Entre: La société SURYS, dont le siège social est situé au Parc d’Activités Gustave Eiffel - 22 avenue de l’Europe - Bussy Saint Georges – 77607 Marne la Vallée cedex 3, société SAS au capital de 1 034 562,20 euros, inscrite au R.C.S. de Meaux sous le numéro A07714000836 Représentée aux fins des présentes par : Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines, D’une part, Ci-après dénommée la « Société » Les représentants des organisations syndicales représentatives :
Le Délégué Syndical CGT, Monsieur XXX,
La Déléguée Syndicale CFE-CGC, Madame XXX.
D’autre part, Ci-après dénommés les « Délégués Syndicaux »
Préambule
Le présent accord est conclu en vue de mettre en place un compte épargne temps, conformément aux engagements pris à l’issue des négociations annuelles obligatoires 2023 et 2024. Il s’agit pour l’entreprise, dans le cadre de sa Responsabilité Sociétale et Environnementale, de permettre aux salariés de pouvoir mieux concilier vie personnelle et professionnelle et aménager la fin de son parcours professionnel.
Article 1 - Ouverture et alimentation du CET
La première alimentation génèrera l’ouverture du CET du collaborateur. Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié, dans la limite de 10 jours par an, par :
Les congés payés annuels légaux excédant les 20 jours ouvrés du congé principal, par jours entiers,
Les congés d’ancienneté dans la limite de 3 jours par an, par jours entiers,
Les RTT dans la limite de 5 jours par an, par jours entiers.
Au total, les droits épargnés sur le CET ne peuvent excéder 50 jours.
Article 2 - Gestion du CET
2.1 - Valorisation des éléments affectés au compte
Les éléments affectés au compte épargne-temps sont exprimés en jours. Au moment de l’utilisation ou de la liquidation, les jours affectés au compte épargne-temps sont valorisés au taux maintien CP en vigueur.
2.2 - Tenue du compte
Le compte épargne-temps est géré par SURYS, les droits seront consultables sur l’outil de gestion des temps après traitement et sur les bulletins de paie.
2.3 - Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte
Sous réserve d’effectivement disposer des droits épargnés, chaque salarié alimente son compte épargne-temps en transmettant un formulaire de demande d’alimentation du CET à son Gestionnaire RH, ce document est disponible sur l’intranet de la société. La demande d’épargne devra être réalisée entre le 20 avril et le 10 mai de chaque année.
2.4 - Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail. L’affectation de droits est plafonnée au plus haut montant des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés - 92 736 € pour l'année 2024.
Article 3 -Utilisation du compte
3.1 – Liquidation des droits acquis inscrits au compte
Le salarié peut demander la liquidation de tout ou partie de ses droits sous forme d’argent, à l’exception des droits générés par l’épargne des jours de la 5ème semaine de congés payés. La demande de liquidation doit être formulée par écrit auprès de la Gestionnaire RH dans un délai de deux mois avant le versement de paie visé. Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis dont la liquidation est demandée. Le salarié peut aussi transférer les droits acquis vers le PERCO en place dans l’entreprise, dans ce cas l’indemnité n’est pas perçue mais placée. Les charges sociales salariales et patronales correspondant aux droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation seront acquittées par l'employeur. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que les salaires, sauf pour la partie de ceux-ci qui est éventuellement exonérée d’impôts.
3.2 – Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel
Les droits à CET pourront être mobilisés par journées pleines à la demande du salarié pour compléter sa rémunération en cas de congés sans solde ou passages à temps partiel (congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé pour formation hors temps de travail …). Ils sont aussi mobilisables dans le cadre d’une cessation progressive ou totale d’activité (sous réserve d’avoir 60 ans et de remplir les conditions d’accès à la retraite à taux plein à l’issue du congé), dans cette configuration, la demande doit être réalisée 6 mois avant la date de début de temps partiel. Pour mobiliser les droits CET, les droits à CP, CP ancienneté et RTT doivent avoir été éclusés. La demande doit être formulée par écrit auprès de la Gestionnaire RH dans un délai de deux mois avant le congé à indemniser, quatre mois si la durée de ce congé est de 25 jours ou plus. Une réponse sera faite au salarié sous 15 jours. Dans le cadre de l’accord don de jour qui est appelé à être négocié, les droits CET pourront être cédés à un collègue. Les conditions de demande, d’acceptation ou de refus de congés restent celles en vigueur à date de la demande et prévues par les dispositions conventionnelles.
3.3 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte. Les jours affectés au compte épargne-temps sont valorisés au taux maintien CP en vigueur au moment de l’utilisation ou de la liquidation. Si la durée du congé ou du passage à temps partiel demandée dépasse le nombre d’heures ou de jours épargnés, le salarié indique à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir (par exemple 60% de maintien sur toute la durée du congé ou 100% sur la moitié de la durée du congé). Ce montant ne peut pas dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à un temps partiel. L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
3.4 – Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 4 : Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.
Article 5 – Publicité-Dépôt
Le présent accord sera déposé via la plateforme « TéléAccords » auprès de la DDETS et un exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Meaux dont dépend la société, à l’initiative de la Direction. Cet accord est également transmis à la CPPNI (La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par email à l’issue du dépôt.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Cet accord sera consultable sur le site intranet de la Société.
Article 7 : Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 8 – Révision
Sur proposition des organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet au présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7, L 2261-8 et L 2261-9 du Code du travail, sous réserve d’observer un préavis de 2 mois.
Article 9 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Fait à Bussy Saint Georges, le 9 janvier 2025, en quatre exemplaires dont un pour chaque partie.