Accord d'entreprise SURVEY

AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 25/05/2026
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SURVEY

Le 31/10/2025






















AVENANT n°1 :

ACCORD COLLECTIF TEMPS DE TRAVAIL






AVENANT n°1 : ACCORD COLLECTIF TEMPS DE TRAVAIL




Entre les soussignés :

La Société

SURVEY, Société par Actions Simplifiée à associé Unique au capital de 3 021 480 Euros, dont le Siège Social est à


représentée par Monsieur dûment mandaté à cet effet, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

d'une part,


et



Le

Comité Social et Economique, représenté par les membres du Comité Social et Economique signataires de l’accord représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.


d'autre part,


il a été conclu le présent Avenant.


  • PREAMBULE
Conscientes que l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés est déterminant pour la bonne marche de l'entreprise, les parties signataires sont convenues de mettre en place par la voie de la négociation collective un accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de SURVEY.
Ce dispositif relatif au temps de travail vise à concilier les nécessités et contraintes d'organisation de l'entreprise avec le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs propres contraintes. A ce titre, il est mis en place deux systèmes d’aménagement du temps de travail mutuellement exclusifs, à savoir :
  • Le forfait en jours sur l’année
  • L’horaire individualisé

Les parties signataires conviennent que cette souplesse laissée aux salariés doit nécessairement être utilisée avec le sens des responsabilités et doit s'accompagner d'une gestion concertée entre salariés d'une part, entre les salariés et leur hiérarchie d'autre part, pour permettre une adaptabilité aux conditions de bon fonctionnement des services et plus généralement de l'entreprise.
Par ailleurs, les parties signataires ont souhaité regrouper au sein de ce même accord, les différentes composantes et indemnisations liées au temps de travail et au temps de trajet.
Cet accord a pour objet de se substituer, en tous points, aux décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.
Dans ce cadre, le présent accord annule et remplace la note de service relative à la comptabilisation et à l’indemnisation des zonages.
C’est pourquoi, les mesures suivantes sont mises en place :





  • Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc212810191 \h 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc212810192 \h 5

ARTICLE 2 – ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc212810193 \h 5

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT 1 : LE FORFAIT JOUR (FJ) PAGEREF _Toc212810194 \h 5

3.1.Champ d’application - bénéficiaires PAGEREF _Toc212810195 \h 5

3.2.Conditions de mise en place PAGEREF _Toc212810196 \h 6

3.3.Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait PAGEREF _Toc212810197 \h 6

3.4.Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc212810198 \h 6

3.5.Nombre de jours de repos indemnisés (JRI) PAGEREF _Toc212810199 \h 7

3.6.Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc212810200 \h 8

3.6.1.Prise en compte des entrées en cours d'année PAGEREF _Toc212810201 \h 8
3.6.2.Prise en compte des absences PAGEREF _Toc212810202 \h 8
3.6.3.Prise en compte des sorties en cours d’année PAGEREF _Toc212810203 \h 8

3.7.Prise des jours de repos PAGEREF _Toc212810204 \h 8

3.8.Rémunération PAGEREF _Toc212810205 \h 9

3.9.Charge de travail PAGEREF _Toc212810206 \h 9

3.10.Entretien annuel spécifique PAGEREF _Toc212810207 \h 9

3.11.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc212810208 \h 10

3.12 Renonciation aux JRI PAGEREF _Toc212810209 \h 10

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT 2 : L’HORAIRE INDIVIDUALISE PAGEREF _Toc212810210 \h 12

4.1. Période de référence PAGEREF _Toc212810211 \h 12

4.2.Durées maximales du travail PAGEREF _Toc212810212 \h 12

4.3.Souplesse des heures d’arrivée, de départ PAGEREF _Toc212810213 \h 12

4.4.Les pauses PAGEREF _Toc212810214 \h 13

4.5.Déplacements professionnels PAGEREF _Toc212810215 \h 13

4.5.1Trajet habituel, temps de référence PAGEREF _Toc212810216 \h 13
4.5.2Indemnité de roulage PAGEREF _Toc212810217 \h 13
4.5.3Indemnité « tôt/tard » PAGEREF _Toc212810218 \h 14
4.5.4Autres PAGEREF _Toc212810219 \h 14
4.5.5.Déplacements les weekends et jours fériés PAGEREF _Toc212810220 \h 14

4.6. Système d’horaire individualisé PAGEREF _Toc212810221 \h 15

4.6.1Activité Bureau PAGEREF _Toc212810222 \h 15
4.6.2Activité Terrain PAGEREF _Toc212810223 \h 15
4.6.3Activité « mixte » (terrain et bureau) PAGEREF _Toc212810224 \h 16

4.7.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc212810225 \h 16

4.7.1.Définition PAGEREF _Toc212810226 \h 16
4.7.2.Eligibilité PAGEREF _Toc212810227 \h 16
4.7.3.Application PAGEREF _Toc212810228 \h 16

4.8.Horaires particuliers PAGEREF _Toc212810229 \h 17

4.8.1.Travail exceptionnel les dimanches et jours fériés PAGEREF _Toc212810230 \h 17
4.8.2.Travail exceptionnel de nuit PAGEREF _Toc212810231 \h 17
4.8.3.Travail en quinzaine PAGEREF _Toc212810232 \h 17
4.8.4.Journée de solidarité PAGEREF _Toc212810233 \h 17

4.9.Contrôle PAGEREF _Toc212810234 \h 17

ARTICLE 5 – CAS REVERSIBILITE EN CAS DE MOBILITE INTERNE PAGEREF _Toc212810235 \h 18

ARTICLE 6 – PRISE D’EFFET, DUREE, SUIVI ET REVISION PAGEREF _Toc212810236 \h 18

ARTICLE 7 – FORMALITES, PUBLICITE ET NOTIFICATION DE DEPOT PAGEREF _Toc212810237 \h 18

ANNEXE 1 PAGEREF _Toc212810238 \h 20

ANNEXE 2 PAGEREF _Toc212810239 \h 21


  • ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société SURVEY, à savoir :
  • géographiquement : siège social et les établissements secondaires
  • contractuellement : tous les types de contrats qu’ils soient à durée indéterminée ou déterminée, de même que les contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation.
  • ARTICLE 2 – ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail, qu’il s’agisse du travail dans les locaux de l’entreprise ou de missions, de formation, de temps de délégation, de télétravail fait l'objet d'un enregistrement.
La déclaration du temps de travail du collaborateur et la validation par son responsable hiérarchique s’opèrent via un logiciel de gestion du temps. Un tutoriel est remis à chaque collaborateur pour qu’il sache manipuler ce logiciel.
  • ARTICLE 3 – AMENAGEMENT 1 : LE FORFAIT JOUR (FJ)
  • 3.1.Champ d’application - bénéficiaires
Compte tenu de la variabilité du volume horaire de travail imposée par des contraintes qu’elles soient exogènes ou endogènes à SURVEY, il est notamment proposé une convention individuelle de forfait en jours sur l'année aux salariés suivants dont l’ancienneté est supérieure à deux ans :
  • Responsable Travaux,
  • Responsable des spécialistes
  • Responsable d’agence, Responsable d’agence adjoint et Responsable de département
  • Experts
  • Responsable de directions

En effet, ces catégories de salariés font face à des contraintes internes et externes à SURVEY impliquant que la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposent chacun d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des missions ou responsabilités qui leur sont confiées.
Sont cependant exclus du champ d’application du présent accord :
  • Les mandataires sociaux ;
  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ;
  • 3.2.Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé pour chaque période de référence (cf §3.3), contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés ;
  • la rémunération correspondante.

En cas de non-reconduction de la convention de forfait, notamment par dénonciation ou mise en cause du présent accord ou en cas de modification individuelle du contrat de travail ou de la convention individuelle, les conditions négociées à sa signature ne sont plus applicables. De ce fait, le salarié concerné percevra une rémunération égale à celle qui lui était appliquée avant son passage au forfait annuel en jours à laquelle sera ajoutée a minima la moyenne des augmentations individuelles de l’entreprise durant la période considérée.
  • 3.3.Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Les autres cas sont décrits dans le §3.6.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année civile suivante. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
  • 3.4.Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées (période de travail située avant ou après la pause déjeuner).
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter les dispositions réglementaires du code du travail à savoir :
  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congés de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Dispositions particulières :
Les deux jours fériés supplémentaires dont bénéficient les salariés relevant des établissements situés dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin (Alsace-Moselle) sont également exclus du calcul du nombre de jours de repos. Ces deux jours se déduisent du nombre de jours travaillés.
Les heures (de travail et de déplacement) ainsi que le nombre de journées ou demi-journées travaillées et de repos sont déclarés par les salariés au moyen du logiciel de gestion de temps (Article 2). Le nombre d’heures total sur un mois travaillé (prorata temporis si nécessaire) ne peut dépasser 200 heures de travail.
Il est rappelé que pour éviter toute charge de travail déraisonnable, les temps de repos susmentionné doivent être respectés. En outre, conformément aux articles 3.9 et 3.10, un suivi de la charge de travail est mis en place et une alerte par le salarié pourra déclencher un entretien.
Il relève de la responsabilité individuelle de chacun des salariés d’organiser son activité, dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.
  • 3.5.Nombre de jours de repos indemnisés (JRI)
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours de repos par an =
  • Nombre de jours calendaires
  • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année
  • Déduction du nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
  • Déduction du nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
  • Déduction du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche

Soit pour l'année 2025/2026 : 365 - (218 + 105 + 25 + 9) = 8.
Ainsi, pour 2025/2026, le nombre de jours de repos indemnisés pour un salarié au forfait jour est de 8.
Ce nombre de jours de repos indemnisés pourra être différent selon l’année en fonction du calendrier, notamment en fonction du nombre de jours fériés tombant un samedi ou un dimanche.
  • 3.6.Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
  • 3.6.1.Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année (ou de passage à une convention forfait jour), le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
  • la période de référence du forfait correspond au nombre de jours calendaires compris entre la date d’arrivée et la fin de l’année en cours
  • le nombre de jours travaillés est proratisé à la période de référence
  • le nombre de jours de repos est obtenu avec la méthode décrite au §3.5 proratisée à la période de référence arrondi à la demi-journée supérieure.

Soit, à titre d’exemple, pour une arrivée au 1erseptembre 2025 : 273 - (218x273/365 + 78 + 20*+ 9) = 2,94.
Ainsi, pour une arrivée au 1er septembre 2025, le nombre de jours de repos pour un salarié au forfait jour est de 3.
*Le nombre de congé payé est calculé au réel. Dans cet exemple, lors de son passage au forfait jour, il reste au collaborateur 20 jours de congés payés à poser sur l’année de référence. 

  • 3.6.2.Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont comptabilisées en jour(s) annuel(s) travaillé(s) prévu(s) par la convention individuelle de forfait.
  • 3.6.3.Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de sortie en cours d'année, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année est proratisé. Le salarié bénéficie alors d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.
  • 3.7.Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Tout comme pour les congés payés, un compteur spécifique JRI permet de suivre les évolutions du décompte. 
La prise de ces jours de repos est à l’initiative du salarié pour 50% d’entre eux et à l’initiative de l’employeur pour les 50% restants. De même, l’employeur peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos déjà posées est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Dans les cas où l’employeur fixe la prise des jours de repos, un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés doit être respecté. Ce délai de prévenance s’applique également aux salariés pour les jours de repos pris à leur initiative.
Aussi bien pour les jours de repos pris à l’initiative des salariés que ceux déterminés par l’employeur, un courriel doit être envoyé afin de prévenir l’autre partie, et ce dans le respect du délai susmentionné.
  • 3.8.Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
Conformément à la convention collective SYNTEC, les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération annuelle ne pouvant être inférieure à 122% du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés. Les salariés cadres sont éligibles à partir de la position 2.3 (coefficient 150).
  • 3.9.Charge de travail
Les déclarations prévues à l’Article 2 du présent accord, sont validées chaque mois par le responsable hiérarchique. A cette occasion, ce dernier contrôle le respect des repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
  • 3.10.Entretien annuel spécifique
Outre le suivi régulier par la hiérarchie, un entretien annuel individuel spécifique est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Cet entretien doit porter sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié concerné.
Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer s’il estime sa charge de travail excessive.
En cas de difficulté du salarié, il sera rencontré par sa hiérarchie, ainsi que par la Direction, assistée du service RH si nécessaire, afin d’étudier sa situation, et de mettre en œuvre les solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.
En tout état de cause, et à tout moment en cours d’année, le salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.
  • 3.11.Droit à la déconnexion
En application du droit à la déconnexion, le salarié en forfait-jours doit impérativement se déconnecter de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos.
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé aux salariés et managers de :
  • Consulter le planning afin d’identifier les journées d’absences enregistrées
  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • utiliser avec modération les fonctions « Copie Carbone » (mise en copie de destinataires « CC ») et « Copie Carbone Invisible » (mise en copie cachée de destinataires « Cci ») ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu de la correspondance (par exemple « URGENCE » en objet d’un mail, en début de SMS ou de message vocal) ;
  • Hiérarchiser le niveau donné au message : « Important » est différent de « Urgent » 
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;
  • Pour les absences planifiées, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
  • Pour les autres types d’absences (ex. maladie), le service informatique via une demande adressée à support.si@survey-groupe.fr paramètrera un mail de réponse automatique renvoyant l’émetteur vers un contact défini par le responsable hiérarchique.
Ce droit à la déconnexion est également détaillé dans la charte « Droit à la déconnexion ».

  • 3.12 Renonciation aux JRI
Les parties rappellent, en outre, que chaque salarié au FJ peut, s’il le souhaite annuellement, et s’il obtient l’accord de la société, renoncer à une partie de ses jours de repos indemnisés, et ce en contrepartie d’une majoration de salaire, conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail.
La renonciation à la prise d’une partie des JRI donne droit en contrepartie à une indemnisation compensatoire calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
L’accord des parties sera matérialisé par un avenant écrit et signé, d’une part, par le salarié, et, d’autre part, par la Direction.
Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire indemnisé sera déterminé entre les parties, et ne pourra, en tout état de cause, être inférieur à 20% jusqu’au 222 jours et 35% au-delà, de la rémunération correspondante.
Le nombre de jours travaillés sur l’année pour un salarié ne pourra, par application de ce dispositif, dépasser, en tout état de cause, 235 jours par an.

  • ARTICLE 4 – AMENAGEMENT 2 : L’HORAIRE INDIVIDUALISE
  • 4.1. Période de référence
Pour les contrats à temps complet, la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures (entre le lundi et le samedi), soit 5 jours de 7 heures quotidiennes.
  • 4.2.Durées maximales du travail
Il est rappelé que chacun ne doit pas dépasser la durée légale maximale du travail, l'employeur restant responsable du respect de la législation en matière de durée du travail.
Par conséquent et pour les postes à temps complet, conformément aux dispositions législatives en vigueur (Articles L3121-18 et L3121-20 à L3121-22 du Code du travail respectivement), la durée maximale de la journée de travail ne peut excéder 10 heures et la durée hebdomadaire 48 heures.
Pour les postes à temps partiel, les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat à concurrence de la durée du travail mentionnée au §4.1.
Si des interventions amenaient des salariés à devoir dépasser ces durées légales, le responsable de Direction concerné en informerait immédiatement le pôle Administratif afin de pouvoir procéder aux démarches afférentes auprès des autorités compétentes (notamment consultation du CSE puis envoi à la DREETS de l’avis avec la demande d’autorisation de dépassement) dans les plus brefs délais. Au cours de chaque réunion bimestrielle, un récapitulatif de ces dépassements sera transmis au CSE.
  • 4.3.Souplesse des heures d’arrivée, de départ
Il est rappelé que SURVEY dispose d’un horaire collectif de travail, à savoir de 08h00 à 12h00, et de 13h00 à 16h00.
La souplesse arrivée/départ est applicable à l’ensemble des collaborateurs aux horaires individualisés sauf en cas de déplacements, (réguliers ou exceptionnels) sur le terrain pour exercer leurs missions. Ainsi, les horaires d’arrivées/départ sur chantiers sont contraints et fixés aux cas par cas en fonction des enjeux et impératifs internes/externes.  
Conformément à la demande de salariés, sous la responsabilité de déclaration du salarié et de validation objective de son responsable hiérarchique, une souplesse est autorisée concernant les heures d’arrivée et de départ.
En pratique cela signifie :
  • Arrivée possible entre 07h00 et 09h30,
  • Départ possible entre 15h00 et 17h30
La plage de présence obligatoire pour les salariés aux horaires individualisés est donc située entre 9h30 et 15h00. Toutes absences à l’intérieur de cette plage doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence sur le logiciel d’enregistrement du temps (congés, récupération…).
Ces souplesses d’horaires doivent néanmoins être compatibles avec le fonctionnement interservices (directions, siège, agences, départements, pôles) mais également vis à vis de nos attentes clients. 
  • 4.4.Les pauses
Durant son temps de travail effectif, le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives.
A contrario, pendant le temps de pause, le salarié ne se trouve pas sous la direction de l’employeur. Le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles (pour téléphoner ou prendre un café par exemple).
La pause n'est en conséquence pas rémunérée, puisqu'elle n'est pas comptée comme un temps de travail effectif, sa durée décale donc d’autant l’horaire de départ en fin de journée.
La pause méridienne doit être prise au cours de la plage horaire comprise entre 11h30 et 14h00 et doit obligatoirement avoir une durée minimale de 30 minutes.
  • 4.5.Déplacements professionnels
  • 4.5.1Trajet habituel, temps de référence
Le temps du trajet habituel est la durée qui sépare le domicile du salarié de son lieu de travail habituel (siège et agences). Compte tenu des durées moyennes de trajet entre le domicile et le lieu de travail constatées chez SURVEY, est déterminée in abstracto une durée de trajet de « référence » fixé à 30 minutes pour les salariés se déplaçant régulièrement à l’extérieur.
  • 4.5.2Indemnité de roulage
Si la durée du trajet d’un salarié pour se rendre ou revenir de mission (depuis ou vers son domicile) dépasse la durée de « référence », ce dépassement donne lieu à une contrepartie dès lors qu’il intervient en dehors de l’horaire collectif (cf §4.3). 
Il est rappelé que le temps passé à effectuer ce trajet ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors qu’il intervient en dehors de l’horaire collectif.
En conséquence, en cas de déplacement pour l’exercice d’une mission nécessitant un départ du domicile habituel ou un retour à celui-ci en dehors de l’horaire collectif de travail (cf §4.3), une contrepartie financière sera attribuée sous la forme d’une indemnité de roulage dont le montant est proportionnel à la durée du déplacement via un taux défini en annexe 1A. 
Cette indemnité sera versée avec la rémunération du mois considéré. 
Cette indemnité ne concerne pas les salariés qui viennent travailler ordinairement à leur établissement habituel et qui effectue le trajet domicile travail. 
  • 4.5.3Indemnité « tôt/tard »
Le créneaux horaire (début-fin) du déplacement est ici appelé « tôt/tard ». 
Afin de bonifier les temps de roulages, un coefficient multiplicateur sera appliqué au montant de l’indemnité définie en §4.5.2 suivant les créneaux de départ ou d’arrivée tels que définis en annexe 1B.  
  • 4.5.4Autres
En cas de déplacement (train, bateau, avion) pour l’exercice d’une mission nécessitant un départ du domicile habituel ou un retour à celui-ci en dehors de l’horaire collectif de travail (cf §4.3), une contrepartie financière sera attribuée sous la forme d’une indemnité dont le montant varie de la façon suivante :
Temps de déplacement/attente en dehors de l’horaire collectif au-delà du temps de référence
Contrepartie
Jusqu’à 2h
24 €
Entre 2h et 3h
31 €
A partir de 3h
34 €

Rappel : Dans le cadre d’un tel déplacement, les temps passés en voiture restent gérés sous forme d’indemnités de roulage ou de temps de travail effectif en fonction de l’horaire (voir §4.5.2 et §4.5.3).
  • 4.5.5.Déplacements les weekends et jours fériés
Samedi :
Le mode d’indemnisation des déplacements intervenant un samedi sont les mêmes que pour un jour de la semaine.
NB : Une prime exceptionnelle de 50€ est attribuée en sus.
Dimanche et jours fériés :
Le mode d’indemnisation des déplacements intervenant un dimanche sont les mêmes que pour un jour de la semaine à la différence que l’indemnisation de type zonage s’applique sur la durée du trajet dans le cas de l’utilisation d’un véhicule.
NB : Une prime exceptionnelle de 75€ est attribuée en sus.

  • 4.6. Système d’horaire individualisé
Afin de rendre possible ces aménagements du temps de travail (articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5), SURVEY instaure l’horaire individualisé.
Le salarié qui bénéficie de l’horaire individualisé s’engage à respecter les dispositions qui lui sont afférentes.
Dans le cadre de la présente révision de l’accord temps de travail,

trois scénarios sont clairement définis ci-dessous dans la mise en application de l’horaire individualisé en fonction du type d’activité réalisée par le collaborateur.

  • 4.6.1Activité Bureau
Indépendamment de leurs fiches de postes, pour les salariés amenés à réaliser une activité depuis le bureau (siège, agences) ou encore depuis leur domicile (télétravail), le salarié pourra reporter sur son compteur temps un maximum de

5 heures sur une semaine, et un cumul de 21 heures reportées au maximum.

A contrario, le compteur temps peut avoir un solde négatif à hauteur de –7h au-delà duquel une journée de CP sera obligatoirement posée.
Le compteur étant bloqué sur ces deux paramètres, le collaborateur n’aura pas la possibilité de dépasser ces limites. 
Règles pour poser une récupération 
Toute absence programmée doit être formalisée à l’amont via une demande de récupération sur l’outil de gestion. 
Les absences en récupération du compteur seront posées par tranche minimum de

1h.

A ce titre et par dérogation à la comptabilisation des heures supplémentaires dans le cadre hebdomadaire, les heures effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.
Les heures reportées ne sont pas des heures supplémentaires et ne peuvent pas donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur. Ainsi, le repos pris à la suite d’un report d’heure n’est pas majoré.
De la même manière, les heures reportées ne peuvent pas donner lieu à une rémunération lors de la fin de la période de référence.
  • 4.6.2Activité Terrain
On entend par activité terrain toutes missions réalisées en dehors des locaux de Survey (et/ou télétravail).
Indépendamment du compteur temps du paragraphe 4.6.1 applicable pour les activités de bureau, un deuxième compteur est ouvert pour les activités de terrain (défini ci-dessus).
Le compteur temps des collaborateurs terrain est

limité à +70h.

Un compteur temps négatif d’un collaborateur est géré à l’identique du paragraphe 4.6.1.
Comme le compteur temps bureau, les heures reportées sur le compteur terrain ne sont pas des heures supplémentaires et ne peuvent pas donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur. Ainsi, le repos pris à la suite d’un report d’heure n’est pas majoré.
  • 4.6.3Activité « mixte » (terrain et bureau)
Dans le cas où un

collaborateur mixe dans une même semaine des heures terrain et bureau, c’est le compteur terrain qui se verra alimenté de la totalité des heures réalisées. Les modalités de récupération de ces heures « mixtes » seront identiques aux heures purement terrain ci-dessus.

  • 4.7.Heures supplémentaires
  • 4.7.1.Définition
Conformément aux articles L3121-27 à L3121-31 du Code du travail, toute heure de travail accomplie, à la demande expresse de l'employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires ouvrent droit à une valorisation plus favorable (au taux horaire majoré issu de la convention SYNTEC). Le mode de compensation est laissé au libre choix du salarié, entre un paiement majoré ou la prise de repos compensateur. Le salarié formalisera son choix auprès de sa hiérarchie.
  • 4.7.2.Eligibilité
Tous les salariés peuvent être amenés à faire des heures supplémentaires, à l’exception :
  • des salariés travaillant en forfait annuel en jours
  • des salariés sous contrat à temps partiel (pour lesquels il s’agit d’heures complémentaires donnant lieu à un paiement de celles-ci majorées de 25%)

  • 4.7.3.Application
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande écrite de l'employeur au moyen d’un formulaire idoine (annexe 3), sauf en cas d’urgence justifiée par la situation et le bon fonctionnement de l’entreprise.
En cas de mission ou de déplacement, les heures supplémentaires sont validées préalablement à leur réalisation a minima par un mail à la hiérarchie.
Il en est de même pour les heures complémentaires dans le cas des contrats à temps partiel.
  • 4.8.Horaires particuliers
  • 4.8.1.Travail exceptionnel les dimanches et jours fériés
Si une mission devait être opérée un dimanche ou un jour férié, le responsable de Direction concerné en informerait immédiatement le pôle administratif afin de pouvoir procéder aux démarches administratives afférentes (DREETS, CSE) dans les plus brefs délais. Au cours de chaque réunion bimestrielle, un récapitulatif sera transmis au CSE.
Pour les heures travaillées le dimanche et les jours fériés, une majoration de 100 % du salaire horaire est appliquée.
  • 4.8.2.Travail exceptionnel de nuit
Certaines missions peuvent nécessiter de travailler entre 21 heures et 6 heures le lendemain. Ce genre de mission est organisé en adaptant le planning de sorte que la durée maximale de travail soit respectée (§ 4.2). En dehors du cas précédent (dimanches et jours fériés), il est prévu une majoration de 50% du salaire horaire.
  • 4.8.3.Travail en quinzaine
A la demande de sa hiérarchie, dans le cadre d’une mission s’étalant sur plus de 5 jours ouvrés et dont le lieu de réalisation est situé à plus de 4 heures de trajet (depuis son domicile ou son lieu habituel de travail), le salarié sera amené à rester le week-end sur place en travaillant potentiellement le samedi après autorisation du Client.
Les modalités d’organisation et de compensation sont détaillées en annexe 4.
  • 4.8.4.Journée de solidarité
Cette journée est en principe une journée de travail non rémunérée (Article L3133-7 du Code du travail).
SURVEY a choisi le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité. S’ils ne souhaitent pas travailler ce jour là, les salariés sont libres de poser un jour de congé ou de déduire une journée de leur compteur annuel.
  • 4.9.Contrôle
L’horaire individualisé repose sur un système auto déclaratif du temps de travail, enregistré via le logiciel de gestion du temps.
Par conséquent, le fonctionnement de cette organisation du temps de travail repose sur le principe de la confiance et de la coresponsabilité entre le collaborateur et son responsable hiérarchique qui sont chacun garants à leur niveau de la bonne application de ces dispositions.
Ainsi, pour éviter d’éventuelles dérives, un contrôle aléatoire pourra être opéré par la Direction. Tout abus constaté pourra donner lieu, sur décision de la Direction, à un retour à l’assujettissement à l’horaire collectif défini au §4.3 voire à une sanction disciplinaire.
  • ARTICLE 5 – CAS REVERSIBILITE EN CAS DE MOBILITE INTERNE
En cas de mutation d’un salarié, celui-ci bascule automatiquement vers le mode d’organisation correspondant à son nouveau poste, en soldant la situation résultant de l’organisation de son précédent poste.
  • ARTICLE 6 – PRISE D’EFFET, DUREE, SUIVI ET REVISION
Cet avenant entre en vigueur à la date du 25/05/2025 pour une durée indéterminée.
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’ensemble des parties signataires, avec un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail.
En cas d’évolution de la législation et/ou des dispositions conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des mesures de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter le présent accord.
  • ARTICLE 7 – FORMALITES, PUBLICITE ET NOTIFICATION DE DEPOT
Un exemplaire original du présent accord est remis à chaque partie.
Le présent accord sera déposé dès sa signature par la Direction sur le portail « téléaccords » et affiché sur les tableaux d’affichage règlementaire.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Gimont, le 31/10/2025

En 7 exemplaires originaux

Lu et ApprouvéLu et Approuvé
Les membres duLe Directeur Général Délégué
Comité Social et Economique
  • ANNEXE 1
  • INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS HORS HORAIRES COLLECTIFS

Montant d’indemnité en Euro : Mi (€) 

Th : Taux horaire d’indemnisation (€/h) valeur fixée à 16,74 €/h

d : durée du déplacement (h) 

Mi = Th x d

Exemple : 
Si le salarié effectue un déplacement entre 06h00 et 08h00, il sera indemnisé à hauteur de la durée de roulage effectuée au-delà de la durée de référence c’est à dire 1 h 30 minutes. Il percevra donc une première indemnité de 16,74 x 1,5 = 25,11 €

  • BONIFICATION DES DEPLACEMENTS HORS HORAIRES COLLECTIFS “Tôt / Tard”

Montant bonifié en Euro : Mb (€)  

k : coefficient “tôt/tard” 

Mb = k x Mi

"Tôt" 
"Tard" 
Bonification (k)
7h16h<=x<17h 
+2% 
6h17h<=x<18h 
+8% 
5h18h<=x<19h 
+11% 
<=5h 
>=19h 
+25% 

Exemple : 
Si le salarié effectue un déplacement entre 06h00 et 08h00, il sera indemnisé à hauteur de la durée de roulage effectuée au-delà de la durée de référence c’est à dire 1h et 30 minutes (point 1a). Cette indemnisation sera bonifiée de 8% correspondant à la plage de départ 6h-7h. Il percevra donc une indemnité supplémentaire de : 
Mb = (8% x 1,5 x 16,74) =2,01 € 
Indemnisation totale de ce déplacement : Mi + Mb = 25,11 + 2,01 = 27,12 € 


  • ANNEXE 2

FORMULAIRE D’AUTORISATION

DE REALISATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES/COMPLÉMENTAIRES

Nom – Prénom du collaborateur :
Date de la demande :
N° d’affaires concernés :
Si non facturable, précisez la mission confiée :

Motif de la demande :
FORMCHECKBOX pour tenir le délai de livraison souhaité par le client
FORMCHECKBOX reprise du livrable exigée par le client dans un délai imparti
FORMCHECKBOX accroissement temporaire d’activité : besoin urgent interne
FORMCHECKBOX accroissement temporaire d’activité : besoins nombreux internes dans un délai imparti
FORMCHECKBOX remplacement d’un collaborateur absent

Date butoir de réalisation :Volume d’heures à réaliser :

Demande opérée par le N+1

Demande validée par le N+2

Demande acceptée par le collaborateur


Délai respecté : FORMCHECKBOX OUI FORMCHECKBOX NON
Volume d’heures réalisé et taux applicable :
Choix de compensation : FORMCHECKBOX A RECUPERER FORMCHECKBOX A PAYER

Contrôlé le……………………….…….. par……………………………………….

Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas