Accord d'entreprise SURDITE DU CENTRE

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société SURDITE DU CENTRE

Le 10/06/2024


Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours


Entre les soussignés :



  • SURDITE DU CENTRE,

Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de Euros,
Dont le siège est situé 2 Rue des Prêcheurs à 67600 SELESTAT
Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Colmar sous le n° Siren , code NAF ,
Représentée par , en sa qualité de Président,


D'une part,


Et



  • Les membres du personnel de l’entreprise ayant ratifié l'accord à la majorité des 2/3, conformément au PV de consultation en date du 27 juin 2024,



D'autre part,


Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.


Article 1 - Catégories de salariés concernés


Conformément aux dispositions de l'article L 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L 3121-58, les salariés remplissant les conditions précitées ci-dessus.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Article 3 - Période de référence


La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos


Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 % (indemnisation = à 1/22e du salaire mensuel brut majoré de 10%).
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 5 - Forfait jours réduit


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

La charge de travail du salarié devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 6 – Temps de repos des salariés en forfait jours


Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Concernant plus particulièrement les RTT forfait-jours, le nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.Le positionnement de ces jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, afin que la prise de ces jours ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces jours doivent en principe être pris par le salarié durant la période de référence à laquelle ils se rapportent.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L 3121-60 du code du travail, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion ou encore la rémunération du salarié.

Article 8 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront éventuellement les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération


Les journées ou demi-journées d'absence assimilées ou non à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

La journée d'absence est donc valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.


Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération


Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Le salarié sera donc rémunéré au prorata du nombre de jours fixé pour cette période de travail incomplète.

  • En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré

En cas de dépassement du forfait annuel réévalué du fait de la période incomplète au 31 décembre, le salarié perçoit un complément de rémunération correspondant aux jours travaillés au-delà du volume de jours. La rémunération journalière est égale à 1/22e du salaire mensuel brut, sans majoration.

  • En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

  • Payer les jours effectivement travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.





Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié


La charge de travail de chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit être fixée par l’entreprise en considération du nombre de jours prévu par la convention individuelle.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité (le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées), des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

  • Le responsable hiérarchique s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Si l’entreprise constate des anomalies quant au non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié, un entretien sur sa charge de travail est organisé dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Par ailleurs, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

  • En outre, en cas de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande de ce dernier.

Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise


Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail et l'adéquation avec le nombre de jours travaillés, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.




Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion


Le présent accord rappelle l’importance d’un usage mesuré et raisonné des outils et appareils numériques et informatiques professionnels, afin de respecter les temps de repos, ainsi que la vie privée du salarié et accorde à ce titre au salarié un droit à déconnexion.
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié, pendant son temps repos, de se déconnecter de ses outils numériques professionnels d’information et de communication, et de ne pas être contacté. Sont notamment visés dans ce cadre, l’utilisation des ordinateur, tablette, téléphone, ou la consultation des courriels professionnels.

Constituent notamment des temps de repos :
  • les coupures journalières de 11 heures consécutives, habituellement de 20 heures à 7 heures le matin suivant ;
  • les coupures en fin de semaine de 35 heures consécutives, habituellement du samedi à 20 heures au lundi à 7 heures ;
  • les jours de congés et les jours fériés ;
  • les périodes des suspension du contrat de travail.

L’ensemble des acteurs de l’entreprise doivent respecter ces temps de repos.

Ainsi, à titre d’exemple, en dehors de son temps de travail, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance de sa messagerie électronique professionnelle ou de répondre aux appels ou messages téléphoniques professionnels reçus.
De même, les collègues de travail et la hiérarchie doivent s’abstenir de contacter les salariés de l’entreprise durant les temps de repos.

L’usage des outils numériques pendant les temps de repos doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Si un usage excessif des outils et appareils numériques et informatiques à la disposition du salarié est constaté, ce dernier sera reçu par son employeur pour le sensibiliser à un usage raisonné. Il sera envisagé, le cas échéant, toute action permettant un exercice mesuré et raisonné de ces outils et ce afin de garantir le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.


Article 14 bis - Retour à un horaire de travail « classique »


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait pourront décider de revenir aux horaires variables ou collectifs par demande préalable et écrite, et ce sous réserve de l’accord express de l’entreprise, en fonction des nécessités et besoins de l’activité.



Article 15 - Dispositions finales

15.1 Durée de l'accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du ….

15.2 Suivi – Interprétation


L’entreprise s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord et à mettre en œuvre les mesures correctives requises, dont les salariés seraient informés.

Si l’entreprise venait à être dotée d’institutions représentatives du personnel, les informations issues de ce bilan seraient portées à leur connaissance. Une consultation de ces institutions sera le cas échéant organisée sur les dispositifs d’aménagement du temps de travail, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés conformément aux dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles applicables.

15.3 Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties habilitées au sens de la loi à négocier et conclure un avenant de révision.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

15.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

15.5 Dépôt, publicité et information


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

La notice destinée à l’information des salariés sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise sera mise à jour et remise aux salariés présents dans l’entreprise ou embauchés ultérieurement. Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d'affichage de l’entreprise, ainsi que des modalités de consultation de l’accord. Un exemplaire de cet accord sera tenu à la disposition des salariés.

Fait à Sélestat, le 10 juin 2024

Pour l’Entreprise,

Président

Mise à jour : 2024-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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