Accord d'entreprise SYMAG (NAO 2019)

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

11 accords de la société SYMAG (NAO 2019)

Le 10/04/2019








Accord d'entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2019




Entre les soussignés :


SYMAG,

Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 8 019 994,50 euros, dont le siège social est situé 143, rue Anatole France — 92300 LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 045 465, dûment représentée par ………………………......, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée la « l'Entreprise ou SYMAG » ;

D'une part,

Le syndicat CFTC,

représenté par ……………………, délégué syndical, dûment mandaté,

Le syndicat CFDT,

représenté par ………………………., délégué syndical, dûment mandaté,

Le syndicat CGT,

représenté par ………………………, délégué syndical, dûment mandaté,

Ci-après désignés les « organisations syndicales représentatives » ;

D'autre part,



Conjointement désignées les « Parties ».

Il est convenu ce qui suit :




Préambule :


Le présent accord s'inscrit dans le cadre de des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Aux termes des réunions qui se sont tenues les 21 mars, 26 mars, 2 avril et 9 avril 2019 les négociations ont permis d'aboutir à la conclusion du présent accord.

Il est précisé par la Direction qu'une enveloppe de 0,07% sera affectée aux évolutions des minimas de la Branche.

Par ailleurs, la Direction s'engage à mener une réflexion sur l'ouverture d'échanges ayant trait à un accord sur le Compte Epargne Temps, un accord sur les séniors et un accord sur le télétravail. Il est convenu entre les parties que cette réflexion interviendra sous réserve d'une part, que les priorités pour 2019 relatives à la mise en place du CSE ainsi qu'à la révision de l'accord ATT soient conduites à leur terme et d'autre part, des disponibilités des différentes parties.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise SYMAG sous réserve des conditions d'éligibilité.

Article 2 : Enveloppe 2019 relative aux augmentations individuelles pour SYMAG :

Au titre de la NAO 2019, il est convenu de réserver une enveloppe de 1% de la masse salariale destinées aux augmentations individuelles.
A titre informatif, il est précisé que cette répartition est effectuée par BU au prorata de la masse salariale 2018.
Une attention particulière sera apportée aux salariés ayant plus d'un an d'ancienneté et n'ayant pas bénéficié d'une augmentation depuis au moins 5 ans.

Article 3 : Enveloppe 2019 relative aux mesures de résorption des écarts salariaux entre les femmes et les hommes :

Les parties signataires décident de réserver pour l'exercice 2019 une enveloppe de rattrapage des écarts salariaux non justifiés par des éléments objectifs.
Le budget de cette enveloppe est fixé à 0,15% de la masse salariale.

Article 4 : Mesures spécifiques aux salariés des services N1 et N2 :

Les parties signataires conviennent d’affecter une enveloppe spécifique de 0,28% de la masse salariale dont l'objet est de réduire les écarts de rémunération des collaborateurs des services Support N1 et N2 placés dans une situation identique au regard de critères objectifs tels que notamment l'ancienneté, l'expérience, les compétences acquises etc.

Article 6 : Dispositions finales

Article 6.1 : Entrée en viqueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature, soit le 10 avril 2019 et est conclu pour une durée déterminée correspondant à la seule année 2019.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-12 du Code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.


Article 6.2 : Modification ou révision de l'accord


Une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord selon les dispositions prévues par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l'attente de la conclusion d'un avenant de révision sans que cela n'ait pour effet de reporter le terme du présent accord.

Article 6.3 : Formalités de dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord sera déposé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur sous format électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

En outre, un exemplaire en version papier sera également remis au secrétariat du greffe de prud'hommes du lieu où il a été conclu, soit celui de Nanterre et un exemplaire sera remis à chacune des Parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance des collaborateurs sur l'intranet de l'entreprise.


Fait à Villejuif, le 10 avril 2019 en 8 exemplaires orignaux.






Nom du Signataire
Signature
Pour SYMAG


Pour la CFTC


Pour la CFDT


Pour la CGT


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