La Société SYLVACO, SAS, société par actions simplifiée, au capital de 2 225 756 euros, inscrite au RCS de Saintes sous le numéro 403 306 392, dont le siège social est sis 21 rue de la Gare CS60001 17330 Loulay, représentée par Madame , Directrice Générale, dûment habilitée à cet effet,
D’UNE PART,
ET,
Le Comité Social et Economique de SYLVACO, Représenté par :
Madame , en sa qualité de membre titulaire du CSE non mandaté,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 5 décembre 2023.
D’AUTRE PART,
Ensemble dénommées les « Parties »
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales prévues aux articles L.3121-53 du code du travail.
A la suite de discussions intervenues lors des réunions CSE en début d’année 2024 entre ses membres et la Direction, Sylvaco et le CSE ont convenu de mettre en place au sein de l’entreprise un ensemble de règles en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail permettant de répondre aux spécificités et contraintes de l’activité tout en prenant en compte les attentes exprimées par les collaborateurs.
Les représentants de Sylvaco et les membres titulaires du CSE se sont notamment réunis les 28 février et 20 mars 2024 afin de négocier un accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du travail.
A l’issue de la dernière réunion, il a été convenu de procéder, conformément aux dispositions de l’article 2232-23-1 du Code du travail, à la signature du présent accord sur la durée et l’organisation du travail.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer les dispositions applicables en matière de durée de travail, et notamment, aux salariés en forfait jours.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent définitivement l’ensemble des dispositions prévues par les conventions et accords de branche ou d’entreprise ou celles prévues par accords atypiques, usages ou décisions unilatérales applicables à Sylvaco antérieurs à la signature du présent accord et ayant la même cause ou le même objet.
En particulier, pour les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, les dispositions du présent accord annulent et remplacent définitivement l’ensemble des dispositions instaurées par usage, s’agissant :
De la valorisation des heures supplémentaires, rémunérées à hauteur de 11,55 heures par mois ;
De l’acquisition mensuelle d’un droit à Repos Compensateur de Remplacement (« RCR »), à hauteur de 2,89 heures par mois, au jour de la signature du présent accord ;
De la valorisation de la prime d’ancienneté.
Article 2 - Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée et sous réserve des dispositions applicables aux cadres dirigeants tel que définis par les dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Les dispositions du présent accord relatives aux salariés éligibles en forfait jours sont seules applicables à ces derniers.
Article 3 - Jours fériés et journée de solidarité
Les jours fériés légaux ordinaires sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et le 25 décembre.
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
CHAPITRE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 4 - Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, exclusion faite des cadres dirigeants tels que définis à l'article L.3111-2 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Ces salariés ont vocation à travailler selon une convention de forfait annuel en jours, un tel forfait apparaissant seul adapté à leurs conditions de travail.
Article 5 - Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié est fixée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.
À ce titre, il est précisé que, pour déterminer le montant du salaire forfaitaire mensuel brut des salariés qui bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours, sera ajouté au salaire mensuel brut de base des intéressés :
Un montant correspondant à la valorisation des heures supplémentaires (qui étaient rémunérées à hauteur de 11,55 heures par mois jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, selon l’usage annulé et remplacé par les dispositions du présent accord, conformément à l’article 1),
Un montant correspondant à la valorisation de la prime d’ancienneté (qui était versée jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, selon l’usage annulé et remplacé par les dispositions du présent accord, conformément à l’article 1).
Article 6 - Période de référence et nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle.
La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Dans le cadre du forfait annuel en jours, le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours annuels travaillés correspond à une année complète de travail et se trouve calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés. Par conséquent, en cas de droit à congés payés incomplet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence.
Article 7 - Conventions individuelles de forfait
Chaque salarié concerné devra impérativement signer une convention individuelle de forfait annuel en jours.
La convention de forfait proposée au salarié explicite les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
La convention individuelle de forfait annuel en jours fixera notamment :
La nature des missions justifiants le recours à cette modalité,
Le nombre de jours compris dans le forfait ainsi que la période de référence visée à l’article 7 du présent accord,
Les modalités de rémunération forfaitaire du salarié,
Les modalités de prise des jours de repos et de suivi de l’activité du salarié.
Article 8 - Modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos (JRTT)
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année incluant la journée de solidarité pour un droit à congés payés complet), les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos (repos compensateurs forfait jour dits « JRTT») dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Ainsi, chaque année civile, le nombre de JRTT dont bénéficie un salarié en forfait jours ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et ayant travaillé toute l’année, sera calculé comme suit :
365 jours (ou 366 jours, pour les années bissextiles) dans l’année moins :
Le nombre de samedis et de dimanches,
Le nombre de jours fériés légaux correspondant à un jour habituellement travaillé,
Le nombre de jours ouvrés de congés payés (25),
218 jours travaillés incluant la journée de solidarité.
Le nombre de jours de JRTT varie chaque année en fonction notamment du nombre exact de jours fériés et chômés
A titre informatif, le calcul pour l’année 2024 des JRTT pour un salarié en forfait jours non réduit ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés est le suivant : 366 jours – 104 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés – 218 jours travaillés = 9 jours de RTT.
En cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera recalculé conformément aux règles définies à l’article 10.
Article 9 - Modalités de prise des jours de repos (JRTT)
Le positionnement des jours de RTT par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait en concertation avec la hiérarchie, dans le respect des obligations liées à ses missions et du bon fonctionnement du service dont il dépend.
En tout état de cause, le salarié devra respecter un délai de prévenance minimal de 2 semaines et déclarer ses jours de RTT dans le système de gestion des temps.
Les JRTT devront impérativement être pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils sont acquis et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Article 10 - Conditions de prise en compte des absences, arrivées ou départs en cours d’année
Impact des absences et entrées/sorties sur la rémunération
Dans l’hypothèse où les absences du salarié donneraient lieu, en fin de période, à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié, une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence.
En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence de la durée de l’absence.
Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés
En cas d’absence non assimilée légalement, règlementairement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera augmenté à due concurrence du nombre de congés payés auxquels le salarié ne pourra prétendre.
Par ailleurs, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence du salarié sur l’année.
Le nombre de JRTT sera déterminé à due proportion du nombre de jours travaillés.
Article 11 - Temps de repos obligatoires
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié en forfait annuel en jours.
Les salariés ayant conclu d'une convention de forfait en jours sur l'année bénéficient, au même titre que les autres salariés, des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
À cet égard, ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimums consécutives, étant rappelé que l'amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.
Les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur supérieur hiérarchique, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
Ils s’engagent en toutes circonstances à respecter les temps de repos journalier et hebdomadaire.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 12 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié, de l’amplitude des journées travaillées et de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail par le moyen d’un entretien annuel dédié au sujet.
L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.
Les salariés tiennent informés leur responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail afin que ce dernier puisse veiller à ce que qu’ils conservent une amplitude de leur journée de travail ainsi que de leur charge de travail raisonnables.
12.1. Décompte du nombre de journées travaillés et non travaillées
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées et non travaillées.
Pour rappel, les dispositions de l’article R.2315-3 du code du travail fixant les règles applicables aux heures de délégation pour les salariés titulaires de mandats syndicaux ou de représentation du personnel, bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours prévoient que le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié, étant précisé qu’une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Le décompte du nombre de journées travaillées et non travaillées sera disponible via le système de gestion des temps contrôlé par l’employeur ou son représentant, sur lequel il appartient à chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours de renseigner :
Le nombre et la date des journées travaillées,
Le nombre et la date des journées non travaillées. Pour ces dernières, la qualification et le positionnement de ces journées non travaillées seront précisés : congés payés, congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, jour de JRTT, jours fériés chômés, etc.).
12.2. Entretiens individuels
Chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année bénéficiera d’un entretien individuel annuel spécifique.
Au cours de cet entretien seront notamment abordés :
•Sa charge de travail qui doit être raisonnable ; •L’organisation de son travail au sein de l’établissement ; •L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; •Sa rémunération.
Cet entretien permettra à l’établissement de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Cet entretien sera aussi l’occasion pour les salariés de faire le point avec leur hiérarchie sur la réalisation de leurs objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise.
12.3. Moyens d’alerte
Les parties à l’accord prévoient la faculté, pour chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler à sa hiérarchie et/ou au département des Ressources Humaines toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
Le salarié sera alors reçu par la Direction des Ressources Humaines dans un délai de huit (8) jours.
Les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Article 13 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos mentionnées à l’article 3 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée. Les managers doivent accorder une vigilance particulière à ce sujet et s’assurer que cet équilibre est respecté.
Les règles suivantes devront être respectées :
Les outils informatiques nomades n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos, d’absence ou de congés des salariés,
L’usage des outils informatiques nomades pendant une période de repos, d’absence ou de congé ne pourra être autorisé qu’à titre exceptionnel, en raison de la gravité et/ou de l’urgence du sujet à traiter,
En cas d’absence, chaque salarié devra prévoir un message d’absence indiquant la date de son retour et les coordonnées d’un collègue qui pourra traiter les questions urgentes en son absence,
Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour avoir débranché, pendant une période de repos, ses outils informatiques nomades.
Article 14 - Consultation du CSE
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité social et économique est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 15 - Domaines n’étant pas abordés par l’accord
Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 16 - Effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er mai 2024.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 17 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 18 - Suivi de l’accord
Le suivi de cet accord sera opéré par le CSE de la société SYLVACO.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible d’impacter significativement les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois à compter de cette évolution afin d’envisager les modalités d’adaptation de ces dispositions.
Article 19 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail. L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera aux dispositions qu’il modifie.
Article 20 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord et ses annexes pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Article 21 - Communication de l'accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
L’accord sera porté à la connaissance des salariés.
Article 22 - Dépôt de l’accord
Le dépôt de l’accord collectif devra être fait par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format PDF. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe au Conseil de prud'hommes de Saintes.
Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait à Loulay, le ……………..………………….2024
Fait à Charleville Mézières, le …………2022
Pour le CSE,
Madame , en sa qualité de membre titulaire du CSE non mandaté,
Pour la société,
Madame , Directrice Générale
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SYLVACOANNEXE 1 – EXEMPLAIRE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SYLVACO, SAS, société par actions simplifiée, au capital de 2 225 756 euros, inscrite au RCS de Saintes sous le numéro 403 306 392, dont le siège social est sis 21 rue de la Gare CS60001 17330 Loulay, représentée par Madame , Directrice Générale, dûment habilitée à cet effet,
Ci-après dénommée « Sylvaco »
D’une part,
ET
Madame/Monsieur [nom et prénom]
Demeurant [adresse]
D'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Vous avez été embauché(e)
par la société Sylvaco à compter du […] en qualité de […].
Vous occupez actuellement les fonctions de
[…], statut cadre, position […], échelon […], coefficient […].
Compte tenu du degré d’autonomie dont vous disposez dans l'organisation de votre emploi du temps, des responsabilités qui vous sont confiées et de l’impossibilité de prédéterminer la durée de votre temps de travail, vous bénéficiez d’une convention de forfait annuel en jours.
En particulier, la nature de vos missions requiert une large autonomie d’initiative et une grande latitude dans l’organisation du travail et la gestion de votre temps.
[si possible, expliciter les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature des missions justifiant le recours à cette modalité]
Le présent avenant à votre contrat de travail
[ou la présente convention pour une nouvelle embauche] a pour objet de définir les conditions de cette convention conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise applicable au sein de Sylvaco et dont vous reconnaissez avoir pris connaissance.
[Inapplicable en cas de nouvelle embauche] Le présent avenant annule et remplace, à compter de sa date d’entrée en vigueur, l’ensemble des dispositions contractuelles, usages et engagements unilatéraux intervenus antérieurement, ayant le même objet.
Article 1 – Nombre de jours travaillés
Votre durée de travail est déterminée sur la base d’un nombre de jours travaillés de 218 jours
par année civile, journée de solidarité incluse.
Ce nombre est fixé pour une année complète d’activité dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au sein de Sylvaco et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
En cas de droit à congés payés incomplet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence.
Article 2 – Rémunération
En contrepartie de l’exercice de vos fonctions, vous bénéficiez d’une rémunération annuelle brute de
[…] euros, versée sur douze mois.
Cette rémunération est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail fixé à l’article précédent, soit 218 jours par année civile complète, journée de solidarité incluse.
Article 3 – Prise de jours de repos
L’organisation de votre activité sous forme de convention individuelle de forfait en jours sur l’année implique la prise de journées de repos (dits « JRTT ») en sus des congés légaux.
Le positionnement des jours de JRTT par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait en concertation avec la hiérarchie, dans le respect des obligations liées à ses missions et du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Il vous appartiendra de respecter un délai de prévenance minimal et de déclarer vos jours de RTT dans le système de gestion des temps conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise applicable au sein de l’entreprise. A titre indicatif, en application des dispositions conventionnelles en vigueur à la date des présentes, ce délai est de 2 semaines.
Ces journées de repos devront impérativement être prises au cours de l’année civile au titre de laquelle elles sont acquises, et ne pourront pas être reportées au-delà du 31 décembre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Article 4 – Temps de repos obligatoire
Vous bénéficiez d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), étant rappelé que l'amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.
En concertation avec votre supérieur hiérarchique, vous gérez librement le temps à consacrer à l'accomplissement de vos missions.
Vous vous engagez en toutes circonstances à respecter les temps de repos journalier et hebdomadaire.
Si vous constatez que vous ne serez pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos ou de conserver une amplitude de travail raisonnable, vous devrez avertir sans délai Sylvaco afin qu'une solution alternative vous permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles soit trouvée.
Article 5 – Modalités d’application et de suivi régulier de la charge de travail, de l’amplitude des journées travaillées et de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
Les modalités d’application et de suivi régulier de la charge de travail, de l’amplitude des journées travaillées et de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle sont définies par les dispositions conventionnelles applicables.
5.1. Décompte du nombre de journées travaillées et non travaillées
Le décompte du nombre de journées travaillées et non travaillées est effectué via le système de gestion des temps contrôlé par l’employeur ou son représentant, sur lequel vous devrez renseigner :
Le nombre et la date des journées travaillées,
Le nombre et la date des journées non travaillées. Pour ces dernières, la qualification et le positionnement de ces journées non travaillées seront précisés : congés payés, congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, jour de JRTT, jours fériés chômés, etc.).
5.2. Entretien individuel annuel
Vous bénéficiez une fois par an d’un entretien individuel spécifique permettant notamment d’aborder :
Votre charge individuelle de travail ;
L'organisation de votre travail, notamment l’amplitude de vos journées ;
L'articulation entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle ;
Votre rémunération.
5.3. Moyens d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à un isolement professionnel, en cas de surcharge de travail ou lorsque vous l’estimez nécessaire, vous avez la possibilité de solliciter un entretien avec votre supérieur hiérarchique et/ou avec le service Ressources Humaines.
Article 6 – Droit à la déconnexion
Vous avez droit au respect de votre temps de repos et de votre vie privée, dans le cadre, notamment du droit à la déconnexion des outils de communication à distance conformément aux dispositions en vigueur au sein de Sylvaco et dont vous reconnaissez avoir pris connaissance.
Fait à
[…], le […], en double exemplaire
[Nom et prénom du Salarié]
Pour Sylvaco
Madame
Directrice Générale
Nb. Chaque signature est précédée de la mention « Lu et approuvé. Bon pour accord »