d’au moins deux de ses membres. Dans ce cas, l’ordre du jour est fixé par les membres du CSSCT qui sollicitent cette réunion, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur.

Les réunions ont lieu sur convocation de l’employeur.

Les personnes visées à l’article L.2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.

ARTICLE 8 : LA COMMISSION FORMATION PROFESSIONNELLE


8.1 Membres

Un représentant de l’employeur est présent lors de cette commission.

La commission est constituée de deux membres représentants du personnel.

Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après son élection.

  • Attributions


Les missions déléguées à la commission, par le CSE, sont les suivantes :
  • de préparer les délibérations du comité prévues dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, dans les domaines relevant de sa compétence ;
  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés.

  • Les Réunions


La commission se réunit une fois par an.

Les réunions ont lieu sur convocation de l’employeur.

Le compte rendu est réalisé par les membres représentants du personnel de la commission.



ARTICLE 9 : LA COMMISSION D'INFORMATION ET D'AIDE AU LOGEMENT

9.1 Membres


Un représentant de l’employeur est présent lors de cette commission.

La commission est constituée d’un membre représentant du personnel.

Le membre de la commission est désigné par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après son élection.

Le compte rendu est réalisé par le membre représentant du personnel de la commission.

9.2Attributions


Les missions déléguées par le CSE à la commission dont l’objet est de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation, sont les suivantes :
  • Rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
  • Informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

ARTICLE 10 : LA COMMISSION POUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE


10.1 Membres


Un représentant de l’employeur est présent lors de cette commission.


La commission est constituée de deux membres représentants du personnel.

Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après son élection.

Le compte rendu est réalisé par les membres représentants du personnel de la commission.

  • Attributions


La Commission de l’égalité professionnelle prépare les délibérations du comité sur le rapport comparé de la situation des hommes et des femmes, établi par l’employeur. Elle peut aussi préparer en amont la négociation relative à l’égalité professionnelle dans l’entreprise.

ARTICLE 11 : LA COMMISSION DES MARCHES


11.1Nombre de membres

Un représentant de l’employeur est présent lors de cette commission.

La commission est constituée de un membre représentants du personnel.

Le membre de la commission est désigné par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après son élection.

Le compte rendu est réalisé par le membre représentant du personnel de la commission.

  • Attributions


Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues conformément aux dispositions légales en vigueur, actuellement à l'article L.2315-44-2 du Code du travail


ARTICLE 12 : LA COMMISSION SANTE PREVOYANCE


12.1Nombre de membres

Un représentant de l’employeur est présent lors de cette commission.

La commission est constituée de deux membres représentants du personnel.

Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après son élection.

Le compte rendu est réalisé par les membres représentants du personnel de la commission.

  • Attributions


La commission est notamment chargée d’étudier les questions autour du sujet de la santé et prévoyance.























TITRE 3 : L’AMENAGEMENT DES CONSULTATIONS DU CSE



Afin d’optimiser le dialogue social et les modalités de consultations du comité social et économique (CSE), le présent accord aménage les consultations récurrentes conformément aux dispositions de l’article L.2312-19 du code du travail.


ARTICLE 13 : PERIODICITE ET CALENDRIER DES CONSULTATIONS RECCURENTES


La périodicité de la consultation du CSE est fixée par la loi sur :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise est annuelle
  • la situation économique et financière de l'entreprise est annuelle
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi est annuelle

Un calendrier est partagé en début d’année afin de fixer les dates de consultations récurrentes.


ARTICLE 14 : CONTENU DE CHAQUE CONSULTATION RECCURENTE

Toutes les informations nommées dans l’article 14, liées aux consultations récurrentes sont intégrées dans la BDES.

14.1Orientations stratégiques de l’entreprise


La consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise porte sur :

  • les orientations stratégiques définies par la Direction de l'entreprise,
  • les conséquences de ces orientations sur :
  • l'activité,
  • l'emploi,
  • l'évolution des métiers et des compétences,
  • l'organisation du travail,
  • le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
  • les orientations de la formation professionnelle.


  • Situation économique et financière


La consultation du CSE sur la situation économique et financière porte sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise,
  • la politique de recherche et de développement technologique,
  • Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi


La consultation du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :

  • l'évolution de l'emploi,
  • les qualifications,
  • le programme annuel de formation,
  • les actions de formation envisagées,
  • l'apprentissage,
  • les conditions d'accueil en stage,
  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité
  • les conditions de travail,
  • les congés et l'aménagement du temps de travail,
  • la durée du travail,
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés ;
  • Le bilan social dont le contenu est celui prévu à l’article L.2312-28 et s. du code du travail.


ARTICLE 15 : MODALITES DE CONSULTATION DU CSE


15.1Nombre de réunions


Le nombre de réunion ordinaire est fixé à 11 par année civile qui sont fixées dans les conditions prévues ci-dessous.

Conformément à la réglementation en vigueur, le CSE peut tenir des réunions extraordinaires.

Les réunions ont lieu dans les locaux de Suravenir à Brest.

Le CSE se réunit, sur convocation de son Président ou de son représentant, dans les conditions prévues dans son règlement intérieur.


  • Obligation de secret et de discrétion


Les membres du CSE sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion conformément aux dispositions légales en vigueur, actuellement à l’article L. 2315-3 du Code du travail.
  • Déroulement des réunions des consultations récurrentes

Les consultations récurrentes citées ci-dessus se déroulent conformément au calendrier social diffusé en début d’année.

Une première réunion consacrée à une consultation est une réunion d’information. Elle a pour objet la présentation, par la Direction, des informations mises à la disposition des membres du CSE dans les conditions et délais définis au présent accord, aux débats et aux éventuelles demandes d’informations complémentaires.

Un avis peut être donné dès cette séance, par les membres représentants du personnel du CSE. Le cas échéant, une deuxième réunion peut être programmée, à l’issue de laquelle le CSE doit émettre un avis.

L’avis du CSE est émis dans les conditions précisées dans le présent accord.

  • Délais de consultations récurrentes et ponctuelles


Pour chacune des consultations récurrentes et ponctuelles, le délai maximal de consultation du CSE est fixé à 45 jours, à l’issue duquel l’avis, s’il n’a pas été exprimé, est réputé négatif.

L’employeur peut solliciter les membres représentants du personnel du CSE pour réduire ce délai maximal en fonction des sujets traités.

Ce délai court à compter de la première réunion destinée à commenter les informations nécessaires consacrée à la consultation des représentants du personnel.

TITRE 4 : LA MISE EN PLACE DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)



Afin d’améliorer la qualité du dialogue social, il a été décidé, dans le cadre du présent accord, de mettre en place une BDES comportant des informations et indicateurs permettant aux représentants du personnel de mieux appréhender la situation et l’évolution de l’entreprise.


ARTICLE 16 : ORGANISATION DE LA BDES


La BDES est organisée autour des thèmes suivants :
  • Orientation stratégique de l’entreprise
  • Situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique sociale de l’entreprise
  • Investissements
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise
  • Sous-traitance ; transfert commerciaux et financiers entre les entités du groupe
  • Fonds propres et endettement ;
  • Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
  • Activités sociales et culturelles ;
  • Rémunération des financeurs ;
  • Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
  • Informations nécessaires aux négociations obligatoires
  • Questions droit du travail et convention collective national.


Les informations figurant dans cette base de données portent sur l'année en cours et sur l’année précédente.

Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances.

Les informations portées dans la BDES seront mises à jour chaque semestre.

ARTICLE 17 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA BDES


17.1Niveau de mise en place


La BDES est mise en place au niveau de l’entreprise. Toute modification fera l’objet d’une notification aux utilisateurs de la BDES.

  • Droit d’accès


Seuls les membres du CSE et les délégués syndicaux peuvent avoir accès à la BDES.

  • Conditions de consultation et d’utilisation


La BDES est établie sur un support informatique.

Les données sont transmises et consultables, par les personnes ayant accès à la BDES.

Ces personnes sont tenues à une obligation de confidentialité à l’égard des informations contenues dans cette base présentées comme confidentielles par l'entreprise. Cette dernière précise la durée de ce caractère confidentiel


TITRE 5 : EXPERTISE



ARTICLE 18 : MODALITE DE PRISE EN CHARGE


Conformément à l’article L.2315-78 du Code du travail, une seule expertise pourra être réalisée au cours d’une année civile pour l’ensemble des consultations récurrentes.

ARTICLE 19 : DELAIS

Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, ce dernier remet son rapport au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai maximal dont dispose le CSE pour rendre son avis, soit 60 jours à compter de la désignation de l’expert. L’expert est désigné à la première réunion d’information-consultation du CSE portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour.

En même temps qu’il remet son rapport aux membres du CSE, l’expert adresse une copie à l’employeur.
Les membres du CSE et l’employeur décideront d’un commun accord de la présence ou non de l’expert sur la partie de la réunion de consultation relative à la question ayant justifiée le recours à l’expertise.

Un rapport d’expert incomplet ou remis hors délais ne sera pas de nature à reporter le délai maximal au terme duquel le CSE doit rendre son avis conformément à l’article 15.4 du présent accord. A défaut d’avis rendu au terme dudit délai, cela vaudra avis négatif au sens de l’article L.2312-16 du Code du travail.



















TITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD



ARTICLE 20 : DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 21 : INTERPRETATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation peut être saisie.

Cette saisine est formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rend un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport est transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, est fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.


ARTICLE 22 : SUIVI


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi

Cette commission de suivi se réunit, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il peut être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.


ARTICLE 23 : RENDEZ-VOUS


Les parties au présent accord sont tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


ARTICLE 24 : DEPOT – PUBLICITE


Le présent accord est adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Brest,
Le 27 mai 2019
En quatre exemplaires



Pour l’organisation syndicale CFDT,

………………………………….

Pour l’entreprise

……………………………..

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