Accord d'entreprise SUSTAINERA CAR RECONDITIONING PARIS S.A.S

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SUSTAINERA CAR RECONDITIONING PARIS S.A.S

Le 16/12/2025


SUSTAINERA CAR RECONDITIONING PARIS S.A.S

Rue de la Chapelle
60730 SAINTE-GENEVIEVE
Siret n° 979 478 435 00014


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES

SUPPLÉMENTAIRES


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SUSTAINERA CAR RECONDITIONING PARIS S.A.S,

Dont le siège social est situé :
Rue de la Chapelle
60730 SAINTE-GENEVIEVE,
Siret 979 478 435 00014,
Représentée par Monsieur …..
En sa qualité de Président,


Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,



Et l’organisation syndicale représentative au sein de la société,

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Représentée par Monsieur……., délégué syndical

Ci-après dénommés « l’organisation syndicale »

D’autre part,

SOMMAIRE


TOC \z \o "1-3" \u \hPRÉAMBULEPAGEREF _Toc214892576 \h3

ARTICLE 1 – OBJETPAGEREF _Toc214892577 \h3
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc214892578 \h3
ARTICLE 3 – REALISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRESPAGEREF _Toc214892579 \h4
ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRESPAGEREF _Toc214892580 \h4
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOSPAGEREF _Toc214892581 \h5
ARTICLE 6 - DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEURPAGEREF _Toc214892582 \h5
ARTICLE 7 – RÉVISION ET DÉNONCIATIONPAGEREF _Toc214892583 \h5
  • ARTICLE 7.1 : RÉVISION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc214892584 \h5
  • ARTICLE 7.2 : DÉNONCIATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc214892585 \h5
ARTICLE 8 – CLAUSE DE SUIVIPAGEREF _Toc214892586 \h5
ARTICLE 9– DÉPÔT ET PUBLICITÉPAGEREF _Toc214892587 \h6
  • ARTICLE 9.1 : FORMALITÉS DE DÉPOTPAGEREF _Toc214892588 \h6
  • ARTICLE 9.2 : FORMALITÉS DE PUBLICITÉPAGEREF _Toc214892589 \h6

PRÉAMBULE

La Convention collective de l’Automobile fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié. Or, ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de la SAS SUSTAINERA CAR RECONDITIONING PARIS.

En effet, compte tenu de son activité, la SAS SUSTAINERA CAR RECONDITIONING PARIS se doit d'être particulièrement réactive pour offrir une qualité de service optimale à la clientèle en respectant des délais raisonnables de réalisation des tâches, et maintenir sa compétitivité.

Ce faisant, la SAS SUSTAINERA CAR RECONDITIONING PARIS a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter les dispositions conventionnelles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein l’entreprise et d’adapter son organisation à la réalité de son activité économique, tout en préservant les droits et intérêts des salariés.

Cette réflexion a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes, en favorisant le recours aux heures supplémentaires des salariés en poste et la rémunération de celles-ci, plutôt que de recourir à l’intérim ou au travail précaire.

A cette fin, et conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail applicables aux entreprises pourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux, cet accord d’entreprise est soumis à la signature de l’employeur ainsi que du délégué syndical représentant l’unique organisation syndicale représentative au sein de la société.

Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Conformément à :

  • à l’article L 3121-11 du code du travail qui instaure la primauté de la convention ou de l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement par rapport à la convention ou l’accord de branche en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires,
  • et à la réunion du CSE qui s’est tenue le 12 novembre 2025, au cours de laquelle les membres se sont prononcés positivement sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il est convenu entre les parties les dispositions suivantes :


ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a ainsi pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise et de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie socioprofessionnelle.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans les établissements actuels et futurs de la société, qu’ils soient embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Il ne s’applique toutefois pas aux salariés employés à temps partiel qui continuent de relever des dispositions relatives aux heures complémentaires.
Les salariés employés sous convention de forfait annuel en jours sont également exclus du champ d’application du présent accord, leur durée du travail n’étant pas décomptée en heures.


ARTICLE 3 – REALISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Par le présent accord, l’employeur entend rappeler aux salariés les règles suivantes, quant à la réalisation d’heures supplémentaires :

  • En application de l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire ;

  • Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;

  • Les salariés ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération.

  • Les heures supplémentaires sont en principe rétribuées sous forme d’un paiement majoré, ou, à titre dérogatoire par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

  • En cas de rétribution sous forme de paiement majoré, les taux de majoration demeurent identiques à ceux précédemment appliqués et fixés par le code du travail à savoir :
  • 25% de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires ;
  • 50% de majoration pour les heures supplémentaires effectuées au-delà.

  • Il est précisé que les heures supplémentaires intégralement rétribuées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • Les heures accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L3132-4 du Code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les rappels susvisés étant exposés, le présent accord porte le contingent annuel d’heures supplémentaires à 468 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Il est en outre rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires se fera toujours dans le respect des durées maximales du travail, à savoir :
  • 48 heures de travail sur une même semaine ;
  • 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
  • 10 heures par jour, sauf dérogation exceptionnelle.


ARTICLE 5 – CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS

Des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise et conformément à l’article L3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent ouvriront droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises selon les modalités prévues aux articles D3121-18 à D3121-23 du Code du travail.


ARTICLE 6 - DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôt énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.2 du présent accord.


ARTICLE 7 – RÉVISION ET DÉNONCIATION
  • ARTICLE 7.1 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

  • ARTICLE 7.2 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

ARTICLE 8 – CLAUSE DE SUIVI
Il est prévu que la Direction organisera chaque année une réunion de suivi ayant pour but d’évoquer le thème prévu dans le présent accord. Outre l’employeur, participeront à cette réunion :
1°  jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord a été conclu, le ou les syndicats représentatifs dans le champ d'application du texte et signataires ou adhérents à celui-ci ;
2°  à l'issue de cette période, le ou les syndicats représentatifs dans le champ d'application du texte.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les délégués syndicaux pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

La réunion de suivi permettra notamment d’analyser les impacts de l’augmentation du contingent en matière de santé et de sécurité, de surveiller la charge de travail au sein des divers services et d’identifier et de faire cesser tout recours irraisonné ou injustifié aux heures supplémentaires.
ARTICLE 9– DÉPÔT ET PUBLICITÉ
  • ARTICLE 9.1 : FORMALITÉS DE DÉPOT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie des procès-verbaux de consultation du Comité Social et Economique seront jointes au dépôt de l’accord.

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BEAUVAIS.

  • ARTICLE 9.2 : FORMALITÉS DE PUBLICITÉ

Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.

En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait en deux exemplaires originaux

Fait à SAINTE-GENEVIEVE,

Le 16 Décembre 2025



Pour la CFDT

Monsieur ……

Délégué syndical

Pour SUSTAINERA CAR RECONDITIONING PARIS S.A.S

Monsieur ........

Président



Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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