Accord d'entreprise SYLAB

procès-verbal des Négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 28/05/2019
Fin : 28/05/2020

9 accords de la société SYLAB

Le 28/05/2019


SYLAB

PROCES VERBAL RESULTANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES





ENTRE

Le Laboratoire de Biologie Médicale SYLAB, société d’exercice libérale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aurillac sous le numéro 423 395 276 dont le siège social

est , pris en la personne de

, Directeur Général.



Ci-après dénommé «  »

D’une part,
ET

.

La Confédération Française des Travailleurs (C.F.D.T.), représentée par , Déléguée Syndicale


La Confédération Générale des Travailleurs (C.G.T.), représentée par , Déléguée Syndicale



D’autre part,

  • PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION.

  • Préambule


Conformément aux dispositions légales, la Direction a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise en vue d’engager les négociations annuelles obligatoires.

Au cours de 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 2 mai 2018, 14 mai 2019 et 28 mai 2019, la délégation syndicale a pu présenter ses revendications qui portaient notamment sur :

  • Une augmentation des salaires de 3,5%
  • Propositions en vue de l’établissement d’un accord sur l’évolution de carrière (> 15 ans)
  • Pérennisation des jours de carence et de la journée de solidarité
  • Harmonisation des coefficients des secrétaires à 270
  • Mise en place des tickets restaurant
  • Réévaluation de la prime TRR
  • Création d’une prime mensuelle pour les sites du plateau technique

De son côté, la Direction a rappelé que le contexte économique demeurait toujours incertain. En effet, l’année 2018 a été marquée par la première baisse de chiffre d’affaire de la société.

De plus, une nouvelle baisse de la nomenclature ayant eu lieu en avril 2019, la Direction a indiqué qu’il était nécessaire de rester prudent et de ne pas prendre des engagements qui pourraient, sur le long terme, nuire aux intérêts de l’entreprise.

Enfin, la Direction a réaffirmé être pleinement consciente de l’implication professionnelle de chacun de ses salariés. Elle a rappelé que sa politique sociale a toujours été animée par une volonté de dialogue, d’écoute, mais aussi de responsabilité.

Ainsi, lors de la première réunion, la Direction a proposé :

  • Une augmentation des salaires de l’ordre de 1,26% pour tous les salariés à compter du 30 septembre 2019 ;
  • La pérennisation de journée de solidarité ;
  • La prise en charge de la carence à hauteur de 3 jours par an et par salarié.

Au cours des réunions suivantes, les partenaires sociaux ont pu échanger et faire valoir respectivement leurs points de vue et positions quant aux propositions formulées par les parties syndicales et patronales.

C’est dans ces conditions, qu’à l’issue des réunions de négociations, lesquelles ont été gouvernées par l’esprit d’écoute et la volonté d’un dialogue constructif, les partenaires sociaux sont parvenus à des points d’accord, lesquels sont rappelés dans le présent procès-verbal.


  • Champ d’application


Les dispositions du présent procès-verbal sont applicables au personnel de tous les sites actuels du.


I- REMUNERATIONS DANS L’ENTREPRISE

Sur ce, et après une dernière réunion s’étant tenue le 28 mai 2019, il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties :

  • Les parties sont convenues d’augmenter les salaires de base de l’ensemble du personnel à hauteur de 1,26%, à compter du 1er septembre 2019.

Il est expressément convenu entre les parties que cette augmentation bénéficiant à l’ensemble des salariés, l’écart de salaire existant entre certains collaborateurs (dont le salaire de base avait été réévalué pour compenser la suppression d’usages tels que tickets restaurant, prime de prélèvement, etc.) restera inchangé au moins jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires.

Ce faisant, les partenaires sociaux n’exclut pas la possibilité de poursuivre, lors des prochaines NAO, l’œuvre d’harmonisation des salaires qui avait été entamée il y a 3 ans.


II- PRISE EN CHARGE DE LA CARENCE

Lors des négociations annuelles 2017, les partenaires sociaux avaient convenu d’une prise en charge de la carence, une fois par an, pour l’ensemble du personnel, et selon les modalités décrites ci-dessous :

  • Prise en charge de la carence, quelle que soit sa durée (1 à 3 jour) et quelle que soit la durée de l’arrêt de travail,
  • La prise en charge s’applique sur le premier arrêt de travail relevant d’une maladie non-professionnelle tombant lors de la période de référence,
  • Pour bénéficier de cette mesure, une condition d’ancienneté d’un an doit être remplie au moment de l’arrêt de travail.

Cette mesure était applicable pour une durée d’un an.

Les négociations annuelles 2018 ont ainsi été l’occasion de faire un premier bilan de cette mesure et, sur ce point, les partenaires sociaux ont pu constater que la prise en charge de la carence à hauteur d’une fois par an et par salarié n’avait pas généré de dérive particulière en matière de recours aux arrêts de travail.

Au vu de ces constatations, les partenaires sociaux sont convenus, en 2018, de généraliser la prise en charge de la carence à l’ensemble des arrêts de travail relevant d’une maladie non-professionnelle. Cette mesure était adoptée pour une durée d’un an.

Lors des négociations survenues cette année, la direction s’est livrée à un nouveau bilan de la mesure mise en place l’année précédente et, ce faisant, elle a pu constater une nette augmentation des arrêts de travail de courte durée.

Au vu de ces constatations, la direction a alors proposé de revenir au schéma mis en place dans le cadre des NAO de l’année 2017. Et, après en avoir échangé avec les organisations syndicales, il a été convenu des mesures suivantes, et ce pour une durée d’un an :

  • Prise en charge de la carence, quelle que soit sa durée (1 à 3 jour) et quelle que soit la durée de l’arrêt de travail,
  • La prise en charge s’applique sur les deux premiers arrêts de travail relevant d’une maladie non-professionnelle tombant lors de la période de référence,
  • Pour bénéficier de cette mesure, une condition d’ancienneté d’un an doit être remplie au moment de l’arrêt de travail.

La durée annuelle d’application de la mesure s’entendu du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.


III- JOURNEE DE SOLIDARITE NATIONALE

Lors de la première réunion des négociations annuelles 2019, les organisations syndicales ont demandé à ce que l’intégralité du coût de la journée de solidarité soit prise en charge par l’employeur, et ce pour une durée indéterminée.

La direction ayant accepté cette proposition, la journée de solidarité sera désormais prise en charge intégralement par la société.

Il est par ailleurs clairement entendu que, si à l’avenir, la réglementation venait à évoluer en obligeant les salariés à effectuer une deuxième journée de solidarité nationale, celle-ci ne sera pas prise en charge.


IV-HARMONISATION DU COEFFICIENT DES SECRETAIRES

Les parties signataires du présent procès-verbal conviennent qu’à compter du 1er septembre 2019, les secrétaires restées depuis 3 années révolues dans le coefficient 260 se verront affecter le coefficient 270, tel qu’il est référencé par l’accord de branche relatif à la classification des emplois.

A ce titre, elles bénéficieront de tous les avantages attachés à ce nouveau coefficient (ex. : calcul de la prime d’ancienneté).

Dès lors, toute secrétaire qui, au 31 août 2019, justifiera avoir bénéficié du coefficient 260 pendant une durée de 3 ans, se verra automatiquement attribuer le coefficient 270 dès le 1er septembre 2019.


V- DUREE - DISPOSITIONS DIVERSES

V.1. Durée - dénonciation

Les mesures adoptées au titre du I, III et du IV sont applicables pour une durée indéterminée. Elles peuvent être dénoncées conformément par l’une des parties signataires, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, et moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois.

Les mesures adoptées au titre du II sont applicables pour une durée déterminée d’un an qui commencera à courir à compter du 1er juillet 2019. Elles pourront faire l’objet d’un renouvellement.

V.2. Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent procès-verbal.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


V.3. Dépôt – publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire du présent procès-verbal sera tenu à disposition du personnel.



A , le 28 mai 2019

Pour


Pour la CFDT


Pour la CGT




RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir