Accord d'entreprise SURYS

Accord Collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SURYS

Le 20/02/2019


ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


Entre

La société SURYS SAS, sise Parc d’Activité G Eiffel – 22, avenue de l’Europe – Bussy Saint Georges – 77607 Marne la Vallée cedex 3, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro B 325 020 733, d’une part,

Et

Le Délégué Syndical CGT, d’autre part.

Préambule


Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la Société a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier  de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 - Salariés bénéficiaires


La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;
- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 35 963.20 euros (trente-cinq mille neuf cent soixante-trois euros et vingt cents) bruts en 2018 (2 fois le SMIC). Il s’agit bien de la rémunération servant de base à l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales.

Article 2 - Montant de la prime

Le montant de la prime s’élève à 600 (six cents) euros pour une année pleine pour tous les salariés bénéficiaires à temps plein.

Ce montant sera modulé en fonction de la durée du travail et du temps de présence au cours de l’année 2018.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus (congé sans solde, sabbatique, maladie) : la prime sera alors également calculée prorata temporis (au cours de l'année 2018.

Exemple 1 : un salarié répondant aux critères de l’article 1 travaillant à 80% du temps plein en 2018 percevra 80% * 600 = 480 euros.
Exemple 2 : un salarié répondant aux critères de l’article 1 ayant travaillé à partir du 1er juillet 2018 percevra une prime de 6/12 * 600 = 300 euros.


Article 3 - Modalités de versement de la prime

La prime sera versée sur la paie de février 2019.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
 

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu et valable pour l’année 2019 au titre de 2018.

Article 5 – Publicité – Dépôt


Le présent accord est établi en trois exemplaires.

A l’expiration du délai d’opposition légal, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dont relève le Siège social de la société et auprès du greffe du conseil de prud’hommes dont la société dépend, à l’initiative de la Direction, dans les 15 jours suivant sa signature.

Un exemplaire original sera également remis à chaque partie signataire.

Cet accord sera également accessible et consultable sur le site intranet de la Société.


Fait à Bussy Saint Georges, le 20 février 2019.



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