Accord d'entreprise SVELTIC

avenant à l'accord relatif à la NAO: rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SVELTIC

Le 12/04/2024


Avenant à l’Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire :

la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Année 2024


Entre :


La société SVELTIC dont le siège social est situé ZA Bout de Lande 35890 LAILLE (CS 87217 35174 BRUZ Cedex), enregistrée au RCS de Rennes, ayant pour SIRET le numéro 331760900 00034 et le code NAF 1085Z, représentée par, agissant en qualité de Directeur du site SVELTIC,

D'une part,


Et


L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, ,

D'autre part,


Après avoir rappelé que :

En application des articles L.2242-8 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée le 8 février 2024 entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et s’est clôturée par la signature d’un accord d’entreprise en date du 22 mars 2024.

Cet accord portait sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail, et notamment un point spécifique au fractionnement des jours de congé.

A la suite de réclamations émanant du délégué syndical relativement à la période prise en compte pour la prise du congé principal, les partenaires se sont de nouveau réunis et sont convenus de conclure le présent avenant à l’accord d’entreprise précité.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :


Le début de la période de prise du congé principale est modifiée et décalée au 1er juin de l’année en cours.

Il en résulte les conséquences suivantes sur la rédaction de l’article 5 de l’accord NAO :


Il est convenu par le présent accord de mettre en œuvre les dispositions de l’article L3541-23 du code du travail relatives à l’attribution de jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal.

Les jours de fractionnement sont applicables (soit 4 semaines consécutives maximum) dès lors que le congé principal n’est pas pris dans sont intégralité durant la période de prise de congés suivante : du 1er juin de l’année en cours au 31 octobre de l’année suivante.


Le présent avenant est établi en 2 exemplaires originaux, pour remise à chaque partie signataire.

Il fera l’objet des dépôts suivants : un exemplaire électronique à destination de la DREETS, via la plateforme de téléprocédure, et un exemplaire destiné au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.


A Laillé, le 12 avril 2024

Pour la Direction,
Représentée par



Pour l’organisation syndicale CFDT

















Mise à jour : 2024-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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