ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MODALITES ET CONDITIONS DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS COMME MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 relatif aux modalités de conclusion d’un accord d’entreprise lorsque l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise.
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SURGAR, SAS au capital de 341 554,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 878 322 155, dont le siège social est situé au 22 rue Alan Turing, 63000 CLERMONT-FERRAND.
D’UNE PART
ET
Monsieur , agissant en qualité de membre du CSE titulaire.
D’AUTRE PART
Ci-après collectivement dénommés « les Parties » 1
SOMMAIRE
PREAMBULE................................................................................................................................. 4 PARTIE 1 : FORFAIT JOURS COMPLET............................................................................................. 5 ARTICLE 1 – Champ d’application ___________________________________________________ 5 ARTICLE 2 – Période de référence___________________________________________________ 5 ARTICLE 3 – Détermination de la durée annuelle du travail des Salariés en forfait jours ________ 5
3.1. Nombre de jours travaillés dans l’année et détermination du nombre de jours de repos « RTT »______________________________________________________________________ 6 3.2 Situations particulières ______________________________________________________ 7 3.3. Renonciation à des jours de repos _____________________________________________ 8 ARTICLE 4 – Organisation des jours de travail__________________________________________ 8 ARTICLE 5 – Contrepartie à la convention de forfait_____________________________________ 8 5.1. Programmation et fixation des jours de repos « RTT » _____________________________ 8 5.2. Modalités de prise des jours de repos « RTT »____________________________________ 9 ARTICLE 6 – Rémunération ________________________________________________________ 9 ARTICLE 7 – Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée _________________ 10 7.1. Respect des règles en matière de durée du travail _______________________________ 10 7.2. Droit à la déconnexion _____________________________________________________ 11 ARTICLE 8 – Suivi de l’organisation du travail de chaque Salarié __________________________ 11 8.1. Contrôle du nombre de jours travaillés ________________________________________ 11 8.2. Entretiens biannuels spécifiques au suivi du forfait annuel en jours__________________ 12 8.3. Dispositif d’alerte par le Salarié ______________________________________________ 13 ARTICLE 9 – Protection de la sécurité et de la santé du Salarié ___________________________ 13
PARTIE 2 : FORFAIT JOURS REDUITS ............................................................................................ 14 ARTICLE 1 – Champ d’application __________________________________________________ 14 ARTICLE 2 – Modalités de conclusion d’un forfait jours réduit____________________________ 15
2.1. Mise en œuvre ___________________________________________________________ 15 2.2. Écrit obligatoire __________________________________________________________ 15 ARTICLE 3 – Période de référence__________________________________________________ 15 ARTICLE 4 – Détermination de la durée annuelle du travail des Salariés en forfait jours réduit __ 16 4.1. Nombre de jours travaillés dans l’année et détermination du nombre de jours de repos « RTT »_____________________________________________________________________ 16 4.2 Situations particulières _____________________________________________________ 17 4.3 Programmation et fixation des jours de repos « RTT »_____________________________ 19 2 4.4 Modalités de prise des jours de repos « RTT » ___________________________________ 19 4.5 Renonciation à des jours de repos ____________________________________________ 19 ARTICLE 5 – Organisation des jours de travail_________________________________________ 20 ARTICLE 6 – Spécificités de la convention de forfait réduit ______________________________ 20 6.1. Présentation du compteur de JNT ____________________________________________ 20 6.2. Acquisition des JNT________________________________________________________ 21 6.3. Utilisation du compteur de JNT ______________________________________________ 21 6.4. Solde des compteurs en fin d’exercice_________________________________________ 22 6.5. Rupture du contrat de travail________________________________________________ 22 ARTICLE 7 – Rémunération _______________________________________________________ 22 ARTICLE 8 – Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée _________________ 23 ARTICLE 9 – Suivi de l’organisation du travail de chaque Salarié __________________________ 23 ARTICLE 10 – Protection de la sécurité et de la santé du Salarié __________________________ 23
PARTIE 3 : MODALITÉS................................................................................................................ 24 ARTICLE 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord____________________________________ 24 ARTICLE 2 – Révision de l’accord___________________________________________________ 24 ARTICLE 3 – Dénonciation de l’accord_______________________________________________ 24 ARTICLE 4 – Dépôt et publicité ____________________________________________________ 24
3
PREAMBULE
Pour de ne pas multiplier les références conventionnelles et pour permettre une plus grande lisibilité des dispositions conventionnelles, les parties ont décidé de regrouper, dans le présent accord, l’ensemble des dispositifs liés au forfait jours (complet/réduit). Une partie sera ainsi dédiée au forfait jours complet (Partie 1) laquelle reprend les dispositions conventionnelles du précédent accord et intègre les pratiques instituées depuis sa signature alors qu’une seconde sera dédiée au forfait jours réduit (Partie 2). La Société place la sécurité, la santé, la qualité de vie au travail, la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle au cœur de ses priorités. En effet, la Société est convaincue que le bien-être au travail est un facteur de développement individuel et participe ainsi à la performance économique. Aujourd'hui, la Société initie une démarche visant à permettre à chaque Salarié de contribuer activement à la performance de l'entreprise, dans un climat de respect et de confiance mutuels. Cette démarche se manifeste notamment par la volonté de favoriser l’utilisation de l’ensemble des dispositifs permettant de faire évoluer progressivement et concrètement les pratiques managériales, les méthodes de travail ou les modes d’organisation du travail. Dans cet esprit, les parties signataires se sont réunies notamment afin de permettre la mise en place de forfait jours réduit pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en jours. Les parties sont convaincues que la souplesse du dispositif peut répondre aux aspirations de certains salariés. Dès lors, les Parties sont convenues de conclure un accord pour fixer les modalités des forfaits jours complets/réduits. Aussi, les Parties ont souhaité compléter et déroger au cadre juridique offert par la convention collective des Bureaux d’études techniques (dite SYNTEC) et ses avenants en matière d’organisation du temps de travail, en instituant, notamment, des critères d’éligibilité différents. Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales des Salariés. 4
PARTIE 1 : FORFAIT JOURS COMPLET
ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des Salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelle que soit leur date d’embauche. Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite de 218 jours fixée à l’article L.3121-64 les salariés suivants : - Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; - Les Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Au jour de la signature du présent accord, les Parties considèrent que tous les salariés relevant de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale SYNTEC peuvent être concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail. Les parties au présent accord ne souhaitent pas reprendre les conditions d’accès au forfait annuel en jours (catégories éligibles, niveau de rémunération minimale, etc.) posées par la convention collective des Bureaux d’études techniques, en considérant qu’elles ne sont pas adaptées au fonctionnement de la Société. Ces conditions ne sont donc pas applicables au sein de la Société. La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord écrit de chaque salarié concerné. Les termes de cet écrit indiqueront notamment : le nombre précis de jours travaillés annuellement ; la rémunération mensuelle brute forfaitaire de base ; un rappel des dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ; que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail ; l’existence des entretiens visant à garantir la santé du salarié.
ARTICLE 2 – Période de référence
La période de référence pour le calcul des jours travaillés et le respect des plafonds définis est l’année civile courant du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3 – Détermination de la durée annuelle du travail des Salariés en forfait jours
Les Parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des Salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel, n’apparaît pas adapté. 5 En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparait plus appropriée au calcul de la durée du travail. Ainsi lesdits Salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur une année civile.
3.1. Nombre de jours travaillés dans l’année et détermination du nombre de jours de repos « RTT »
La durée du forfait jours est de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un Salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année, au Salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, des jours de repos « RTT ». En application du Code du travail, le nombre de ces jours de repos « RTT » accordé chaque année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires), les jours suivants : - Le nombre de samedi et de dimanche ; - Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ; - Le nombre de jours de congés légaux annuels (25 jours ouvrés pour un droit à congé complet) ; - Le nombre de jours travaillés prévu par le forfait : 218 jours. Exemple pour l’année 2025 : 365 jours calendaires desquels sont déduits : → 104 samedis et dimanches ; → 10 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ; → 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels ; → 218 jours du forfait annuel en jours (journée de solidarité incluse). Soit pour l’année 2025 : 8 jours
Ce nombre de jours de repos « RTT » est donc variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée. Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, ou prévus par la convention collective, ou par l’entreprise (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires, etc.), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos « RTT » ainsi défini. Ces jours viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours et entrainent, non pas une déduction, mais uniquement une réduction du nombre de jours de repos « RTT » proportionnelle à la durée des absences. Les présentes dispositions ne font pas obstacle, dans les limites prévues par la loi, au report de congés ou à la possibilité d’affecter des jours de repos « RTT » sur un compte épargne temps (CET) si ce dispositif était mis en place dans la Société et dans les conditions qui seront prévues, le cas échéant, par l’accord instituant ce CET. 6 En dehors de ces cas et de celui de la renonciation à des jours de repos « RTT » contre majoration, si un dépassement est constaté, le Salarié doit récupérer un nombre de jours équivalant à ce dépassement, sans majoration. Ces jours de récupération doivent être pris au cours des six premiers mois de l’année suivant celle de référence, ou dans les six mois suivant la fin de la suspension du contrat de travail en cas de congé maternité ou d’arrêt maladie prolongé. Cette prise des jours de récupération aura pour conséquence de réduire d’autant le plafond annuel de l’année concernée. Le Salarié doit poser sa demande au minimum 7 jours calendaires avant la date souhaitée de prise du jour de récupération. Son supérieur hiérarchique direct dispose de 2 jours ouvrables pour accepter, reporter ou refuser la demande. Ces dépassements ne sont pas reconductibles d’une année sur l’autre.
3.2 Situations particulières
Les absences par journée ou demi-journée n’ouvrant pas droit au maintien intégral de salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la rémunération mensuelle sur la base de la formule contenue à l’article 6 de la partie 1. Chaque journée ou demi-journée d’absence assimilée à du temps de travail effectif au sens du Code du travail s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait et est considérée comme une absence non récupérable. Aussi, en cas d’arrivée ou de départ du Salarié en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée. 3.2.1. Arrivée en cours d’année En cas de mise en place de la convention individuelle de forfait en cours d’année, le nombre de jours de repos « RTT » sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de la Société. Exemple : En cas d’embauche au 1er juin, le nombre de jours RTT pour un travail complet étant de 8, un Salarié bénéficie de 4,5 jours de RTT pour l’année de son embauche : 8 * (7/12) = 4,5 RTT
De façon générale, les Parties prévoient d’arrondir systématiquement les calculs du nombre de jours RTT à la demi-journée la plus proche : - 4,66 s’arrondit à 4,5 ; - 4,87 s’arrondit à 5. 3.2.2. Départ en cours d’année En cas de sortie en cours d’année, le nombre de jours RTT sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de la Société. Lorsque le salarié a posé plus ou moins de jours « RTT » que le nombre de jours « RTT » qui lui est dû après proratisation, une régularisation de salaire sera effectuée sur le solde de tout compte. 7 La règle de proratisation des jours RTT sera identique à celle prévue en cas de d’arrivée en cours d’année (article 3.2.1, partie 1, ci-dessus). 3.2.3. Salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets Pour les Salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou ne prenant pas tous les congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le Salarié ne peut prétendre.
3.3. Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours défini au 3.1. ne constitue en aucun cas un plafond maximal de travail. Conformément aux dispositions légales, le Salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Chaque jour de repos auquel le Salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 15 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et 25 % au-delà. L’accord entre le Salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraine cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 4 – Organisation des jours de travail
Pour le bon fonctionnement de la Société, les Parties conviennent que le temps de travail du Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos.
ARTICLE 5 – Contrepartie à la convention de forfait
Les modalités de fixation et de prise des jours de repos « RTT » respecteront les principes suivants : 5.1. Programmation et fixation des jours de repos « RTT »
Les journées ou demi-journées de repos « RTT » attribuées dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours peuvent être prises isolément ou regroupées, en accord avec le supérieur hiérarchique. Le Salarié doit poser sa demande au minimum 7 jours calendaires avant la date souhaitée de prise du jour de repos « RTT ». Son supérieur hiérarchique direct dispose de 2 jours ouvrables pour accepter, reporter ou refuser la demande. 8 La planification des jours de repos « RTT » doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service.
5.2. Modalités de prise des jours de repos « RTT »
Les jours de repos « RTT » peuvent : - être pris par journée ou par demi-journées ; - se cumuler ; - être accolés à des jours de congés payés. L’ensemble des jours de repos « RTT » doit être pris sur l’année civile : - Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report) ; - Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué ; - Les jours de repos « RTT » pourront être affectés au CET, le cas échéant.
ARTICLE 6 – Rémunération
La rémunération octroyée au Salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. Les Salariés doivent en outre bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 110 % du minimum conventionnel de la catégorie (sur la base d’un forfait annuel de 218 jours), sans condition de classification conventionnelle minimale. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Cette condition de rémunération est une simple condition d’entrée dans le régime et non de maintien qui s’apprécie en prenant en compte tant le salaire de base que tous ses accessoires, dès lors que ces derniers entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle est proratisée. La valeur d’une journée entière de travail est calculée de la manière suivante :
Salaire journalier = (salaire brut mensuel de base x 12) / (jours de travail prévus dans le forfait + congés payés + jours fériés chômés + jours de repos « RTT » alloués sur l’année considérée)
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre. Concernant l'exercice du droit syndical et du droit des représentants du personnel par les Salariés sous forfait jours, les parties signataires conviennent que chaque fois qu'il sera nécessaire de faire référence à un horaire journalier, le calcul sera fait sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif pratiqué (soit 35 heures). Le Salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos « RTT » conformément à l’article 3.3, partie 1, perçoit au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte (le 31 décembre), un complément de salaire déterminé par l’avenant, égal à 15 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et 25 % au-delà. 9 L'indemnisation de chaque jour de repos « RTT » racheté sera calculée de la façon suivante : -
Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration définie dans l’avenant de renonciation individuel ;
- Valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés. ARTICLE 7 – Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du Salarié et également, assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la Société et l’amplitude des journées d’activité respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans des limites raisonnables. Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au Salarié une durée raisonnable de travail et en conséquence qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.
7.1. Respect des règles en matière de durée du travail
Le Salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est responsable de la répartition de son temps de travail. Il se doit d’organiser son activité en tenant compte des besoins de la Société et en veillant au respect des obligations de repos minimal fixées par la loi, ainsi que les durées maximales de travail légales. Il est rappelé que les Salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à : - la durée légale hebdomadaire du temps de travail ; - la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code de travail ; - aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail. Toutefois, les Salariés doivent être vigilants à respecter les dispositions suivantes : - le Salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles ; - le Salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations légales ou conventionnelles ; - le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations dans les conditions fixées par la loi ou la Convention Collective applicable. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du Salarié en forfait jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. 10 L’employeur affiche dans l’entreprise ou sur le Drive partagé Ressources Humaines le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées. La Société met en place un outil de suivi pour s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié. Ce suivi sera effectué au travers du document autodéclaratif visé à l’article 8.1, partie 1, ci-dessous. Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Si un Salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit en avertir son employeur sans délai afin qu’une solution alternative soit trouvée. À ce titre, un mécanisme d’alerte est prévu dans le cadre du suivi mensuel mentionné ci-dessous (article 8.3, partie 1).
7.2. Droit à la déconnexion
La Société a mis en œuvre une charte unilatérale sur le droit à la déconnexion. Les parties renvoient à cette charte pour la détermination des modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
ARTICLE 8 – Suivi de l’organisation du travail de chaque Salarié
La Direction veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail demeure adaptée et raisonnable et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Pour ce faire, et avec l’appui du Salarié, la Direction devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis.
8.1. Contrôle du nombre de jours travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de concourir à préserver la santé du Salarié, un suivi du nombre de jours travaillés est opéré au moyen d’un document autodéclaratif hebdomadaire, sous le contrôle de la Société. Ce document constitue un déclaratif des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées de repos prises par le Salarié (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos « RTT » etc.). Les Salariés transmettront mensuellement à leur responsable hiérarchique ce document autodéclaratif lequel sera signé par eux. Un mécanisme d’alerte est prévu dans le cadre de ce suivi régulier et plus précisément du document autodéclaratif hedomadaire. En effet, ce document permet au Salarié en forfait annuel en jours de mentionner les évènements inhabituels ayant pu entrainer une surcharge de travail au cours de la semaine passée. En cas de signalement par le salarié dans le document autodéclaratif de suivi, un entretien aura lieu dans les huit jours qui suivent la transmission du signalement, avec son supérieur hiérarchique, afin d’envisager les actions correctrices qui paraîtraient nécessaires aux deux Parties. 11 À défaut d’indication particulière au sein du document de suivi, la charge de travail est présumée conforme. Si la Société est amenée à constater que l’organisation du travail du salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la Société pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le Salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait sur le respect des garanties prévues par les parties. La Société transmettra une fois par an à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du comité social et économique (CSE) si elle existe, ou à défaut au CSE s’il existe dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés. Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
8.2. Entretiens biannuels spécifiques au suivi du forfait annuel en jours
En outre, le Salarié bénéficie deux fois par an, avec son responsable hiérarchique, d’un entretien individuel, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, d’un entretien individuel spécifique. Au cours des entretiens, dont l’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours fixés au forfait, sont évoquées : la charge individuelle de travail du salarié ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée ; la rémunération du salarié. Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan des modalités d’organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, de l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien est également transmise au salarié. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. Le compte-rendu écrit des entretiens sera établi et remis, contre signature, au Salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours. En cas de difficultés dans la mise en place d’actions correctives, le Salarié rencontrera sa hiérarchie ainsi que la Direction, afin d’étudier la situation, l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et de ses objectifs, et de mettre en œuvre des solutions concrètes. En outre, il est rappelé qu’à tout moment au cours de l’année, un Salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie. 12
8.3. Dispositif d’alerte par le Salarié
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur. Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du Salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par mail ou sur le document autodéclaratif hebdomadaire, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou de la Direction. Ces derniers recevront le Salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les huit jours qui suivent le signalement qui aura été effectué, sans attendre les entretiens biannuels prévus à l’article 8.2, partie 1, ci-dessus. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. À l'issue de cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, et auquel sera annexée l'alerte écrite initiale du Salarié.
ARTICLE 9 – Protection de la sécurité et de la santé du Salarié
Conformément aux dispositions légales, le Salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail. 13
PARTIE 2 : FORFAIT JOURS REDUITS
ARTICLE 1 – Champ d’application
Les forfaits jours réduits sont applicables à l’ensemble des Salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelle que soit leur date d’embauche. Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours réduits sur l'année : - Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; - Les Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Au jour de la signature du présent accord, les Parties considèrent que tous les salariés relevant de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale SYNTEC peuvent être concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail. Les parties au présent accord ne souhaitent pas reprendre les conditions d’accès au forfait annuel en jours (catégories éligibles, niveau de rémunération minimale, etc.) posées par la convention collective des Bureaux d’études techniques, en considérant qu’elles ne sont pas adaptées au fonctionnement de la Société. Ces conditions ne sont donc pas applicables au sein de la Société. Aussi, le dispositif de forfait jours réduit mis en place par le présent accord est ouvert à tous les Salariés déjà sous convention forfait jours complet au sein de la Société. S’il a un impact individuel sur la durée du travail de chaque salarié amené à en bénéficier, le dispositif de forfait jours réduit est un dispositif collectif dont les modalités de mise en œuvre ont été définies pour apporter plus de souplesse dans l’aménagement du temps de travail, tout en garantissant le bon fonctionnement des services. Ce dispositif n’a dès lors pas vocation à se cumuler avec d’autres formes de réduction du temps de travail répondant à des considérations strictement individuelles et encadrées par d’autres dispositions légales, règlementaires, conventionnelles ou contractuelles. À titre d'exemple, compte tenu de la réglementation spécifique applicable aux temps partiels thérapeutiques et de la nécessité de respecter les préconisations de la médecine du travail, ces derniers ne rentrent pas dans le cadre du présent accord. De même, si les Salariés en forfait jours réduit dans le cadre d'un congé parental peuvent bénéficier du dispositif de forfait jours réduit, les dispositions de l'article 6 de la partie 2 relatives au compteur de JNT ne leur sont pas applicables et le ou les jours non travaillés dans le cadre de leur réduction du temps de travail doivent être expressément mentionnés dans l'avenant à leur contrat de travail. En outre, il est expressément rappelé que le forfait jours réduit n’est pas considéré comme un temps partiel. 14
ARTICLE 2 – Modalités de conclusion d’un forfait jours réduit 2.1. Mise en œuvre
La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait jours réduit peut se faire à l’embauche ou en cours de relation contractuelle. Le Salarié qui souhaite bénéficier de ce dispositif adresse sa demande écrite au service du personnel (courrier RAR, remis en main propre ou mail). L’entrée dans le dispositif pour un Salarié en poste se faisant au premier jour de chaque trimestre civil, pour un passage au début du trimestre suivant, le salarié doit avoir formulé sa demande un mois avant le début dudit trimestre. Exemple : Un salarié sollicite un forfait jours réduit le 10 août. Il ne pourra entrer dans le dispositif qu’à compter du 1eroctobre. Idem si le salarié sollicite un passage en forfait jour réduit à compter du 20 juin, sa demande n’intervenant pas 1 mois avant le début du trimestre civil suivant (1er juillet) son entrée dans le dispositif ne pourra avoir lieu qu’à compter du 1er octobre.
La demande est examinée par sa hiérarchie et le service du personnel lequel dispose d'un délai de 30 jours pour apporter une réponse au Salarié. L’absence de réponse entraine décision implicite de rejet de la demande. En cas de réponse positive, le Salarié bénéficie d'un entretien avec sa hiérarchie visant à aménager sa charge de travail afin de la rendre compatible avec sa nouvelle durée de travail. Cet entretien fait l'objet d'une synthèse écrite signée par le collaborateur et la hiérarchie.
2.2. Écrit obligatoire
Il est rappelé que la mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord écrit de chaque salarié concerné. Les termes de l’accord écrit indiqueront notamment : le nombre précis de jours travaillés annuellement ; la rémunération mensuelle brute forfaitaire de base ; un rappel des dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ; que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail ; l’existence des entretiens visant à garantir la santé du salarié. En cas de passage en cours de relation contractuelle, l'avenant peut être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée. En cas d’avenant à durée déterminée, la reconduction du dispositif suppose l'accord des deux parties et doit être formalisée par un nouvel avenant conclu avant la fin de l'avenant précédent.
ARTICLE 3 – Période de référence
Sur ce point, les dispositions du présent accord énumérées à l’article 2, partie 1, pour les forfaits jours complets sont applicables aux forfaits jours réduits. 15
ARTICLE 4 – Détermination de la durée annuelle du travail des Salariés en forfait jours réduit
Les Parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des Salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel, n’apparaît pas adapté. En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparait plus appropriée au calcul de la durée du travail. Ainsi lesdits Salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur une année civile. Il est accordé chaque année, au Salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduits : - Des jours de repos dit « RTT » ; dont le régime est identique au forfait jours non réduits ; - Des jours non travaillés JNT (v. article 6, partie 2, ci-dessous) dont la détermination correspond à la soustraction entre 218 jours et le nombre de jours annuels réduits convenu entre les parties ;
4.1. Nombre de jours travaillés dans l’année et détermination du nombre de jours de repos « RTT »
4.1.1. Nombre de jours travaillés dans l’année Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est arrêté conjointement par les parties sur la base de la quotité de travail souhaitée. À titre d’exemples, pour un Salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets : - Pour un forfait jours réduit à 90 %, le nombre de jours travaillés sera fixé à 196 jours par an ; - Pour un forfait jours réduit à 80 %, le nombre de jours travaillés sera fixé à 174 jours par an ; - Pour un forfait jours réduit à 50 %, le nombre de jours travaillés sera fixé à 109 jours par an. 4.1.2. Nombre de jours « RTT » Le nombre de jours « RTT » est connu en début d’année en suivant les modalités de l’exemple suivant : Exemple pour l’année 2025 : Forfait-jours réduit de 218 à 174 jours (80%), soit 44 jours non travaillés (JNT). Calcul du nombre de jours « RTT » 2025 : → Nombre de jours calendaires 2025 : 365 jours : → Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis, dimanche) : 104 → Nombre de congés payés : 25 → Nombre de JNT : 44 → Nombre de jours fériés (ne tombant pas un samedi ou dimanche) : 10 = 365-104-25-44-10 = 182 ⇨ 182-174 = 8 jours
Ce nombre « RTT » est donc variable d’une année sur l’autre. 16 Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, ou prévus par la convention collective, ou par l’entreprise (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires, etc.), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos « RTT » ainsi défini. Ces jours viennent réduire à due concurrence le nombre de jours à travailler déterminé par la convention individuelle de forfait jours réduit et entrainent, non pas une déduction, mais uniquement une réduction du nombre de jours de repos « RTT » proportionnelle à la durée des absences. Les présentes dispositions ne font pas obstacle, dans les limites prévues par la loi, au report de congés ou à la possibilité d’affecter les « RTT » sur un compte épargne temps (CET) si ce dispositif était mis en place dans la Société et dans les conditions qui seront prévues, le cas échéant, par l’accord instituant ce CET. En dehors de ces cas si un dépassement est constaté, le Salarié doit récupérer un nombre de jours équivalant à ce dépassement, sans majoration. Ces jours de récupération doivent être pris au cours des six premiers mois de l’année suivant celle de référence, ou dans les six mois suivant la fin de la suspension du contrat de travail en cas de congé maternité ou d’arrêt maladie prolongé. Cette prise des jours de récupération aura pour conséquence de réduire d’autant le plafond annuel de l’année concernée. Le Salarié doit déposer sa demande auprès du service des ressources humaines au minimum 7 jours calendaires avant la date souhaitée de prise du jour de récupération. Son supérieur hiérarchique direct dispose de 2 jours ouvrables pour accepter, reporter ou refuser la demande. Ces dépassements ne sont pas reconductibles d’une année sur l’autre.
4.2 Situations particulières
Les absences par journée ou demi-journée n’ouvrant pas droit au maintien intégral de salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la rémunération mensuelle sur la base de la formule contenue à l’article 6 de la partie 1. Chaque journée ou demi-journée d’absence assimilée à du temps de travail effectif au sens du Code du travail s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait et est considérée comme une absence non récupérable. Aussi, en cas d’arrivée ou de départ du Salarié en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée. 4.2.1. Pour les embauches ou les départs en cours d’année 4.2.1.1. Arrivée en cours d’année 1. En cas d’embauche en cours d’année, pour l’année en cours, le nombre de jours à travailler sera calculé selon la règle de proratisation appliquée à l’article 4.2.2. Exemple : Pour un forfait jours réduit à 80% sur 2025 et une embauche au 1er juin, le nombre de jours à travailler est de 101,5 (174 jours/12mois*7mois restants)
17 2. Il en va de même pour les jours « RTT » qui seront calculés au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de la Société. Exemple :Pour un forfait jours réduit à 80% sur 2025 et une cas embauche au 1er juin, le nombre de jours RTT pour un travail complet étant de 6,5, un Salarié bénéficie de 4 jours de « RTT » pour l’année de son embauche : 6,5 * (7/12) = 3,79 jours
De façon générale, les Parties prévoient d’arrondir systématiquement les calculs du nombre de jours RTT à la demi-journée la plus proche : - 4.58 s’arrondit à 4.5 ; - 4,87 s’arrondit à 5. 4.2.1.2. Départ en cours d’année En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours « RTT » sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de la Société. Lorsque le salarié a posé plus ou moins de jours « RTT » que le nombre de jours « RTT » qui lui est dû après proratisation, une régularisation de salaire sera effectuée sur le solde de tout compte. La règle de proratisation du calcul des jours « RTT » sera identique à celle prévue en cas de d’arrivée en cours d’année (article 4.2.1.1, partie 2, ci-dessus). 4.2.2. Pour le passage en forfait jours réduit d’un salarié déjà en poste 4.2.2.1. Nombre de jours travaillés dans l’année La majeure partie des salariés présents au sein de la Société étant sous convention individuelle de forfait jours complets, les parties conviennent que, pour les salariés déjà en poste qui souhaiteraient bénéficier d’un forfait jours réduit, la possibilité d’entrée dans ce dispositif est ouverte en cours d’exercice. Sous réserve du respect des conditions énumérées à l’article 2, partie 2, l’entrée se fait au premier jour de chaque trimestre civil. Ainsi pour un passage au trimestre courant, le salarié doit avoir formulé sa demande un mois avant le début dudit trimestre. Exemple : Un salarié sollicite un forfait jours réduit le 10 août. Il ne pourra entrer dans le dispositif qu’à compter du 1eroctobre. Idem si le salarié sollicite un passage en forfait jour réduit à compter du 20 juin, sa demande n’intervenant pas 1 mois avant le début du trimestre civil suivant (1er juillet) son entrée dans le dispositif ne pourra avoir lieu qu’à compter du 1er octobre.
En cas d’embauche ou de passage au forfait jours réduit en cours d’année la règle de proratisation s’applique pour l’année en cours : Exemple :
Nombre de jours travaillés Forfait jours réduit Exercice complet Entrée au 2ème trimestre Entrée au 3ème trimestre Entrée au 4ème trimestre
18 90% 196 jours 147 jours 98 jours 49 jours 80 % 174 jours 130,5 jours 87 jours 43,5 jours
4.2.2.2. Nombre de jours « RTT » L’acquisition des jours « RTT » se fera dans les mêmes conditions de proratisation que celles énumérées à l’article 4.2.1.1, partie 2 ci-dessus. 4.2.3. Salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets Pour les Salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou ne prenant pas tous les congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le Salarié ne peut prétendre.
4.3 Programmation et fixation des jours de repos « RTT »
Les journées ou demi-journées de repos « RTT » attribuées dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours réduits peuvent être prises isolément ou regroupées, en accord avec le supérieur hiérarchique. Le Salarié doit poser sa demande au minimum 7 jours calendaires avant la date souhaitée de prise du jour de repos « RTT ». Son supérieur hiérarchique dispose de 2 jours ouvrables pour accepter, reporter ou refuser la demande. La planification des jours de repos « RTT » doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service.
4.4 Modalités de prise des jours de repos « RTT »
Les jours de repos « RTT » peuvent : - être pris par journée ou par demi-journées ; - se cumuler ; - être accolés à des jours de congés payés ou des JNT. L’ensemble des jours de repos « RTT » doit être pris sur l’année civile : - Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report) ; - Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué ; - Les jours de repos « RTT » pourront être affectés au CET, le cas échéant.
4.5 Renonciation à des jours de repos
Le salarié peut renoncer aux jours de repos. Chaque jour de repos auquel le Salarié renonce donne droit à une rémunération majorée de 10 % jusqu’au plafond annuel légal de 218 jours, 15 % au-delà dans la limite de 222 jours et 25 % entre au-delà dans la limite de 230 jours. La méthode de calcul des jours de repos rachetés figure à l’article 7, partie 2. 19 L’accord entre le Salarié et l’entreprise doit être formalisé par le biais d’un avenant précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraine cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà du plafond énuméré par les dispositions légales.
ARTICLE 5 – Organisation des jours de travail
Sur ce point, les dispositions du présent accord énumérées à l’article 4 de partie 1 pour les forfaits jours complets sont applicables aux forfaits jours réduits.
ARTICLE 6 – Spécificités de la convention de forfait réduit 6.1. Présentation du compteur de JNT
Les Salariés en forfait jours réduit dans le cadre du présent accord se voient attribuer un nombre de JNT à utiliser au cours de la période de référence. Ce compteur ne se confond pas avec celui des jours de repos « RTT » visé à l’article 4, partie 2. Ces JNT alimentent un compteur spécifique et font l’objet d’une identification distincte sur document autodéclaratif visé à l’article 9, partie 2. Pour un exercice complet, le Salarié dispose d’un nombre jours équivalent à la différence entre le nombre de jours prévus dans un forfait jours à temps complet de 218 jours et le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours réduit. Exemple :
Forfait jours réduit
Nombre de JNT
90 % (soit 196 jours) 22 jours (218-196) 80 % (soit 174 jours) 44 jours (218-174) 50 % (soit 109 jours) 109 jours (218-109)
En cas d’embauche ou d’entrée dans le dispositif en cours d’exercice, le nombre de JNT est proratisé. Exemple : Pour le passage en forfait jours réduit d’un salarié déjà en poste, lequel doit avoir lieu dans les conditions des articles 2 et 4.2.2, partie 2, le nombre de JNT est proratisé comme suit :
Nombre de JNT Forfait jours réduit Exercice complet Entrée au 2ème trimestre Entrée au 3ème trimestre Entrée au 4ème trimestre 90% 22 jours 16,5 jours 11 jours 5,5 jours 80 % 44 jours 33 jours 22 jours 11 jours
20 Pour une embauche d’un salarié en forfait jours à 80 % au 1er juin 2025, le nombre de JNT pour la première année est proratisé comme suit : (44/12)*7 = 25,5 JNT.
6.2. Acquisition des JNT
Les JNT s’acquièrent à hauteur de 1/12ème par mois du nombre total de jours non travaillés prévu au compteur. Dès lors, si un Salarié est à 80%, il acquiert 3,66 jours par mois (218-174=44/12=3,66). Les absences suivantes ne seront pas prises en compte pour l’acquisition des JNT : - Absences autorisées non payées (congé parental d’éducation à temps complet, congé de solidarité familiale, congés sabbatique, congé sans solde etc.) ; - Arrêt de travail ; - Absences non autorisées. Plus largement les absences non assimilables à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte pour l’acquisition des JNT. Le nombre total de JNT fixé dans les conditions de l’article 6.1, partie 2, est crédité en début d’exercice et les Salariés peuvent les prendre par anticipation sur leur acquisition.
6.3. Utilisation du compteur de JNT
Les JNT sont utilisés à l’initiative du Salarié au cours de la période de référence sous réserve de la validation de la hiérarchie et dans le respect d’un délai de prévenance. Le délai de prévenance est fixé à : - 7 jours calendaires en cas de prise d’1 à 4 jours consécutifs ; - 1 mois en cas de fixation d’une durée supérieure de 5 jours consécutifs. Cependant, afin d’éviter de multiplier les demandes, le Salarié peut soumettre à la Société une demande de JNT qui couvre une période de 6 mois. En cas d’acceptation de la Société, si le Salarié souhaite modifier les JNT qu’il a préalablement arrêté, il doit prévenir la Société de la modification concernée dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Les JNT peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée et doivent être utilisés de manière régulière par le Salarié. La Société recommande d’utiliser, chaque trimestre, le quart des JNT crédités sur le compteur. En cas de pose inférieure à 50% des JNT acquis à la mi année le manager ou le service RH peut imposer au Salarié la prise des JNT. Exemple : Le salarié en forfait jours réduit à 80 % possède 44 JNT à utiliser sur l’année. En juillet, 22 JNT doivent avoir été utilisés. Lors de l’entretien biannuel de juillet, les parties constatent que 2 ont été utilisés et qu’ainsi 20 doivent encore être utilisés. Dans ce cas, la Société peut imposer la prise de 20 JNT (40-20).
En cas de constat identique lors des trois derniers mois de la période de référence, le manager ou le service RH peut imposer au Salarié la prise du solde des JNT sur cette période. 21
6.4. Solde des compteurs en fin d’exercice
A la fin de la période de référence, il sera procédé à un état des compteurs de JNT. Ce solde doit être égal à 0. Si le nombre de JNT pris est supérieur au nombre de jours acquis, il sera procédé à une régularisation sur le bulletin de paie du dernier mois d’exercice selon les modalités de l’article 7, partie 2.
6.5. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié ou de l’employeur, il sera procédé à un réajustement du nombre de JNT au prorata temporis. En cas de prise supérieure au nombre de jours recalculé après proratisation, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
ARTICLE 7 – Rémunération
La rémunération octroyée au Salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. Les Salariés doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 110 % du minimum conventionnel de la catégorie, sans condition de classification conventionnelle minimale, rapportée au pourcentage de leur forfait réduit (ainsi le montant du salaire minimum garanti à prendre en compte, pour déterminer celui de la rémunération minimale à verser, doit être réduit proportionnellement au nombre de jours fixé par le contrat). Exemple : Le minima conventionnel annuel brut est fixé à 36 000 € pour un salarié à temps complet auquel il convient d’ajouter +10% pour un forfait jours. Le salarié en forfait jours complet bénéficiera donc de 39 600 € annuel. Un salarié en forfait jour réduit à 80 % doit donc bénéficier au minimum de 31 680 € brut par an. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Cette condition de rémunération est une simple condition d’entrée dans le régime et non de maintien qui s’apprécie en prenant en compte tant le salaire de base que tous ses accessoires, dès lors que ces derniers entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle est proratisée. La valeur d’une journée entière de travail est calculée de la manière suivante :
Salaire journalier = (salaire brut mensuel de base x 12) / (jours de travail prévus dans le forfait + congés payés + jours fériés chômés + jours de repos « RTT » alloués sur l’année considérée)
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre. 22 Le Salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos « RTT » conformément à l’article 4.5 de la partie 2 perçoit une indemnisation de chaque jour de repos racheté calculée de la façon suivante : -
Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration définie dans l’avenant de renonciation individuel ;
- Valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés. ARTICLE 8 – Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Sur ce point, les dispositions du présent accord énumérées à l’article 7, partie 1, pour les forfaits jours complets sont applicables aux forfaits jours réduits.
ARTICLE 9 – Suivi de l’organisation du travail de chaque Salarié
Sur ce point, les dispositions du présent accord énumérées à l’article 8, partie 1, pour les forfaits jours complets sont applicables aux forfaits jours réduits. En outre, il est précisé que le document autodéclaratif hebdomadaire évoqué à l’article 8, partie 1, du présent accord est adapté à la situation des forfaits jours réduits en ce qu’il prévoit la déclaration des JNT par les salariés.
ARTICLE 10 – Protection de la sécurité et de la santé du Salarié
Sur ce point, les dispositions du présent accord énumérées à l’article 9, partie 1, pour les forfaits jours complets sont applicables aux forfaits jours réduits. 23
PARTIE 3 : MODALITÉS
ARTICLE 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 20/10/2024. ARTICLE 2 – Révision de l’accord
Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur. En cas notamment de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.
ARTICLE 3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions légales. En cas de dénonciation, l’accord continuera de produire effet à l’égard de tous les Salariés et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. À la demande d’une des parties, une nouvelle négociation devra s’engager dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
ARTICLE 4 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur. Un exemplaire papier, auquel sera annexé le procès-verbal lors du dépôt, sera également adressé au service chargé du ministère du travail. La Société remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand. Les Parties sont par ailleurs convenues d’établir, pour la version électronique qui sera publiée sur la base de données nationale, une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale. 24 Le présent accord sera déposé sur le Drive partagé Ressources Humaines et les salariés en seront informés. Fait à Clermont-Ferrand,18/10/2024 Pour la Société , membre du CSE titulaire