A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS DE L’UNITE ECONOMIQUE & SOCIALE SYLVAMO DU 30 OCTOBRE 2023
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société
SYLVAMO FRANCE SA, Société anonyme, dont le siège social est situé Boulevard des chênes, 4 Parc Ariane – Immeuble Pluton, 78 280 GUYANCOURT, au capital de 28 270 473,39 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 639 804 566,
Et :
La société
SYLVAMO CELIMO, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé Boulevard des chênes, 4 Parc Ariane – Immeuble Pluton, 78 280 GUYANCOURT,
au capital de 8 287 432,42 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 440 304 293,
Représentées par le Responsable Ressources Humaines de chacune des sociétés.
D'UNE PART,
ET :
Pour les organisations syndicales représentatives :
Conformément aux dispositions des articles L. 3151-2 et suivants du code du travail, Il a été conclu le présent accord collectif relatif au compte épargne-temps (ci-après « CET »). A la suite de divers échanges, réunions et suite aux négociations annuelles obligatoires tenues au titre de l'année 2022 et 2023, les parties signataires ont souhaité mettre en place le présent CET. L'objet de ce compte était de permettre aux salariés qui le souhaitent d'épargner des éléments de salaire tels que définis dans l'accord afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération dans les conditions prévues par l'accord. Les parties ont en effet constaté qu'il était de leur volonté commune dans le cadre de l'amélioration constante des conditions de travail et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle de privilégier la possibilité, au choix des salariés bénéficiaires, de convertir certains éléments de rémunération en période de repos ou de non-travail rémunéré voire en permettant la prise de période de repos rémunéré dans le cadre d'un départ à la retraite envisagé ou encore de compléter un temps partiel par une rémunération complémentaire ou encore de racheter des trimestres de retraite. C'est dans cet esprit qu'il a paru souhaitable, pour les parties, de permettre aux salariés (ci-après « les bénéficiaires ») des sociétés composant l'unité économique et sociale Sylvamo (ci-après « l'UES ») d'épargner des éléments de rémunération pour pouvoir les convertir en temps de repos rémunérés ou utiliser ces avoirs pour les transférer sur un véhicule d'épargne ou racheter des cotisations de vieillesse.
Cela étant, les parties ont souhaité élargir les modes d’alimentation du Compte Epargne Temps (CET) en permettant aux salariés qui le souhaitent :
la possibilité d’alimenter leur CET en jours de repos, en plus des éléments monétaires ;
de pouvoir transférer certains de ces jours de repos épargnés vers leur PERECO.
Afin de faciliter la lecture et de clarifier les dispositions applicables en matière de Compte Epargne Temps, les parties ont convenu de réécrire intégralement l’accord initial du 30 octobre 2023 et de le remplacer par le présent avenant (les mentions venant compléter l’accord initial sont en « violet » dans le texte)
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 — Champ d'application — bénéficiaires - ouverture du CET
Le présent accord s'applique aux sociétés SYLVAMO FRANCE SA et SYLVAMO CELIMO SAS composant l'UES SYLVAMO.
Tous les salariés des sociétés composant l'UES SYLVAMO ont vocation à bénéficier d'un CET sous réserve d'une ancienneté d'au moins 3 mois.
Le CET est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le bénéficiaire.
ARTICLE 2 – Alimentation du CET
Article 2.1. – Alimentation du CET à l’initiative du bénéficiaire
Article 2.1.1. - Prime de 13ème mois
Les bénéficiaires peuvent alimenter leur CET avec l'élément monétaire correspondant au 13ème mois dans la limite de 100 % de ce 13ème mois.
Les éléments monétaires ne peuvent être affectés sur le CET qu’à la condition que la rémunération perçue par le bénéficiaire au cours de la période d’épargne, l’année de perception théorique du 13ème mois, reste égale ou supérieure aux rémunérations légale et conventionnelle minimale.
Il est rappelé que ces sommes lorsqu’elle sont versées sur le CET ne sont pas soumises à charges, ni impôt sur le revenu. Toutefois, leur sort social et fiscal final dépendra de l’utilisation qui en est faite.
Article 2.1.2. Jours de congés
Les bénéficiaires peuvent alimenter leur CET avec des jours de congés, dans la limite de 12 (douze) jours maximum par année civile.
Sont définis comme « jours de congés » pouvant être affectés au CET :
tout ou partie du congé annuel légal excédant 25 (vingt-cinq) jours ouvrés de congés soit l’équivalent des cinq semaines de congés payés ;
tout ou partie des jours de congés pour ancienneté ;
Cependant, il est rappelé que les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent être utilisés ni sous forme de complément de rémunération ni donner lieu à un versement sur un plan d’épargne salariale (PEE ou PERECO), ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du CET, conformément à l’article L. 3151-3 du code du travail.
Toutefois, au cas de rupture du contrat de travail, entraînant liquidation totale du CET, ces jours pourront faire l’objet d’un versement monétaire.
Sur la somme des jours de congés épargnés chaque année, 2 (deux) au plus peuvent être affectés à une autre utilisation que celle correspondant à l’affectation sur le PERECO selon le tableau suivant :
Nombre de jour(s) affecté(s)
1 Toute affectation prévue par l’accord 2 Toute affectation prévue par l’accord
Affectation destinée au CET Affectation destinée au PERECO 3
2 au plus
1 4
2 5
3 6
4 7
5 8
6 9
7 10
8 11
9 12
10
Article 2.2. – Procédure d’alimentation du CET
Article 2.2.1. Prime de 13ème mois
Pour alimenter son CET, le bénéficiaire doit en informer la Direction des Ressources Humaines par courrier avant le 31 Octobre N, en indiquant le montant qu'il souhaite verser à son CET ou le pourcentage de son 13ème mois.
La demande d’affectation au compte par le bénéficiaire s’effectue chaque année civile N pendant la période courant du 1er octobre N au 31 octobre N compte tenu de la nature des éléments monétaires affectables au CET (voir article 2.1.1 ci-avant).
L'affectation définitive sera réalisée au cours du mois de décembre N et le salarié en sera informé via une mention sur son bulletin de salaire de décembre N.
Article 2.2.2. Jours de congés
Pour alimenter son CET, le bénéficiaire doit en informer la Direction des Ressources Humaines par courrier avant le 31 mai N, en indiquant le nombre de jours qu’il souhaite verser à son CET.
La demande d’affectation au compte par le bénéficiaire s’effectue chaque année civile N pendant la période courant du 1er mai N au 31 mai N (voir article 2.1.2 ci-avant).
Les partenaires sociaux et la Direction s’entendent à étendre la période d’affectation au 30 novembre 2024 pour la première année d’affectation des jours de repos, et du 13ème mois au titre de 2024.
ARTICLE 3 — Plafonds du compte
Article 3.1. — Plafond annuel
Les droits pouvant être affectés chaque année au CET tels qu'exprimés à l'article 2 ci-dessus ne peuvent dépasser le plafond correspondant au montant en pourcentage ou en euros définit à l'article 2.1.1 ci-dessus et au nombre de jours définit à l’article 2.1.2 ci-dessus.
Article 3.2. — Plafond global
Les droits épargnés inscrits au CET, en unités monétaires, ne peuvent pas excéder la limite absolue de 10.000 (dix mille) euros bruts.
Afin d’apprécier cette limite, les jours affectés au CET sont valorisés comme suit lors de leur affectation :
Eléments constituants le salaire mensuel théorique de base au jour de l’affectation / 21,66
Dès lors que la limite est atteinte, le bénéficiaire ne peut plus alimenter son CET en élément monétaire et en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond prévu ci-dessus.
ARTICLE 4 — Gestion du compte
Article 4.1. — Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en euros et en bruts s’agissant du 13ème mois.
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours s’agissant des jours de congés affectés par le salarié.
Article 4.2. — Valorisation des éléments inscrits au compte lors de l'utilisation des avoirs portés en compte
Article 4.2.1. S’agissant du 13ème mois
Les éléments monétaires inscrits au compte sont valorisés, selon le cas, à la date de leur utilisation ou de la cessation du compte selon la formule suivante. Lorsque les avoirs sont pris en jours, selon l'article 7 ci-après :
Nombre de jours = sommes inscrites au compte au titre du 13ème mois / [(rémunération mensuelle au jour de la prise * 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année de prise].
Lorsque les avoirs sont indemnisés sous forme monétaire selon les conditions et modalités prévues au présent accord en ses articles 8 et 9, la valorisation des avoirs correspond à la valeur du dernier 13ème mois précédant le jour de la liquidation sous forme indemnitaire.
Exemple : un bénéficiaire affecte 50% de son 13ème mois en décembre 2023.
Il liquide sous forme monétaire 50% de ce 13ème mois en mars 2025.
Dans ce cas, la valeur de ce demi 13ème mois de décembre 2023 aura une valorisation correspondant à 50% de la valeur du 13ème mois au moment de la prise. 4.2.2. S’agissant des jours de congés épargnés
Lorsque les jours épargnés sont pris en jours ou indemnisés sous forme monétaire selon les conditions et modalités prévues au présent accord, la valorisation des avoirs en jours correspond à la valeur d’une journée précédant le jour de la prise ou de la liquidation sous forme indemnitaire selon la formule suivante :
Eléments constituants le salaire mensuel théorique de base au jour de la prise / 21,66
(sans que cette valorisation ne soit inférieure aux éléments constituants le salaire mensuel théorique de base au jour de l’affectation / 21,66)
ARTICLE 5 — Garantie des droits inscrits au CET
Les droits inscrits et figurant sur le CET
sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances salariales (AGS) dans les conditions légales.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte atteignent le plus élevé des droits garantis par l'AGS les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
Le bénéficiaire perçoit alors une indemnité brute correspondant à la valorisation de ces droits opérée selon la règle prévue à l'article 4.2. ci-dessus.
Il est rappelé que le plafond conventionnel évoqué à l'article 3.2. du présent accord correspond à la garantie appliquée par l'AGS.
ARTICLE 6 - Information des bénéficiaires
Chaque bénéficiaire est informé une fois par an du montant en euros et en jours de ses avoirs par courrier du service RH.
ARTICLE 7 — Utilisation du CET
Article 7.1. — Catégories de congés pouvant être utilisés par les droits épargnés
Chaque bénéficiaire peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail, ...) ;
Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, ...) ;
Congé de fin de carrière dans la perspective d'un départ volontaire à la retraite ;
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (Réserve opérationnelle de l'armée) pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
Article 7.2. — Conditions et modalités d'utilisation des congés
Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés au moment du départ.
La demande doit être formulée au moins 6 (six) mois avant la date de départ effective en congé sans solde ou la mise en œuvre du temps partiel, par courrier remis en main propre à la Direction des Ressources Humaines.
Les dates et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par le responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines.
En cas de refus (refus motivé par la Direction des ressources humaines en courrier remis en main propre) dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande, le bénéficiaire est invité à formuler une nouvelle demande, conformément aux article D. 3123-3 et suivants du code du travail selon lequel :
« A défaut d'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 3123-26, la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La demande précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Elle est adressée six mois au moins avant cette date. L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci »
Congé de longue durée et familial
Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Les dates et la durée du congé doivent être validées par le responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines.
L'absence de réponse à la demande dans un délai de 1 mois équivaut à un accord sur les dates et la durée demandée sous réserve des dispositions légales applicables en fonction de la nature du congé. En cas de refus (refus motivé par la Direction des ressources humaines en courrier remis en main propre), le bénéficiaire est invité à reformuler une demande.
Si le bénéficiaire fait face à deux refus, la troisième demande fera l'objet d'une acceptation tacite si et seulement si (i) la période de congé est hors période estivale (Juin à Septembre) et (ii) la demande de congé est hors arrêt général sauf si la demande est supérieure et égale à 6 mois.
Congé de fin de carrière
Le bénéficiaire souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son CET doit être âgé d'au moins 58 ans et justifier d'une ancienneté d'au moins 1 année, utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au CET et remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein (sur présentation d'un relevé de carrière).
Le bénéficiaire doit informer de sa demande son supérieur hiérarchique et la Direction des ressources humaines au moins 2 (deux) mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel, par courrier remis en main propre à la Direction des Ressources Humaines.
Les dates et la durée du congé doivent être validées par la Direction des ressources humaines. L'absence de réponse à la demande dans un délai d'un mois équivaut à un accord sur les dates et la durée demandée sous réserve des dispositions légales applicables en fonction de la nature du congé.
En cas de refus (refus motivé par la Direction des ressources humaines en courrier remis en main propre), le bénéficiaire est invité à reformuler une demande.
Si le bénéficiaire fait face à deux refus, la troisième demande fera l'objet d'une acceptation tacite si et seulement si (i) la période de congé est hors période estivale (Juin à Septembre) et (ii) la demande de congé est hors arrêt général sauf si la demande est supérieure et égale à 6 mois).
Article 7.3. - Indemnisation du bénéficiaire pendant le congé ou la période de temps partiel
Le bénéficiaire bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 4.2. au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits monétaires épargnés sur le CET.
Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire mensuel et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
Article 7.4. - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède un départ volontaire à la retraite, le bénéficiaire retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.
ARTICLE 8 — Transfert des droits sur un plan d'épargne
Le bénéficiaire peut demander le transfert de ses droits (à l’exception des jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés) sur le ou les plans d'épargne salariale actuellement les suivants :
PEE (plafond annuel de transfert = 25% du Salaire Annuel de Base) :
EPSENS MONETAIRE ISR - PART A EPSENS FLEXI TAUX COURT ISR SOLIDAIRE - PART A EPSENS DEFENSIF ISR SOLIDAIRE - PART A EPSENS EQUILIBRE ISR SOLIDAIRE - PART A EPSENS OFFENSIF ISR - PART A
PERECO (Plafond annuel de transfert = Equivalent à 10 jours maximum par an) :
EPSENS MONETAIRE ISR - PART A EPSENS FLEXI TAUX COURT ISR SOLIDAIRE - PART A EPSENS DEFENSIF ISR SOLIDAIRE - PART A EPSENS EQUILIBRE ISR SOLIDAIRE - PART A EPSENS OFFENSIF ISR — PART A
Aux conditions prévues par lesdits plans.
Le bénéficiaire en informe la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 15 (quinze) jours précédant la date d'affectation et précise le montant des avoirs dont il est créditeur et qu'il souhaite affecter sur le plan d'épargne retenu (PEE et/ou PERECO).
Il est rappelé les éléments suivants :
Le transfert vers le PEE est considéré comme du salaire et par conséquent sera intégralement soumis à charges et Impôt sur le revenu.
Le transfert vers le PERECO bénéficie d'un régime fiscal et social de faveur dans la limite annuelle de 10J (10 jours) par an et par salarié dans les conditions fixées par les articles L. 224-2 et R. 224-9 du Code Monétaire et financier.
ARTICLE 9 — Rachat de cotisations de vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire
Le bénéficiaire peut utiliser les droits inscrits sur son compte pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.
Il devra justifier de cette demande avant de débloquer tout ou partie de ses avoirs portés sur le CET.
ARTICLE 10 — Cessation du CET & transfert
Article 10.1. — Clôture du CET
Le compte peut être clôturé à la demande du bénéficiaire en l'absence de toute rupture du contrat de travail.
Le bénéficiaire doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propres contre décharge auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du CET, le salarié peut :
prendre un congé unique correspondant au montant en euros, figurant sur le compte CET, avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés ;
percevoir une indemnité correspondant au montant en euros, figurant sur le CET, déduction faite des charges sociales et de l'impôt sur le revenu dûs.
Article 10.2 — Transfert
En cas de mobilité du bénéficiaire à l'intérieur du groupe, hors des Sociétés SYLVAMO et CELIMO, le CET est transféré à sa demande dans l'entreprise d'accueil, si celle-ci est pourvue d'un CET et dans le cadre d'un accord tripartite.
A défaut, le CET est liquidé et le bénéficiaire perçoit une indemnité correspondant au montant en euros, figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales et de l'impôt sur le revenu dûs.
ARTICLE 11 – Durée d’application du présent accord et dénonciation
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de sa conclusion.
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.
Un préavis de dénonciation de 3 (trois) mois sera applicable.
ARTICLE 12 – Suivi du présent accord
Pour le suivi du présent avenant, il est prévu de réunir les signataires de l'accord après une année suivant l'entrée en vigueur de l'accord. On entend par signataires de l'accord, les délégué(e)s syndicaux et la direction. La réunion se tiendra sur convocation de la Direction de la Société SYLVAMO ou CELIMO ou de la personne qui lui est substituée, conformément aux paragraphes ci-dessus. En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 (trois) mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 13 – Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre ou les autres parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Dans le délai maximal de 2 (deux) mois, les parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
Cet avenant devra être déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée.
ARTICLE 14 – Notification – Dépôt - Publicité
Le présent avenant sera notifié par la partie employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’avenant à l’issue de la procédure de signature. Le présent avenant est, à la diligence de l'une des Entreprises de l’UES déposé, auprès de l’Administration par voie électronique via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent avenant sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Fait à Saillat, le 28 octobre 2024 en autant d’originaux que de parties signataires.