Accord d'entreprise SYND PROFESSION PILOTES REUN

Accord entreprise Sédentaires

Application de l'accord
Début : 14/06/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SYND PROFESSION PILOTES REUN

Le 06/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

LE SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DE LA STATION DE PORT REUNION

ET

LE PERSONNEL SEDENTAIRE DU SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DE LA STATION DE PORT REUNION






Entre les soussignés :

Le Syndicat professionnel des pilotes Port Réunion

Enceinte du Port-Est BP48 97822 Le Port

Ci-après dénommé « le syndicat » D’UNE PART

ET


Le Personnel sédentaire du syndicat professionnel des pilotes de la station de port Réunion

Ci-après dénommé « le personnel » D’AUTRE PART

Le présent accord se substitue intégralement aux usages afférents à leurs modalités d’application.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Cet accord d’entreprise règle les rapports sur le plan de l’organisation du travail et de la rémunération entre le syndicat et son personnel sédentaire.

Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre d'une mise en conformité réglementaire des acquis et des usages des salariés sédentaires.

Il tient compte du code du travail et de la convention applicable au sein du syndicat professionnel des pilotes de la station, à savoir, la Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010.
(IDCC n°2972)

ARTICLE 1 – Organisation de travail.

  • Durée du temps de travail


La durée du temps de travail effectif des salariés sédentaires au sein du syndicat professionnel des pilotes Maritimes de la Réunion est définie selon les 2 modalités suivantes :
  • Salariés non cadres sédentaires

Les salariés non cadres sédentaires travaillent sur une durée hebdomadaire. La durée du temps de travail effectif est déterminée en heures par semaine. Elle est fixée à 35h00 de travail effectif pour un temps complet.
Les horaires sont préalablement fixés en définissant une heure (ou une plage horaire) de début de travail, une heure (ou une plage horaire) de fin de travail et les temps et horaires alloués à la pause du déjeuner.
Les heures supplémentaires seront sujet accord préalable.
  • Salariés cadres sédentaires

Les salariés cadres ou assimilés travaillent en forfait jours à l’année civile. La durée annuelle du temps de travail est fixée en jour ouvré, selon le plafond légal en vigueur (actuellement 218 jours incluant la journée de solidarité).
Les modalités d’application sont détaillées dans le second article de la présente convention

  • Conditions d’acquisition et de prise des congés payés

La période de référence d’acquisition des congés payés sera du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1 ;

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés (soit 2,083 par mois) pour une période de référence complète.
La prise du solde des jours de congés payés s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les critères suivants :
  • Les nécessités de son activité,
  • La continuité de service
  • Le partage des vacances scolaires entre salariés sédentaires du même service
  • Le respect d’un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours.

La prise des Jours de congés payés interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.

Le suivi du solde des Jours de congés payé se fera via le logiciel de paie utilisé par le syndicat.

  • Journée de solidarité


La journée de solidarité consiste en l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire pour l’ensemble des salariés destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Pour un salarié à temps complet, la durée de la journée de solidarité à effectuer est de 7 heures.
Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel. »
La journée de solidarité sera réalisée pour chaque année :

Le lundi de Pentecôte

Ce jour de lundi de Pentecôte sera soit travaillé, soit chômé.
Dans le cas d’un jour chômé, une déduction d’un jour de congé payé sera effectuée sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 2 – FORFAIT JOUR SALARIE CADRE

2.1 Préambule.


Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, toutes les catégories de salariés cadres sédentaire sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail. En conséquence, les parties ont souhaité définir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jours applicables au sein du syndicat professionnel des pilotes Maritimes de la Réunion pour le personnel sédentaire cadre.

  • Champs d’application


Le présent article a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours, son organisation et le suivi de la charge de travail des salariés cadres autonomes.
Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel cadre sédentaire ayant une autonomie donc des horaires non précis.

Les membres de ce personnel devront, compte tenu de leur fonction et qualification respective, exécuter toutes taches nécessaires au bon fonctionnement du service du Pilotage.

2.3 Période de référence du forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année

  • NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d’absence, assimilés ou non à du temps de travail effectif.
  • MODALITES

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ; des congés payés en vigueur dans l’entreprise ; des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés jours de repos.
Les salariés ne pourront pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
  • MODALITES DE PRISE DE JOURS DE REPOS

La prise du solde des Jours de Repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours. La prise des Jours de Repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées. Les Jours de Repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.
  • MODALITES SELON LESQUELLES L’EMPLOYEUR ASSURE L’EVALUATION ET LE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Le forfait-jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Ce contrôle est opéré au moyen d'un document auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou ½ journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (ou jours cadre). Il indique également si le temps de repos entre deux jours de travail a été respecté.
Au regard des conclusions du suivi assuré par le document de contrôle, il peut être organisé, si besoin, en cours d’année, des entretiens entre la Société et le Salarié, consacrés à l’organisation et à la charge de travail. En tout état de cause, il bénéficiera d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, pour évoquer la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, l’organisation du travail, l’articulation entre son activité et sa vie personnelle, ainsi que la rémunération. Il pourra demander un deuxième entretien, qui ne pourra pas lui être refusé.
Dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du Salarié, la sécurité et sa santé, et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, il est informé que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas être utilisé en pendant les périodes de repos et pour un usage privé.
Le salarié bénéficiera d’un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés.

ARTICLE 3 – INDEMNITES DE NOURITURE

3.1 Préambule

L’indemnité de nourriture est une compensation versée par l’employeur pour couvrir les frais de repas engagés par les salariés en situation professionnelle.
Les parties constatent qu’en raison des conditions particulière d’organisation et d’horaire de travail, le salarié sédentaire est obligé de prendre une collation ou un repas sur son lieu de travail. De ce fait une indemnité de nourriture est versée.

  • Champs d’application

Le présent article a pour objet de formaliser le dispositif d’indemnité de nourriture au bénéfice des salariés sédentaires du syndicat professionnel des pilotes Maritimes de la Réunion.

  • Modalités

L’indemnité de nourriture est fixée à 10€ répartie comme suit :
Indemnité repas exonérée sera égale au montant légale prévu par l’URSSAF.

Le montant de l’indemnité tient compte du montant prévu par l’URSSAF en 2025 et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et réglementaires.

Les salariés sédentaires, pourront bénéficier d’une indemnité de nourriture d’un montant égal à celui fixé dans le présent accord s’ils justifient d’un horaire de travail qui comprend dans son intégralité la tranche horaire couvrant la période journalière de 11h45 à 14h15

  • Périodicité


Les parties conviennent du versement d’une « avance » mensuelle de 18 indemnités de nourriture en moyenne correspondant à la périodicité mensuelle, sous réserve d’éligibilité.

  • Référence moyenne mensuelle du calcul des indemnités repas

La moyenne de 18 indemnités de nourriture par mois est calculée en année pleine comme suit :

(52 semaines x 5 jours) – 25 jours de CP – 9 jours fériés en moyenne / 12 mois = 18
Pour chaque période de paie considérée, le nombre d’indemnités repas versées sera diminué du nombre de jours d’absence pour tout autre motif que congés payés ceci afin d’ajuster à la réalité de la présence effective la moyennisation initiale.
  • Régularisation annuelle

Bien qu’adaptées aux absences en temps réel, un contrôle annuel sera réalisé afin d’ajuster le nombre des indemnités nourritures versées sous forme « d’avance », calculé en moyenne mensuelle, par rapport aux indemnités réellement dues au cours des 12 derniers mois écoulés.

Si un écart est constaté, l’entreprise procèdera à la régularisation du nombre d’indemnités repas sur la paie du mois suivant.

ARTICLE 4 – INDEMNITE TRANSPORT

4.1 Préambule

L'indemnité de transport concerne les frais engagés par un salarié pour se rendre à son lieu de travail.

L’objectif est de favoriser le pouvoir d’achat des salariés face à la hausse des prix du carburant et de favoriser la mobilité durable pour le salarié utilisant un mode de transport alternatif.

Le présent article a pour objet de formaliser le dispositif d’indemnité transport au bénéfice des salariés sédentaires du syndicat professionnel des pilotes de la station de Port de la Réunion.

  • Champs d’application

Peuvent bénéficier de l’indemnité de transport, le personnel sédentaire en contrat à durée indéterminée pour lesquels l'utilisation de leur véhicule personnel est rendue indispensable :
  • Soit parce que le trajet « domicile-travail » n’est pas desservi par un mode de transport collectif ou l’est dans des conditions incommodes ;
  • Soit en raison des conditions particulières de travail (horaires décalés, travail de nuit…) ne leur permettant pas d’emprunter les modes de transports collectifs existants.

Est expressément exclu du dispositif, les personnels bénéficiant de par leur fonction d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge des frais.

  • Modalités

Elle est calculée selon les modalités suivantes :
  • Forfait de 500 €
  • Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d’absence, assimilés ou non à du temps de travail effectif.


  • Versement de l’indemnité transport

L’indemnité transport figure sur le bulletin de paie. Elle est versée en une seule fois sur la paie du mois de décembre.
  • Régime social et fiscal

Cette indemnité de transport bénéficiera du régime social en vigueur prévu par l’URSSAF.

ARTICLE 7 - DUREE ET DATE D'APPLICATION

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur au lendemain de la publication.

ARTICLE 8 - MODALITES DE RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD


Les deux tiers du personnel sédentaire ou l’autre partie pourront à tout moment demander la révision du présent accord.

La demande de révision devra indiquer les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, le Syndicat devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Modalités de Conclusion de l’avenant de révision des formes

Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Dans le cas d’une dénonciation par le personnel, celle-ci devra émaner des deux tiers des salariés et devra être notifiée collectivement et par écrit à l’employeur.
Cette dénonciation n’est possible qu’une fois par an et devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans le mois qui précède la date d’anniversaire de l’accord.

ARTICLE 9 - PUBLICITÉ ET DEPÔT DE L'ACCORD

Cet accord sera remis individuellement à chaque salarié et sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence du Syndicat des Pilotes :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire 
  • un exemplaire en sera déposé au siège de la DMSOI
  • un dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dénommée « Télé Accords ». 
Cet accord entrera en vigueur au lendemain de la publication.

Le Président et Chef du Service du Pilotage

Mise à jour : 2025-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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