Accord d'entreprise SYND MIXTE DEP EAU ASSAINIS DE L'ARIEGE
Accord cadre sur la périodicité des négociations obligatoires sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT)
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD CADRE sur la périodicité des négociations obligatoires portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT)
Entre :
L’Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) SMDEA, Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement, dont le siège social est situé à SAINT PAUL DE JARRAT, représenté par ………………………….., Présidente du SMDEA.
D'une part
Et
L'organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical ………………..
D'autre part
Il a été décidé et convenu entre les parties ce qui suit :
PREAMBULE
La loi n°2015-997 du 17 août 2015 a instauré l’obligation pour les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections d’organisations syndicales représentatives d’engager chaque année une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
De plus, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a annoncé qu’un accord pouvait modifier la périodicité de la négociation sur ce sujet dans la limite de trois ans, dans la mesure où l’Entreprise est déjà couverte par un accord sur l’égalité professionnelle.
La loi a ensuite été modifiée par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 précisant que l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Enfin, la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 a légèrement modifié les thèmes de négociation relatifs au sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Il est donc conclu le présent accord cadre relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui s’inscrit dans le cadre de l’obligation sociale pour les entreprises d’engager périodiquement une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (Code du travail art. L.2242-1 et L.2242-17 à 20).
Article 1 – THEMES ABORDES
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail dans l’entreprise porte notamment sur : 1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; 2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ; 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ; 4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ; 5° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ; 6° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ; 7° Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en cherchant à réduire le coût de la mobilité et en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ;
Les parties rappellent par ailleurs qu’un régime de prévoyance et d’assurance santé complémentaire est déjà en place dans l’entreprise.
Article 2 – PERIODICITE ET MODALITES DES NEGOCIATIONS
L’objectif de la négociation sera de définir des modalités propres à l’entreprise, afin de rendre cohérentes les obligations légales, notamment l’obligation d’améliorer la qualité de vie au travail et de veiller à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en tenant compte des spécificités liées aux activités du transport de marchandises et de la logistique.
Les parties s’accordent sur le fait que les efforts à faire, notamment en matière d’attractivité et d’accès aux métiers ainsi qu’en matière d’évolution des parcours professionnels s’inscrivent nécessairement dans le moyen et long terme. C’est pourquoi les parties s’entendent pour retenir une périodicité de négociation de 2 années sur l’ensemble des thèmes obligatoires visés.
Article 3 - REVISION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision des dispositions prévues au présent accord, selon les modalités prévues au code du travail et dans les conditions suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Il est ici précisé que le présent accord sera nécessairement révisé en cas de décision de non-conformité de l’accord par l’administration. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires ou adhérentes devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 4 – VALIDITE DE L’ACCORD, PUBLICITE ET SIGNATURE
Le présent accord est applicable à compter du 01/01/2024 pour une durée indéterminée.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel auprès du service du personnel de l'entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail (ce dépôt sur la plateforme se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DREETS : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance. Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. A SAINT PAUL DE JARRAT, en 3 exemplaires originaux, Le 30/04/2024
Pour l’organisation syndicale représentative CGT,Pour le SMDEA,