Accord d'entreprise SYDED DU LOT

ACCORD d'entreprise fixant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SYDED DU LOT

Le 19/12/2024





ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LES MODALITES
D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE


Entre les soussignés


Le SYDED du Lot, dont le siège social est situé « 504 route des Matalines », 46150 Catus, représenté par xx en sa qualité de Directrice Générale des Services, d’une part,


Et

La CGT, représentée par xx en sa qualité de délégué syndical,

La CFDT, représentée par xx, en sa qualité de délégué syndical,


Il est convenu ce qui suit :


Article 1 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Elle est instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, et prend la forme d’une journée supplémentaire de travail, non rémunérée pour les agents et de la contribution patronale de 0.3% correspondant aux salaires non versés. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée, initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des agents de droits privés et publics du SYDED.

Article 3 : Durée de travail au cours de la journée de solidarité

Pour les agents à temps complet, cette journée correspond à une durée de travail de 7 heures.

Pour les agents à temps partiel, la journée est proportionnelle à la durée de travail contractuelle.

Pour les agents dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail indépendamment de tout décompte horaire.

Article 4 : Fixation de la journée de Solidarité

A la suite des négociations avec les organisations syndicales, le lundi de Pentecôte a été retenu comme journée de solidarité. Le Syded sera par principe fermé.
Pour les agents dont le jour de solidarité fixé ci-dessus correspond à un jour de repos ou un jour non travaillé du fait de la répartition horaire, le jour de solidarité sera individualisé et fixé un autre jour dans la semaine par le Responsable du service.

Article 5 : Incidence sur le contrat de travail

L’agent ne peut pas refuser d'effectuer une journée de solidarité, sauf à commettre une faute susceptible de justifier un licenciement.

Les agents arrivés en cours d'année, ayant déjà effectué leur journée de solidarité dans leur précédente entreprise, doivent fournir une attestation de bonne réalisation de cette journée de leur précédent employeur.
En application de l’article L.3133-8 du code du travail, le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

Article 6 : Modalités de décompte du jour de solidarité

La journée de solidarité fixée le lundi de pentecôte sera imputée :

Pour les agents à temps plein :
  • Pose d’un jour de crédit/débit d’une valeur de 7 heures pour les agents non cadres ;
  • ou pose d’un jour de congés payés pour ceux qui en feront la demande.

Pour les agents à temps partiel :
  • Pose d’un jour de crédit/débit d’une valeur proportionnelle à la durée contractuelle ;
  • ou pose d’un jour de congés payés pour ceux qui en feront la demande.

Pour les agents au forfait jour :
  • Pose d’un jour de JREP ;
  • ou pose d’un jour de congés payés pour ceux qui en feront la demande.

Pour les agents ayant moins de 3 mois d’ancienneté au moment de la journée de solidarité :
La journée de solidarité sera fixée le mardi suivant le lundi de pentecôte et sera imputée comme ci-dessus.


Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord entre en application à compter du 1er janvier 2025.

Il peut, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 8 : Formalités de publicité et de dépôt 
Après expiration du délai d'opposition et en application des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, les mesures de publicité suivantes seront effectuées par la direction :

  • Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique) auprès de la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors ;

  • Un exemplaire dématérialisé de l’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, dédiée à cet effet. Dans ce cadre, la Direction procèdera à l’anonymisation du présent accord, notamment s’agissant des noms des signataires.

  • En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés ;

  • Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.


Fait à Catus le 19 décembre 2024.


Pour la CGTPour la CFDTPour le SYDED




Le Délégué syndicalLe Délégué SyndicalLa Directrice Générale des Services

Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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