Accord d'entreprise SWARTWINGS A.S.

AVENANT N°1 ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DE LA COMPAGNIE SMARTWINGS EN FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/08/2022
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SWARTWINGS A.S.

Le 30/07/2022





AVENANT N°1

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE

DE LA COMPAGNIE SMARTWINGS EN FRANCEEmbedded ImageEmbedded Image

AVENANT N°1

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE

DE LA COMPAGNIE SMARTWINGS EN FRANCE



ENTRE :

La Société SMARTWINGS, Société de droit tchèque, sis ROISSYPOLE – Le Dôme, 1 rue de la Haye – CP 10962 TREMBLAY EN France – 95 733 ROISSY CHARLES DE GAULLE, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 818 938 607



D’une part,

ET :

Le Syndicat SNPL, représenté par son délégué syndical



D’autre part,

Il a été convenu de ce qui suit :



PREAMBULE :
Afin de permettre une exploitation pérenne de la compagnie SMARTWINGS en France, les parties signataires s’étaient réunies en vue de la conclusion d’un accord collectif relatif au temps de travail des PNT afin de pallier la difficile conciliation entre l’activité charter de la compagnie SMARTWINGS avec les règles du code de l’aviation civile.
C’est ainsi que les parties signataires ont conclu un accord initial ayant pour objet la mise en place d’un régime de travail fondé sur l’alternance de jours d’activité et d’inactivité, à savoir le régime de travail dit « ON/OFF » avec pour référentiel les Flight Time Limitations (FTL) contenues dans le règlement (UE) n°83/2014 applicables aux compagnies aériennes depuis le 18 février 2016.


Dans le cadre des discussions de la NAO 2022 (négociation obligatoire annuelle) et plus précisément les résolutions prises à cet égard, les parties ont décidé d’intégrer les « heures de mise en place » au temps travaillé, c’est-à-dire leur prise en compte au titre des heures de vol selon des modalités particulières.


C’est dans ce contexte que les parties se sont à nouveau réunies à nouveau en vue de la révision de l’accord initial afin d’intégrer les nouveaux avantages négociés au bénéfice des PNT de la société et d’en préciser les modalités.

Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord relatif au temps de travail des PNT dans les conditions prévues par les dispositions L. 2261-7 et suivants du code du travail et ainsi d’intégrer les temps de mise en place aux heures de vol selon les modalités ci-après définies.

Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord du 31 mai 2021, qu’il modifie.Embedded Image

C’est dans ce contexte que les parties se sont à nouveau réunies à nouveau en vue de la révision de l’accord initial afin d’intégrer les nouveaux avantages négociés au bénéfice des PNT de la société et d’en préciser les modalités.

Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord relatif au temps de travail des PNT dans les conditions prévues par les dispositions L. 2261-7 et suivants du code du travail et ainsi d’intégrer les temps de mise en place aux heures de vol selon les modalités ci-après définies.

Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord du 31 mai 2021, qu’il modifie.


Article 1 – Objet de l’avenant de révision

Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord collectif relatif au temps de travail des PNT du 31 mai 2021 en conformité avec le règlement UE n°83/2014.


Article 2 – Equivalence à 50% des heures de « mise en place EN DEHORS DE LA BASE D’AFFECTATION »

Il est rappelé que les temps dits de

« mise en place en dehors de la base d’affectation » sont les temps pour aller sur la base de départ et y revenir si elle est différente de la base d’affectation.( le temps pour aller sur l’aéroport de prise de fonction depuis la base ou revenir de l’aéroport de fin de fonction vers l’aéroport contractuel de base )

A compter du 1 er aout 2022 chaque heure mise en place (MEP) jusqu’à l´aéroport du prochain service de vol ainsi que le retour d´un aéroport terminant le service de vol jusqu’à la base d’affectation sera comptée en Equivalent Heures de Vol (EHV) selon le ratio suivant: 1 heure de mise en place équivaut à 0.5 heure de vol (50%).

  • La durée d’une MEP est donnée par le département du planning. Pour le calcul des
EHV, elle prend en compte le temps de trajet, par exemple de la manière suivante :
  • Avion : La durée du vol annoncée par le transporteur aérien
  • Train : La durée du trajet annoncé par le transporteur ferroviaire


  • Transport routier : Le temps de trajet annoncé sur EFA, lui-même fourni par la société de transport, et qui est de manière générale respecté.
  • Transport maritime : La durée de la traversée annoncée par le transporteur maritime.


La durée du trajet est prise en compte sur cette base forfaitaire, et ne sera pas changée si cette durée réelle était différente (plus courte ou plus longue) .


  • Les MEP rémunérées en EHV ne prennent en compte que les activités correspondantes aux vols, et ne comprennent pas les cours au sol et séances pratiques en simulateur qui ne sont pas de l’activité aérienne.
Ces EHV générées par les heures de mise en place seront incluses dans le décompte des heures SMMG afin de déterminer si le plafond de 65 heures n’est pas atteint. Elles seront rémunérées au titre des heures complémentaires et/ou supplémentaires lorsque les seuils correspondants seront atteints.
Ces EHV ne seront en revanche pas prises en compte dans le calcul des limitations d’heures de vol mensuelles.

Article 3- Les séances pratiques en simulateur de vol seront comptés à 50% en Équivalent Heures de Vol (EHV) et seront inclus dans le décompte des heures pour le plafond des 65h

L’actuel Article 7 est ainsi complété :

A compter du 1er aout 2022, Les séances pratiques en simulateur de vol suivis par un PNT programmés par la compagnie seront comptés à 50% en Équivalent Heures de Vol (EHV) selon le ratio suivant :1 heure de pratique sur le simulateur de vol équivaut à 0,5 heure de vol. et seront inclus dans le décompte des heures pour le plafond des 65h

Ces équivalences heures de vol générées par les heures de pratiques sur le simulateur de vol seront incluses dans le décompte des heures SMMG afin de déterminer si le plafond de 65 heures est atteint. Elles seront rémunérées au titre des heures complémentaires et/ou supplémentaires lorsque les seuils correspondants seront atteints.
De même, elles seront, le cas échéant, prises en compte au titre du seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires.
Ces EHV ne seront en revanche pas prises en compte dans le calcul des limitations d’heures de vol mensuelles.


Article 4 Bloc de jours off
Un passage de l’article 6 sur les blocs de jours OFF comporte des erreurs et incohérences.
Le passage de l’article 6 ainsi libellé :

Embedded Image
Est remplacé par


Les jours OFF pourront être groupés en blocs, en fonction du nombre de jours OFF, avec au moins un bloc de jours consécutifs construit comme suit :


Nombre de jours OFF
1
2
3
4
5
6-8
9 et +
Nbre de jours OFF dans le plus grand bloc
1
2
3
2
3
4
5


A compter du 1er aout 2022, avec accord préalable et explicite des personnels navigants, le principe de blocs de jours OFF mensuel pourra être écarté sur une période d’un mois calendaire, dans les situations suivantes :
  • Opérations extérieures (ACMI, autres bases du groupe), afin de coordonner les programmes de vols avec des navigants assujettis à des réglementations sur le temps de travail différentes

  • Activité de vol importante
  • Autres situations exceptionnelles justifiées par Smartwings.

Sans toutefois que cette exemption ne puisse excéder deux mois consécutifs.

Article 5 – Temps de repos lors de changement temporaire de base d’affectation
  • La définition de base d’affectation temporaire est ajoutée au chapitre 2 de l’accord
actuel sur le temps de travail:

Base d’affectation temporaire :
Lieu assigné par l’exploitant au membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service et où l’exploitant est tenu de loger ou de prendre en charge le logement de ce membre d’équipage, et ce pour une période supérieure à 7 jours.

  • Un article s’ajoute à l’accord actuel sur le temps de travail concernant les repos minimum lors de changement de base d’affectation temporaire:

A compter du 1er aout 2022, lorsque le PN accepte un changement de base

d’affectation temporaire, les repos suivants seront organisés par le département du planning avant le premier vol sur cette base:

  • Changement de fuseau horaire de 3 heures ou moins : repos 12h
  • Changement de fuseau horaire de plus 3 heures: repos 24h


  • Changement de fuseau horaire de 9h ou plus : repos de 36h
Ces repos incluent une nuit locale telle que définie dans l’accord sur le temps de
travail(22h00L-8h00L) lorsque le changement de fuseau horaire est inférieur à 9h, deux nuits locales en cas de changement de fuseau horaire d’au moins 9 heures.


Article 6 – Calcul des heures supplémentaires et atterrissages

  • Heures supplémentaires
Afin de clarifier le mode de calcul des heures supplémentaires en incluant les EHV, une modification de l’

Article 6.3 de l’accord sur le temps de travail est ainsi apporté



L’actuel article ainsi libellé :
« Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25% sur tous les éléments de rémunération. »
et est replacé par:

«Pour déterminer l’atteinte du seuil de déclenchement des heures supplémentaires au regard de l’activité réalisée au cours du mois calendaire considéré, il sera tenu compte d’une part des heures de vols effectuées en fonction et d’autre part des MEP rémunérées en EHV générées définies à l’article 2 du présent avenant 1 (MEP en dehors de la base d’affectation, ou retour vers celle-ci, liées à une activité aérienne)



Les heures supplémentaires ainsi déterminées feront l’objet d’une majoration de 25% sur les heures de vol effectuées, y compris celles définies en Equivalent Heures de Vol (EHV) ».

  • Atterrissages
Les atterrissages au-delà du 26e feront l’objet eux aussi d’une majoration de 25%.


Article 7 – Champ d’application de l’avenant
Il est rappelé que le présent avenant s’applique exclusivement aux PNT de la société SMARTWINGS en France.
Dans ce cadre, s’agissant d’un accord collectif spécifique PNT signé dans une entreprise de transport aérien dans lequel un collège spécifique PNT a été mis en place, en application de l’article L. 6524-2 du code des transports, sa validité est constatée dans les conditions définies à l’article L. 2232-13 du code du travail. Les taux de 30% et de 50% mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle de ce seul collège PNT.
Cet avenant concerne également les PNT éventuellement recrutés en application de la législation française pendant la durée de son application.


Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1 er aout 2022 pour une durée indéterminée.


Article 9 – Information du CSE et du personnel
Le présent avenant sera communiqué aux membres du CSE.
Afin de permettre une information des PNT qu’elle emploie, le présent avenant sera communiqué par tout moyen (mail, affichage sur les panneaux de la direction, mise à disposition sur l’intranet de l’entreprise). Un exemplaire sera également adressé à chaque PNT nouvellement embauché en France.


Article 10 – Notification et dépôt
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique et l’autre sur papier signée des parties à l’autorité administrative. Il sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Roissy, le30 / 07 / 2022

Pour la Société SMARTWINGS
Base Manager France
Pour les organisations syndicales
DS du SNPL

Mise à jour : 2022-08-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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