Avenant à l’Accord spécifique sur le travail posté permanent (service continu)
Entre les soussignés :
D’une part,
La Société Synchrotron SOLEIL, dont le siège social est situé à l’Orme des Merisiers, Départementale 128, 91190 Saint-Aubin, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « la Société »,
Et
D’autre part,
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :
CGT, représentée par XXXXXX, délégué syndical,
SGEN CFDT, représentée par XXXXXX, délégué syndical,
SNCS-FSU, représentée par XXXXX, délégué syndical,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
A la demande des opérateurs de conduite du groupe Fonctionnement Machine de la division Accélérateurs et Ingénierie, il est dérogé aux clauses de l’Accord spécifique sur le Travail posté permanent (service continu) signé le 15 décembre 2010, afin de mettre en place une organisation du travail en 2x11h45 le week-end, hors périodes de redémarrage de la machine après un arrêt technique.
Chaque opérateur a été sollicité par le responsable du groupe Fonctionnement Machine et/ou par le Groupe Ressources Humaines pour faire un bilan fin 2022 qui s’est avéré positif. Le responsable du groupe a fourni les indicateurs opérationnels et a confirmé son accord sur la poursuite de cette organisation du travail. Le présent avenant a été négocié en tenant compte des attentes des salariés et des nécessités de fonctionnement de SOLEIL qui doit assurer une continuité dans la production d’un faisceau d’électrons et dans l’utilisation du rayonnement synchrotron (7 jours/7, 24H/24, hors périodes d’arrêt).
Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour objet de réviser l’article 3.3.2 « durée du travail et nombre de postes » et d’insérer l’article 3.6 dans l’accord d’entreprise intitulé « Accord spécifique sur le Travail posté permanent (service continu) » conclu le 15 décembre 2010 (au sens des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail). Les personnels concernés par cet avenant sont les opérateurs de conduite du Groupe Fonctionnement Machine.
Article 2 : Réécriture de l’article 3.3.2 de l’accord d’entreprise intitulé « Accord spécifique sur le Travail posté permanent (service continu)»
L’article 3.3.2 Durée du travail et nombre de postes de l’Accord spécifique sur le Travail posté permanent (service continu) est annulé, et remplacé comme suit :
3.3.2 Durée du travail et nombre de postes
Les personnels en régime de travail posté permanent assurent la même durée du travail et bénéficient des mêmes congés que les autres salariés de SOLEIL :
35 heures en moyenne par semaine en raison de l’attribution de jours de RTT soit 1607 heures sur l’année,
28 jours de congés payés annuels (y compris les 2 jours de fractionnement),
23 jours de RTT.
Ils bénéficient également des congés pour événements familiaux.
Toutefois leur travail est organisé par cycle :
La durée hebdomadaire de travail des salariés en Travail posté permanent s'apprécie dans le cadre du cycle.
Le droit au repos hebdomadaire se traduit par un repos de 35 heures consécutives minimum par semaine civile (la semaine débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h).
Conformément à la législation, ils bénéficient en outre de jours de repos compensateurs du travail de nuit, dont le nombre est défini au paragraphe 3.3.3.2.b ci-dessous.
Les objectifs du régime de fonctionnement de SOLEIL sont de fournir par an :
Jusqu’à 5500 heures de faisceau pour les lignes de lumière,
et jusqu’à 1200 heures de faisceau dédiées aux shifts d’études Machine.
Le nombre d’heures de fonctionnement peut atteindre au total :
Jusqu’à 6700 heures de fonctionnement de la Machine,
réparties sur 40 semaines par an.
Les postes réalisés par les opérateurs de conduite sont destinés à assurer la fourniture des 6700 heures de fonctionnement de la Machine. Ils sont organisés de manière générale en 3 postes sur 24h, de durée moyenne de 8h30 (dont 30 minutes correspondent à un recouvrement pour assurer le passage des informations entre opérateurs), 7 jours sur 7 pendant toute la durée des périodes de fourniture de faisceau pour les lignes de lumière ou les études Machine. En ce qui concerne les week-ends de fourniture de faisceau pour les lignes de lumière ou pour les études Machine, hors week-ends de démarrage, ils sont organisés en 2 postes d’une durée de 11h45 (incluant une période de recouvrement de 15 minutes pouvant atteindre 30 minutes si les circonstances l’exigent).
Au cours d’une semaine, un salarié sous ce régime de travail posté permanent peut donc être :
en poste,
en horaire de travail normal,
en repos,
en congés.
L'organisation des postes prend en compte les périodes de pauses et de recouvrement des équipes.
Durant les week-ends en 2 postes de 11h45, deux pauses de 30 minutes sont effectuées au cours du poste. La 1ère pause doit être prise dans la mesure du possible avant l’échéance de 6h de travail continu. En cas d’interruption de la pause, pour une demande d’intervention, celle-ci doit être prise en continu immédiatement après l’intervention.
Les pauses s’effectuent sur le site de SOLEIL. Pendant cette période de pause, les opérateurs de conduite sont équipés d’un talkie-walkie permettant un report de certaines alarmes, afin de pouvoir intervenir sans délai en cas de problème lié au fonctionnement continu des installations. En cas d’intervention pendant le temps de pause, la pause doit être reportée dès la fin de l’intervention.
L'organisation des postes doit également veiller à l’homogénéité de la répartition moyenne annuelle de la distribution entre les personnels des postes de matin, soir et nuit, de semaine et de week-end ou jours fériés.
Les heures supplémentaires en service posté doivent être très exceptionnelles et s'apprécient dans le cadre du cycle, par rapport au temps normalement dû par l'équipe.
Ces heures supplémentaires sont compensées conformément à l’Accord spécifique sur les heures supplémentaires. Il n’est pas possible de travailler au-delà de 12h00 par poste.
Les salariés effectuant du travail posté permanent doivent bénéficier d'une période minimale de repos de 11 heures entre deux postes successifs ou entre les périodes de travail en horaire normal et celles du poste. Dans le cadre de l’article D. 3131-1, la période minimale de repos entre deux postes successifs peut être inférieure à 11 heures dans le cadre du travail en 2 postes de 11H45 sans toutefois être inférieure à 10H45.
En fonctionnement nominal de SOLEIL, le nombre moyen de postes effectués par les opérateurs de conduite, en tenant compte des postes en 2x11H45 est de l’ordre de 112 par an.
Article 3 : Insertion de l’article 3.6 à l’accord d’entreprise intitulé « Accord spécifique sur le Travail posté permanent (service continu) »
L’article 3.6 Suivi et réversibilité de l’Accord spécifique sur le Travail posté permanent (service continu) est inséré comme suit :
3.6 Suivi et réversibilité
A la fin de chaque année, un bilan sera effectué. Seront notamment analysés la survenance des faits suivants :
L’absence d’un opérateur sans remplacement possible ;
Le suivi des « erreurs humaines salle de contrôle » (mauvaises manipulations ou initiatives, résolutions de problèmes, statistiques interruption faisceau stocké et interruption injection…) ;
Le groupe ressources humaines s’assurera qu’aucun opérateur ne souhaite plus travailler en 2x11H45 et vérifiera auprès de la médecine du travail qu’aucun opérateur ne peut plus travailler en 2x11H45.
Ce bilan sera transmis aux organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’une information auprès du Comité social et économique.
A la suite de ce bilan et de son analyse, les parties signataires pourront décider de la réversibilité de cet avenant.
Article 4 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et prend effet au 1er janvier 2023. Il prendra fin le 31/12/2026, ou à la fin de chaque année civile (et en tout état de cause avant le début du premier run de l’année civile d’après) selon l’analyse qui sera effectuée au titre de l’article 3.6.
Article 5 : Révision
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, avec un préavis de 3 mois.
Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant est déposé sur la plateforme nationale du ministère du travail « TéléAccords » et un exemplaire original est déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent. Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Cet avenant fait l’objet d’une publication sur l’intranet de la Société.
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Fait à Saint-Aubin, le 30 juin 2023,
Pour la Société Synchrotron SOLEIL
Le Directeur Général
Pour le Syndicat CGT
Le Délégué Syndical
Pour le Syndicat SGEN CFDT
Le Délégué Syndical
Pour le Syndicat National des Chercheurs Scientifiques (SNCS-FSU)