ACCORD COLLECTIF MODIFIANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE EXISTANT
Salariés cadres
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La SCP REGNARD-BOBET-MPOUKI-DENFER, greffiers associés
D’UNE PART,
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DE SALARIÉS :
Le syndicat CFDT représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale
Le syndicat CFTC-CSFV représenté , en sa qualité de délégué syndical
D’AUTRE PART,
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de prévoyance au sein de l’entreprise.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la SCP REGNARD-BOBET-MPOUKI-DENFER en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.
L’employeur a ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques. Le présent accord collectif vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime complémentaire obligatoire de prévoyance. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.
OBJET
L’objet du présent accord est de modifier un régime collectif complémentaire et obligatoire existant, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE
Le régime complémentaire obligatoire de prévoyance s’applique au
personnel de l’entreprise relevant des Articles 2-1 et 2-2 de l’ANI du 17 novembre 2017 anciennement Articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion de ces personnes au régime de garanties collectives complémentaire de prévoyance revêt un caractère obligatoire.
FINANCEMENT
Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées comme suit :
L’assiette de cotisation est basée sur les salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.
Au 01/01/2022, les taux de cotisations servant au financement des garanties Prévoyance sont les suivants :
Taux Tranche A : 1,90 % / Taux Tranche B : 2,00 %
Le financement est assuré par répartition entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts suivantes :
Quote-part employeur : Tranche A : 2 % /Tranche B : 1.26 %
Quote-part salariés : Tranche A : 0 % /Tranche B : 1.54 %
En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition.
MAINTIEN DES GARANTIES
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
CLAUSE RELATIVE AUX SALARIÉS EN SITUATION DE SUSPENSION DE CONTRAT DE TRAVAIL POUR UNE AUTRE CAUSE QUE MALADIE OU ACCIDENT
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental…).
CAS DU MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DE TRAVAIL POUR ACTIVITE PARTIELLE
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour activité partielle.
Assiettes des garanties :
Les garanties Décès et Invalidité assises sur une rémunération reconstituée sur les 12 derniers mois.
La garantie Incapacité assise sur l’indemnisation de l’activité partielle.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail pour activité partielle. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Page 4. PORTABILITÉ Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité. Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicable aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.
MAINTIEN DES PRESTATIONS ET DES GARANTIES
En cas de changements d’assureurs, conformément à l’article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale, l’employeur s’engage à ce que les rentes en cours de service, ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continuent d’être revalorisées. En cas de changement d’organisme assureur, les prestations continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de la couverture.
ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION
Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage). L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail et prendra effet le
1er janvier 2022.
En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, à respecter une clause de rendez-vous annuelle, en tant que de besoin.
Les parties s’engagent également à respecter la clause de suivi annuelle, en tant que de besoin.
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé annuellement, en tant que de besoin.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à un mois.
INFORMATION DES SALARIÉS
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel via l’Intranet du greffe.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
DÉPÔT ET PUBLICITÉ
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à Paris, le 9 septembre 2022, , en 5 exemplaires dont pour les formalités de publicité.
Pour l’entreprise
Pour les organisations syndicales représentatives : Le syndicat CFDT représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale